CHAPITRE PREMIER. — db sa natcre et de sa DiméE
Art. Oi. — Le pouvoir judiciaire de la Confédération est exercé par une Cour suprême de justice, composée de neuf juges et deux procureurs fiscaux, qui auront leur domicile dans la capitale, et par les autres tribunaux inférieurs que le Congrès établira dans le territoire de la Confédération.
Art. 92. — Dans aucun cas le président de la Confédération ne pourra exercer des fonctions judiciaires, s'arroger la con-
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naissance des causes pendantes on remettre en question celles qui auront été jugées.
An. 93. — Ces juges de la Cour suprême et des tribunaux inférieurs de la Confédération conserveront leurs emplois aussi longtemps que leur conduite sera irréprochable; ils recevront pour leurs services un traitement que la loi ûxera, et qui ne pourra être diminué d'aucune manière pendant la durée de leurs fonctions.
Art. 94. — Personne ne pourra être membre de la Cour suprême de justice saos être avocat de la Confédération, avec huit ans d'exercice, et posséder les qualités requises pour être sénateur.
Abt. 95. — A la première installation de la Cour suprême, les personnes nommées prêteront serment, entre Jes mains du président de la Confédération, de remplir leurs obligations, en rendant bonne et exacte justice, conformément aux lois et â ce que prescrit la Constitution. Pour la suite, ils prêteront le serment entre les mains du président de la même Cour.
Art. 96. — La Cour suprême dictera son règlement intérieur et économique et nommera tous ses employés subalternes.