‹ La conférence d'AlgésirasChapitre 139 sur 357 · Arliclo · texte numérisé non relu

Arliclo

y. Arlicl.\s \Ci o.\ 2i.

çaise'. Ce fut le cas pour la juridiction, M. de Taltenbach acceptant que la compétence de son tribunal mixte fût limitée aux causes où la banque serait défenderesse, mais réclamant néanmoins la création de ce tribunal à compétence limitée ; M. Révoil, sir Arthur Nicolson, le comte Cassini, M. Ferez Caballero et le comte de Martens Ferrao se prononçant, au contraire, pour les tribunaux français-. De même, sur la question de la surveillance, on entendit encore sir Arthur Nicolson affirmer l'incompétence financière des diplomates^ M. Révoil observer que les puissances verraient sans plaisir leurs ministres assumer les responsabilités

1. M. Révoil motiva en cos termes son attitude quant & la U^gislation : a Le projet de la délégation allemande présente un inconvénient sérieux, celui do nécessiter dans chacun des pays l'intervention législative en vue de soumettre leurs nationaux respectifs à la législation égyptienne, ce qui serait une cause do retard prolongé et risquerait de soulever des susceptibilités nationales, puisqu'il s*agirait do modifier essentiellement le statut personnel des étrangers en pays de capitulations. Le Maroc n'ayant pas de législation sur les sociétés, les étrangers n'étant pas soumis à la juridiction marocaine, une double question so pose de ce fait pour l'institution de la banque d'état du Maroc. Comme législation, la délégation française propose la législation française. La nationalité d'une loi ne suffit pas à en faire un instrument politique en faveur de la nation qui Ta édictée. La loi doit ôtre considérée d'après sa valeur concrète et objective. La loi française sur les sociétés jouit dans les affaires financières d'un«> confiance que la pratique a démontrée. Beaucoup d'inlérèts étrangers n'ont pas hésité à se grouper sous son égide. » (Voir Protocoles, pages 149 et 150.)

2. M. Révoil motiva en ces termes son altitude quant à la juridiction :

« La banque peut ôlre poui-suivie par trois catégories de deniandeurs : !• l'htat meirocain ; 2* les associés ; 3» la clientèle particulière. La délûf^ation française a accepté pour le premier cas l'arbitrage de la cour fédérale de Lausanne. Elle serait disposée à étendre la mesure aux différends entre la banque et les associés, en raison de leur recrutement international. Une clause do même nature est insérée dans l'acte constitutif de la Société internationale de Suez ; pour la première instance, les associés acceptent l'arbitrage ; la cour d& Paris est juridiction d'appel. On pourrait accepter l'arbitrage do la cour de Lausanne en premier et dernier ressort. La compétence de la juridiction française serait ainsi limitée aux instances dans lesquelles la banque sera poursuivie par la clientèle privée. Or, on peut dire que cela ne changera rien à la situation normale au Maroc, où 80 p. 100 des affaires de banque sont faites actuellement par des sociétés françaises. La Banque d'état n'ayant aucun monopole qui puisse mettre en jeu les intérêts particuliers, ceux qui feront des affaires avec elle auront parce fait même accepté librement sa juridiction. » (Voir Protocoles, page 150.)

3. a Son Exe. Sir Arthur Nicolson (Grande-Bretagne) craint que, malgré tout le respect qui lui est dû, le corps diplomatique à Tanger ne présente pas. à cet égard, les conditions de compétence désirables. Les fonctions de censeur exigent des connaissances techniques qui ne rentrent pas dans les préoccupations habituelles des diplomates. En outre, il semble que ce serait là faire sortir le corps diplomatique de son rôle normal et donner inévitablement un caractère politique à une institution qui doit demeurer purement financière. » (Voir Protocoles, page 150.)

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civiles et même pénales attachées aux fonctions de censeun ', cependant que M. de Tattenbach répondait par des négatloH ces alTirmations et proposait que les censeurs fassent choisis pv: et dans le corps diplomatique^. Sur le point essentiel eirf^j M. Révoil développa, une fois de plus, ledroitduconsortiamn quatre parts qu1l demandait pour lui '. Et, une fois de pia^ k ;

1. M. RevoH, appuyé par loa l'cpt^sentanls de l'Angleterre, de TEspsgMtt- •U' la Uussie dit noUiniment :

n Lu recruleincnt dans ou par le corps diplomatique à Tanger quela dâégi- '. tion allemande propose est-il préférable? Le corps diplomatique aora4'ill» inlénHs du Sultan et de rimpartialité de la banque on soin plus granAct aussi persistant que le comité d'éludés composé comme il le sera, ehargidtlt mission qui lui incombera. Que l'on prenne les censeurs parmi les mombmét 4'<»rps diplomatique ou que ce soiteux qui les choisissent, il y a grand riflqM(|M if's i'cnseurs ainsi recrutés ne s'abstraient pas des rivalilés poUUqnes oa^éèt-. nomiqucs locales. On introduira ainsi dans la banque la politique doaiîly a lieu dû la garantir, et le contrôle de ses rapports avec TÉtat, aiaift4pi- 4elui des opérations ((u'ello fera pour son compte seront loin d'a?oirlac pétonce strictement impartiale qu'il faut souhaiter. En résumé, la i française accepte l'idée d'assurer aux censeurs une origine qni les in<Iépendants de la banque, mais elle ne pense pas qud la solution propoitfb par la délégation allemande réponde à ce but dans les condition! désinUti t, iVoir Protocoles, pages 154 et 155.)

d. « Son Kxe. M. le comte de Tattenbach (Allemagne) réplique que, mémeflt supposant qu'on ne puisse trouver parmi les membre! dn corps diplomatii|M à Tdiigt^r. des ptTsonnaiités compétentes en matière financière, pour surreHIar la gestion de la banque, ceux-ci seraient facilement renseigna de tons eôtést «•t si^ trouveraient d'ailleurs mieux placés que tons antres pour faim des (.'iii[uêtes ainsi que pour prendre les mesures propres à éviter que des pr^» di<:es soient causés d'un côté aux intérêts chériiiens, et de l'antre i^eenx dn 4<)[iinierce en »«t'>néral. La délégation allemande avait proposé primitivement rinstitution d'un conseil de surveillance composé dn corps diplomatique à Tangi'r; elle a accepté plus tard de substituer à ce conseil le lyatèoM des trois 4 enseurs su^'gôré à la dernière séance de comité par Son Bie. Sir ArthM Niiolson, mais elle ne saurait admettre la désignation do enxsi par nn organe qui représente exclusivement les intérêts de la banque. »tVoiE Proto cotes, page ib'o.)

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