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Tardieu. 22

son parti pris, il s'y tint avec une invariable fermeté. Il ue céderait rien sur Casablanca. II exigerait que la police franco-espagnole fût acceptée sans restriclion ; qu'elle s'étendit à tous les ports. 11 veillerait enfin à ce que Tinspecteur, dont les attributions seraient à définir ultérieurement de façon explicite et précise, contrôlât, sans diriger et restât Tagentdu Sultan, au lieu de devenir celui de TEurope. En tout cas, il ne consentirait à s^occuper de cette question qu'après avoir obtenu sur celle de Casablanca une assurance ferme et définitive.

Un esprit politique pouvait aisément se former une opinion sur un problème d'ordre purement politique tel que celui de la police. A regard de la banque, un examen plus minutieux était indispensable. Deux idées générales devaient guider M. Léon Bourgeois dans Tétude qu'il en allait faire. D'abord, il n'estimait pas qu'une affaire d'argent, si légitime et importante fût-elle, eût pour la France le caractère « vital » que présentait la sauvegarde de notre sécurité algérienne. Plaie d'argent, dit-on, n'est pas mortelle. Si nous avions un sacrifice à consentir encore, mieux valait que ce fût un sacrifice financier. Toutefois et cette idée corrigeait la première, nous ne devions pas, en recherchant à tout prix une transaction sur la banque, créer un état de choses pire que le statu quo. Et si rAllemagne prétendait nous entraîner jusque-là, notre devoir était de ne pas la suivre. Dans ce cas, une solution était théoriquement admissible. Si nous constations qu'il était impossible d'obtenir, eu matière de banque, le m inimum nécessaire, ne pouvions-nous point suggérer ou faire .suggérer par une puissance amie l'ajournement du débat? C't'lait, en somme, une concession, puisque l'idée delà Banque d'Etat était une idée Irançaise ; puisque nous avions, en 1904, obtenu du maghzen, û ce sujet, sinon une promesse positive, du moins un engagement moral ; puisqu'enfin nos titres à une situation spéciale et privilégiée dans cet établissement étaient reconnus môme par rAllemagne, et que le désaccord ne portait que sur l'appréciation de ce privilège. D*autrc part, tout en faisant valoir le mérite que nous avions à renoncer à ce projet, nous étions à peu près sûrs de ne rien perdre à son abandon. Les porteurs de l'emprunt de 1904 gardaient non seulement leurs droits, mais leur gage. Et quant aux établissements contractants, ils estimaient qu'en raison de leur situation acquise

ï\s pouvaient fonder une banque privée sans craindre une concurnrac^ sérieuse. C'était un expédient élégant, qui allégeait le débat, sans eoQipromettre nos intérêts et pouvait, s'il réussissait, nous éviter UA e^iftOit sans nous infliger de préjudice.

Cet expédwfttse heurtait malheureusement à de graves objections. D'abord TAlleinagne, si par hypothèse elle cédait sur Casablanca, chercherait évidemment à obtenir des avantages financiers. Quels seraient ces avantt^^es, s'il n'y avait point de Banque d'État ? Vis-à-vis des tiers, nous aurons peine à expliquer comment, ayant demandé^ le 3 mars, à la coiii^rence, de coupler la discussion des deux questions, police et banque, nous prenions la résolution soudaine de supprimer la secoiWle d'un programme rédigé par nous-mêmes le 28 septembre 1908^ De plus, sans Banque d'État, comment mettre sur pied la polke? Comment la rétribuer? Comment faire honneur à notre promesse de régulariser, d'assainir, de fortifier le crédit marocain ? C'était une faillite. Était-il habile d'en prendre la responsabilité? En (^it, d'ailleurs, d'après les renseignements de M. Révoil, la conférence ne s'y prêterait pas. Et nous entamerions, sans résultat, le crédit assuré jusqu'alors à notre politique par sa parfaite unité. Nous nous trouvions ainsi raçnenés à la nécessité de chercher ce que, dans le projet de banque, tel qu'il se comportait depuis la séance du 3 mars, nous pouvions faire de concessions nouvelles. Nous avions accepté déjà que la banque fût marocaine. Nous avions admis, à la demande de M. de Tattenbach, qu'un tribunal spécial à compétence limitée fût institué à Tanger. Nous étions d'accord avec lui sur les autres dispositions relatives à la juridiction et aussi sur la législation. Pour les censeurs, une nuance seulement nous séparait. L'Allemagne consentait, comme nous, à ce qu'ils fussent fournispar les Banques d'État. Il restait à savoir qui les choisirait. Et nous pouvions accepter que ce fussent les Banques d'État ellesmêmes avec approbation des gouvernements. Sur un point unique, la répartition du capital, le désaccord subsistait. Ce désaccord était double. D'un côté, l'Allemagne ne voulait pas donner au consortium le nombre de parts que nous réclamions pour lui. D'un autre côté, elle lui demandait la cession de droits qu'il ne pouvait ou ne voulait pas céder. Ces droits étaient ceux des articles 12 et 16 (contrôle) et de l'article 32 (faculté de déterminer le quantum

è prendre pour gager les emprunts nouveaux sur le solde disponible de 40 p. 100). Sur ces trois articles, des arguments juiidiqups étaient en présence qu'il convenait de peser scrupoleusemenl.

A regard du droit de contrôle, il nous était, malgré rinslstance du comte de Taltenbach, impossible de rien accorder. C'était, on Ta vu, la garantie des porteurs*. Ni le gouvernement français, ni môme les établissements contractants ne pouvaient disposer de cette garantie. Dans le vif désir d'aboutir à une entente, on avait examiné la question de savoir si, à défaut d'une cession de ce droit, on ne pourrait prévoir sa délégation à la Banque d État. Cette délégation aurait peut-être facilité TeKercice du contrôle qui, jusqu'alors, bien qu'inscrit dans le contrat de 1904, n'avail Jamais fonctionné"^. Et les droits des porteurs sur le gage douanier seraient restés les mêmes, l'organe de surveillance étant modiOé sans risques réels, puisque la Banque d'Élat. par son intervention, eût ajouté sa caution propre à celle eonslituée par les recetles douanières. Si séduisante que fût cette combinaison, les conseils du ministère des Affaires étrangères et de la Banque de Paris no crurent pas devoir s'y rallier. La délégation du droit de contrôle pouvait ne présenter aucun danger : il n'en restait pas moins que, sans le consentement des porteurs, cette délégation eût élé aussi incorrecte juridiquement qu'une cession proprement dite. Restait donc l'article 32. On se souvient que M. Rouvier, d'acrord avec M. Révoil, avait estimé que nous pouvions le négocier. Cet article obligeait le gouvernement marocain, s'il voulait gager un nouvel emprunt sur le solde disponible (40 p. 100) des reeettes douanières, à ne fixer le quantum à prendre sur ce solde qu'après entente avec les banques contractantes. Le paragraphe ^ du même article stipulait, d'ailleurs, que le solde disponible demeurait frappé d'une première hypothèque en faveur des porteurs de remprunt, — ceci pour le cas où, les recettes diminuant, le prélèvement de 60 p. 100 n'aurait pas été sufBsant, Il ne s'agissait ni de céder le solde disponible ni même T hypothèque qui pesait sur lui. Mais il était permis de concevoir la cession à ta Banque d'État

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