‹ La conférence d'AlgésirasChapitre 204 sur 357 · Voir ci-dessus, page · texte numérisé non relu

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2. Les autorités marocaines ne s'y étaient jamais prêtée*. Et là r^J© dm agents do l'emprunt se bornait, depuis 1904» à opérer 1© prélèvement de 60 p. 100 sansinlervenUon de survoillance ni fli> gestinn.

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du droit d'apprécier, d*accord avec le maghzen, dans quelle mesure les 40 p. 100 pouvaient, en deuxième rang, servir de gage à un nouvel emprunt, les porteurs conservant, aux termes de l'article 11, l'ensemble des recettes comme garantie. C'est à cette conception qu'on s'était arrêté d'abord*. Mais, depuis lors, certaines difficultés avaient été signalées à l'attention du ministère. Son jurisconsulte, M. Louis Renault, estimait que, comme l'article 33, l'article 32 énonçait une mesure prise dans l'intérêt, non des banques, mais des porteurs et que, partant, on n'en pouvait point disposer sans leur aveu. Les porteurs, d'après M. Renault, gardaient, — et cela n'était contesté par personne, — un privilège sur l'ensemble des recettes, et, par l'article 32, s'engageaient seulement à rendre au maghzen le libre emploi d'une partie de ses revenus, si cette partie n'était point nécessaire au service de l'emprunt. Or, ils avaient délégué le pouvoir d'en juger à un mandataire déterminé, la Banque de Paris. Il était donc impossible de substituer, à ce mandataire choisi par eux, un autre mandataire, à savoir, la Banque d'État du Maroc. De son côté, la Banque de Paris pensait qu'on ne pouvait, à proprement parler, céder les droits de l'article 32. Comme, cependant, il était difficile, après les conversations auxquelles les plénipotentiaires avaient été mêlés, de revenir sur notre offre de grossir ainsi notre apport, M. Léon Bourgeois se décida à présenter la question sous une forme différente, qui évitait l'écueil juridique sans modifier le résultat pratique. Le consortium restait seul compétent pour apprécier quelle quotité du solde de 40 p. 100 pouvait être éventuellement dégagée de la garantie de l'emprunt 1904, afin de servir en première ligne de gage à un emprunt nouveau. Mais le gouvernement chérifien conservait la faculté d'offrir à des prêteurs une seconde hypothèque sur le solde disponible. Et cette faculté pouvait être abandonnée à la Banque d'État. C'était évidemment moins que ce que nous avions cru d'abord pouvoir céder. Mais c'était quelque chose encore. On s'arrêta à cette solution mixte par la rédaction suivante :

Cession des droits de l'article 33 et de l'article 32, sous la réserve expresse du privilège général conféré en premier rang aux porteurs

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