Rcichstag, 29 mars
a- Voir Livre Blanc ^ page 4.
38 I.A r.ONFKRRNCR I) ALGÊSIIUS
le Journal officiel français. Il n'échappera pas, toutefois, à M. le ministre que ces deux procédés de notification possèdent un caractère essenlielleznent dilTérent. La communication directe n*est pas un simple acte de courtcibie. Le gouvernement français en s'y décidant se serait déclaré par là prêt à entrer en discussion avec les destinataires sur leurs intérêts, au cas où ils les auraient estimés lésés. La publication dans la feuille ofticielle française place au contraire les autres intéressés qui n'ont point été questionnés en présence tout simplement du fait accompli*.
Jusqu*au seuil de la conférence et pendant la conférence même, nous allions entendre ce reproche. Est-il nécessaire de remarquer que, même en admettant que M. Delcassé l'eût encouru, sa démission aurait dû être pour l'Allemagne une suffisante satisfaction; ([u'cn venant à la conférence, nous avions donné au gouvernement impérial la marque d'égards la plus décisive qu'il pût attendre de nous et que l'argument, légitime peut-élre en 1905, ne l'était plus en 1906?
Le second grief visait non la forme mais le fond et se déguisait en thèse juridique. L'Allemagne s'était d'abord contentée de nous accuser de discourtoisie. Mais bientôt elle avisa d'un autre moyen et nous opposa la convention de Madrid de 1880.
Celle convention, disait le chancelier, ne se présente point comme un accord entre le Maroc d'une part et le reste des puissances signataires de Tautre, mais comme un accord de toutes les puissances signataires les unes avec les autres, de sorte que chaque puissance se trouve dans l'obligation vis-à-vis de toutes ces autres puissances de considérer les clauses du contrat comme déterminant sa conduite. La France a donc, en tant qu'elle veut acquérir au Maroc des droits spéciaux en contradiction avec les clauses de l'accord, à obtenir non seulement l'assentiment du Maroc, mais encore celui de toutes les autres puissances signataires. Les droits particuliers recherchés par la France auraient sans doute pour résultat une infraction à la convention de Madrid-.
Le prince de Billow ajoutait que l'art icle 17 de la convention garantissait à toutes les puissances le traitement de la nation la plus favorisée. Par conséquent, le rôle spécial que la France cherchait à prendre au Maroc était en contradiction avec les stipula-
\. Voir Livre lilanc, page 5.
-. Voir Livre Blanc, page 10.
lions de 1880. Et c'est pour cela, c'est pour souroeUre à la nécessaire approbation de toutes les puissances signataires les projets de réforme de la France, que TAllemagne avait demandé la con- ^ férence, — d'abord par l'intermédiaire du Sultan', ensuite par sa circulaire du 5 juin 1905-.
Il est aisé d'établir que cette interprétation de la convention de Madrid^ était singulièrement abusive. Cette convention avait eu pour objet de limiter, à la demande du Maroc, le droit de protection applicable, delà part des légations, à certains sujets marocains et dont quelques puissances tendaient à abuser. £ile avait réglementé TeKerctce de ce droit, déterminé les conditions de la natjiralisation pour les Marocains, celles de Facquisition de la propriété immobilière pour les étrangers, établi enOn les bases de limpôt agricole. De politique générale ou de stipulations douanières, p&s un mot. L'article 17, notamment, que TAllemagnc invoquait conme la charte de Tégalité internationale au Maroc, ne s'appliquait en réalité qu*au droit de protection. Cet article avait été introduit dans la convention à la dernière heure, sur Tinitiative de l'amiral Jaurès, plénipotentiaire français, dans les conditions suivantes. L'Italie avait demandé et obtenu qu'on lui maintint (article 16) un « droit consuétudinaire » de protection qui, contrairement aux principes admis par la conférence, devait avoir pour résultat d'assurer au gouvernement italien la faculté à peu près discrétionnaire d'étendre sa protection. C'est pour faire équilibre à ce droit susceptible d'abus ultérieurs que le délégué français proposa et fit adopter l'article immédiatement suivant, qui eut le numéro 17. Voici d'ailleurs ce que dit à ce sujet le président de la conférence :
Quelle que soit la modération avec laquelle le droit consuéludodiscrétionnaire a été exercé et le sera, il n'en devra pas moins, s'il est CQoaQrmé à l'Italie, être acquis dorénavant à toutes les autres puissances^.
D'où TATticle 17. On lit à l'article 16 que le droit consuéludi-
i. Voir Livre Jaune, pages 223 à 225.
â. Voir Livre Blanc, page 10.
3. Voir appendice, pago 475 le texte de la convoiUion do Madrid.