Voir Protocoles, page
'2. Voir Protocoles, pJigc 13.
principe. Leur proposition, appuyée par M. Ferez Caballero, rencontra la double opposition de sir Arthur Nicolson et du comte de Taltenbach. Le plénipotentiaire anglais fit valoir que Ja réglementation libérale souhaitée par les délégués belges devait être subordonnée à Tétat du Maroc et demanda qu'elle ne pût être établie qu'à la suite d*une décision unanime du corps diplomatique et seulement dans les ports où seraient accrédités des consuls de carrière. Le comte de Tatlenbach, allant plus loin, exprima Topinion que les magasins d'armes, dont Touverlure devait faire Tobjet du futur règlement, ne devaient être autorisés que dans la seule ville de Tanger. MM. Révoil et RegnauU, voyant Timportance que la délégation belge attachait au vœu qu'elle avait reçu de son gouvernement l'ordre d'énoncer, s'employèrent à lui ménager gain de cause, sans heurter les susceptibilités de la conférence. A la séance du 22, M. Révoil proposa de ne pas insister sur l'unanimité nécessaire du corps diplomatique, d'indiquer que le règlement serait édicté « dès que les circonstances le permettraient », d'ajouter enfin que les licences autorisant l'ouverture de magasins d'armes pourraient être accordées « pour Tanger et pour les ports où le commerce serait ultérieurement autorisé ». La conférence adopta pour les deux articles litigieux la formule suggérée par notre représentant. Les plénipotentiaires belges, appréciant l'utile concours que nous leur avions apporté, remercièrent M. Révoil de son initiative.
La troisième séance plénière, qui se tint le 24 janvier, permit d'achever l'étude du projet. Les cinq premiers articles, qui avaient fait l'objet de la discussion précédente, furent définitivement approuvés. Et l'on se mit aisément d'accord sur les modalités de la police à exercer. On fixa tour à tour le chiflre des amendes applicables aux contrevenants soit dans les ports ouverts au commerce, soit dans les autres ; la procédure à suivre par la douane marocaine et les autorités consulaires dans le cas d'une contravention prouvée ou soupçonnée ; la répartition des primes entre les indicateurs, les agents de la douane et le Trésor marocain. On avait un instant songé à organiser une surveillance maritime internationale, qui eût appliqué à la contrebande des armes sur les côtes maj^ocaines une méthode analogue à celle adoptée pour la répression de la traite. Et l'on avait pensé que l'organisation de
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celle surveillance pourrait se confondre avec celle de la police douanière en général. Par un heureux artifice de rédaction, on put éviter d'aborder un sujet, qui eût posé prématurément des questions d'exécution, en reconnaissant au gouvernement chérifien un droit nouveau, celui d'amener le navire contrevenant au port le plus proche et de Vy faire saisir par raulorilé consulaire*.
Restait à préciser les dispositions spéciales aux districts frontières des possessions françaises et espagnoles. On se souvient qu'après entente avec M. Rcvoil et sir Arthur Nicolson, le duc d'Almodovar avait consacré à ces dispositions l'un des paragraphes de son questionnaire. Le président de la conférence avait donné lecture de ce texte à la séance de comité du 18 et, à cette occasion, M. Percz Caballero, aussitôt approuvé par MM. Révoil et de Radowitz, avait fait observer que, tant pour des raisons de voisinage qu'en vertu d'anciennes stipulations contractuelles entre le Maroc et l'Espagne, celle-ci occupe, dans certaines parties de l'empire chérifien, une situation analogue à celle qui appartient à la France dans les provinces limitrophes de TAIgérie. Cette affirmation de principe ne fut pas contestée dans les séances suivantes. On convint seulement, sur le conseil du marquis Visconti-Venosla, d'en simplifier la rédaction et de formuler ainsi Tarticle :
Dans la région frontière de l'Algérie, l'application du règlement sur la contrebande des armes restera l'affaire exclusive de la France et du Maroc. De môme, rapplication du règlement sur la contrebande des armes dans le Riff et, en général, dans les régions frontières des possessions espagnoles restera l'alTaire exclusive de l'Espagne et du Maroc.
Cette formule, plus compréhensive que celle du duc d'Almodovar, équivalait, dès le seuil des débats, à un déclinatoire de compétence de la conférence pour tout ce qui regardait les districts frontières. Elle donnait son véritable sens à rengagement pris par l'Allemagne le 8 juillet de ne pas soumettre à la réunion d*A]gésiras les questions relatives à ces districts et soulignait la faiblesse de la thèse ultérieurement développée par la presse d'outre-Rbin sur