II. Organisation des secours dans les eaux territoriales
III. Communication des secours organisés à terre avec les escadres de haute mer (croisières, blocu...);
IV. Secours pendant les combats de haute mer aux blessés et aux naufragés ;
V. Organisation des services sanitaires au point de vue du combat, à bord des navires de guerres ;
VI. Secours dans les guerres d'outre-mer, dans les guerres coloniales.
Dans chacune de ces phases, le docteur Auffret montrait que les secours sont possibles, dans quelle mesure et par quels moyens ; il ne restait qu'à leur attribuer les bénéfices d'une protection internationale, c'est-à-dire les immunités qu'elle confère sans les abus qu'elle ne peut couvrir (1). Le principe de la neutralisation est la
(1) Auffret, op, cit.,, p. 158.
consécration juridique des secours aux blessés des guerres.
La connaissance du droit maritime international en temps de guerre étant nécessaire pour fixer ce principe, disait en terminant le docteur Auffret, des conclusions définitives ne peuvent être formulées que par des diplomates aidés de jurisconsultes qui seront tous pénétrés de la question technique ; les retards éprouvés dans la solution des secours proviennent du manque de concordaace entre le Code de droit maritime actuel et les moyens de destruction moderne (1).
Grâce à ces travaux techniques, on pouvait désorniais formuler des règles basées sur une connaissance réelle des faits ; c'était là en eflet que se trouvait 'e vice initial des articles de 1868, c'était là le motif qui feisait qu'au moment où ces articles, peut-être plus démodés que séniles, dit le docteur Auffret, allaient être votés, ils n'avaient pas les conditions requises de longévité ; parce qu'avant de formuler des clauses de neutralité, il faut savoir nettement àquoion lesapplique. Or à cette époque la marine subissait une évolution tellement rapide qu'en quelques années les conditions des guerres maritimes étaient complètement modifiées, D'autre part, les moyens matériels pour porter secours restaient vagues, confus, sans ordre, et l'ensemble des efforts opérés était plus empreint du désir du bien qu'ins-
(I) Auffret, op. cit., p. 162.
pire par une connaissance réelle des faits. Comment aurait-on pu en présence de ces deux termes incomplètement étudiés, et par conséquent mal connus, établir un rapport durable (1) ?
Pouvait-on adapter ces articles additionnels aux exigences de la guerre moderne ?
D'après M. de Vogue, les articles additionnels offraient à l'adaptation des principes de la Convention de Genève la meilleure base, mais ils devaient être modifiés et surtout complétés sur certains points (2).
Pour empêcher les abus d'informations ou de ravitaillement, il conviendrait d'abord, disait M. de Vogue, d'interdire d'une manière absolue l'intervention de bâtiments neutres, c'est-à-dire portant le pavillon d'une nation non engagée dans la lutte, ou bien ils devraient se placer sous l'autorité directe et sous le commandement d'un des belligérants. La neutralisation des bâtiments hospitaliers serait entourée de formalités précises et faciles à contrôler : la liste et le nom des bâtiments neutralisés seraient communiqués à l'ennemi ; le droit de visite et de contrôle de ces bâtiments serait absolu et confirmé par l'adoption de signaux qui indiqueraient à ces bâtiments s'ils devaient s'arrêter, venir ou s'éloigner, signaux auxquels ils ne pourraient désobéir sans perdre le bénéfice de la neu-
(1) AUFFRET, op. cit., p. 3.
(2) Vogue, La Croix Rouge maritime et la Conférence de la Hayo, Le Correspondant, mai 1899, p. 454.
tralité. On pourrait reconnaître aux belligérants le droit d'indiquer aux bâtiments neutralisés la roule à suivre et exiger des capitaines l'engagement d'honneur de ne pas s'en écarter, sauf le cas de force majeure (1). Ces dispositions pouvaient écarter les abus possibles dans Tordre des informations.
Quant au ravitaillement, Tarticle 10, d'après lequel la neutralité couvrirait le chargement d un navire de commerce ayant recueilli des blessés, était peut-être excessif ; M. de Vogue proposait de revenir au droit commun (2).
Dans ces conditions, les navires de commerce, portant un chargement, ne pourraient guère concourir à l'évacuation des blessés et malades, mais on pourrait donner aux belligérants le droit de requérir momentanément leurs services, dans des cas déterminés, avec ou sans indemnité (3). C'est ce qu'avait déjà indiqué M. Cauwès.
M. Cauwès avait proposé de décréter la possibilité pour les belligérants de réquisitionner les navires de commerce de toute nationalité se trouvant sur les lieux du combat naval, ou traversant postérieurement les parages du théâtre de la lutte : « Nous serions assez partisan, dit-il, d'un système qui pourrait élre ainsi défini : les commandants des flottes belligérantes
(1) Vogue, op, cit , p. 454.
(2) Vogue, op. cit., p. 455.
(3) Vogue, op, cit , p. 455.
pourront, s'ils l'estiment indispensable aux évacuations, prononcer la réquisition d'office, de gré ou de force, des bâtiments de commerce présents, neutres ou belligérants, appartenant à la nationalité dun des Etats signataires de la Convention. Comme contrepartie du service rendu ou imposé, il serait équitable d'établir, on faveur du navire neutre réquisitionné pour contribuer à l'œuvre des évacuations, le principe d'une indemnité correspondant au dommage commercial causé par le changement de direction et le retard ; quant au navire de nationalité belligérante, on pourrait très raisonnablement admettre à son profit, avec la délivrance d'un sauf-conduit, l'exemption de capture durant le trajet à effectuer jusqu'au port où les blessés et les malades seront débarqués (1). »
En ce qui concerne les navires armés par des sociétés de secours, les articles additionnels leur accordaient le bénéfice de la neutralité^ mais, pour le cas où les sociétés n'auraient pas les ressources suffisantes, M. de Vogue proposait une disposition ainsi conçue : « Les puissances signataires de la Convention auront la faculté, en temps de guerre, de prêter ou de louer aux sociétés de secours, dûment reconnues, des bâtiments dépourvus d'artillerie, appartenant à l'Etat ou affrétés par lui, et qui, exclusivement affectés aux services de ces sociétés, seront entièrement assimilés, au point de
(1) Cauwés, op, cit.^ p. 189.
vue de la neutralité et des devoirs qui en découlent, aux navires directement équipés par lesdites sociétés (1). »
Quant aux hommes recueillis ou sauvés par les navires hospitaliers, la neutralité dont ils bénéficient sur ces navires les frappe d'incapacité militaire : il leur est interdit de reprendre les armes pendant la durée de la guerre. On a objecté que ce sauvetage assurait un avantage àTEtat auquel appartiennent les hommes recueillis, mais M. de Vogue fait remarquer que ledroit actuel de la guerre ne légitime pas la destruction inutile de lâi vie humaine : il suffit de mettre son ennemi hors d'état de nuire, résultat obtenu du moment que le port des armes lui est interdit. On avait objecté encore que les marins ainsi frappés d'incapacité pourraient être considérés comme ayant « signé le revers » ; mais il n'est pas possible d'assimiler le soldat qui, de propos délibéré, signe un compromis blâmable pour échapper aux ennuis de la captivité, et le marin que Téquipage d'une embarcation de sauvetage sauve des flots au péril de ses jours. II est donc juste de décider que les blessés ou naufragés sauvés ou recueillis ne pourront reprendre les armes pendant la durée de la guerre. (2)
En somme, le commandant Houette (3) et le docteur Auffret (4) affirmaient les articles de 1868 démodés, mais
(1) Vogue, op, cit,, p. 458.
(2) Vogue, op. rit,, p. 458,
(3) Houette, op. clL, p. 32.
(4) Auffret, op. cit. y p. 3.
ils ne les repoussaient pas absolument ; M. Cauwès(l) et M. de Vogue (2) considéraient ces articles comme la meilleure base d une discussion qui devait les modifier et les compléter de manière à concilier la tactique navale moderne avec une bonne organisation de secours efficaces. Enfin il y avait lieu de retenir, ainsi que le faisait remarquer M. Renault (3), que deux grandes puissances, la France et l'Allemagne, avaient admis, en 1870, non pas théoriquement et en vue d'une guerre hypothétique, mais pratiquement et dans le cas d'une guerre ouverte, d'une part qu'une entente était possible dans l'intérêt des blessés et des naufragés, d'autre part, que les articles arrêtés en 1868 fournissaient une base acceptable pour cette entente.
M. Fauchille (4), au contraire, estimait que la convention future devait faire table rase du passé et demander à des idées nouvelles la solution du problème.
Après avoir indiqué que la rapidité et la sécurité sont les conditions essentielles que doivent remplir, pour être efficaces, les secours donnés aux victimes des guerres maritimes, M. Fauchille dit que ce double but lui paraît ne pouvoir être atteint que par l'organisation de deux flottilles, spécialement destinées au service
(1) Cauwés, o/). cit., p. 100.
(2) Vogue, op. cit., p. 454.
(;{) Renault, Rapport sur Houette, p. 40 et 41. (4) Fauchille, Les secours aux blessés dans les guerres maritimes, Rcoiie de droit international public ^ 1899, p. 2M.
sanitaire et qui seraient attachées à chacune des escadres belligérantes : une flottille fixe, composée de gros bâtiments, aménagés pour servir d'hôpitaux, avec signe distinctif et drapeau de la croix rouge, sans drapeau national, restant toujours à portée devuedes escadres; une flottille volante, composée d'embarcations légères et rapides, ofl'rant au tir la moindre surface possible, destinée à aller prendre aux vaisseaux de combat les victimes de la lutte et à les conduire sur les hôpitaux.
La bataille commencée, les flottilles fixes et volantes des deux belligérants devraient s'unifier en quelque sorte pour se consacrer le plus utilement possible à leur œuvre humanitaire.
Un organisme sanitaire aussi compliqué, dit M. Fauchille, demande à être établi dès le temps de paix. La convention internationale obligera donc chaque Etat à avoir dans ses ports, prêts à appareiller dans les conditions de sa flotte de combat, des navires-hôpitaux et des croiseurs volants dans une proportion minima qu'elle déterminera et qui devra s'accorder avec Timportance de cette flotte. Chaque navire porterait un nom et un numéro d'ordre (1).
Ces flottilles, pour éviter les fraudes, ne devraient, en principe, comprendre que des bâtiments de l'Etat. M. Fauchille voudrait une construction identique pour tous les navires-hôpitaux. Si l'on admettait des bâti-
(1) Fauchille, op. cit., p. 295.
ments de sociétés ou de particuliers, ces bâtiments devraient conserver leur affectation pendant toute la durée du conflit, leurs noms devraient faire l'objet d'une communication officielle et internationale.
Quant aux neutres, les devoirs d'humanité dominent ici les obligations delà neutralité (1). Les belligérants pourraient employer les navires d'un Etat neutre, en lui payant, par paris égales ou selon l'importance de leurs troupes, une certaine somme et en l'indemnisant des pertes ou détériorations survenues. M. Fauchille admet cette solution à cause du caractère tout particulier qu'il attribue au service d'assistance en cas de lutte maritime. Pour lui, en effet, dès qu'une lutte est décidée, les flottilles hospitalières des différents Etats, Etats neutres aussi bien qu'Etats belligérants, devraient être réputées ne plus appartenir à ces Etats, mais constituer, tant que dure la guerre, la flotte d'un Etat idéal, dominant tous les autres par sa nature internationale, dont Tunique office serait l'œuvre humanitaire d'assistance, et qui aurait à sa tête le comité international des sociétés de la Croix Rouge, établi à Genève : l'aide donnée aux victimes des luttes maritimes deviendrait ainsi « internationale » (2).
Cette idée neuve que M. Fauchille voudrait voir consacrée produirait, d'après cet auteur, les résultats les plus féconds. D'abord, l'assistance pourrait être four-
(l) Fauchille, op. cit,^ p. 296.
(2;) Fauchille, op. cit., p. 297.
nie sans difficultés par des neutres ; ensuite, elle serait facilitée par la suppression des droits de capture et de visite qui ne pourraient s'appliquer à ces bâtiments innationaux (1) qui seraient absolument inviolables.
Pour être vraiment efficace, Tassistance sanitaire doit n'être gênée d'aucune manière et s'étendre indistinctement aux militaires des deux adversaires ; de plus, elle ne doit léser en rien les intérêts des nations en guerre ; la spécialisation et dénaturalisation des navires hospitaliers assureront ces résultats (2).
Afin d'assurer la distribution impartiale des secours aux blessés et malades sans distinction de drapeau, M. Fauchille proposait même, et c'était là, disait-il, le point central de son organisation de secours aux victimes des guerres navales, de constituer, dès le temps de paix, sous la direction du comité international de la Croix Rouge un corps international de mécaniciens et de matelots, de médecins et d'infirmiers, recrutés dans tous les pays, et dont les membres seraient répartis entre les différents Etats en proportion de leurs services sanitaires. L'affectation du personnel serait faite au moment de la déclaration de guerre. Le personnel hospitalier étant international au même titre que le matériel, doit, comme celui-ci, être absolument inviolable (3).
(1) Fauchille, op, cié.y p. 298.
(2) Fauchille, ojD. cit,^ p. 297.
(3) Fauchille, op. cit.. p. 300.
Quant aux blessés et aux malades, auxquels il assimile les simples naufragés, M. Fauchille les fait participer du caractère « innational » des navires qui les ont sauvés. Et la condition qui leur est faite se perpétue jusqu'à la fin de la guerre : ils ne peuvent plus par conséquent reprendre les armes. Une fois débarqués, ils seront réunis dans des dépôts et surveillés. Si des militaires étaient débarqués dans des ports neutres, ils seraient hospitalisés aux frais de l'Etat dont ils dépendent parleur nationalité (1).
Cette utopie de M. Fauchille avait peu de chance d'être acceptée. En revanche, les mémoires du commandant Houette et du docteur Auffret avaient remar* quablement préparé la question pratique, la question diplomatique allait être posée à la Conférence de la Haye. C'est à M. Renault que revient le mérite de Tavoir résolue !
(1) Fauchille, op. cit., p. 301.
DISCUSSION A LA CONFÉRENCE ET ADOPTION DES PRO- POSITIONS PRÉSENTÉES DANS LE RAPPORT DE M. RE- NAULT.
A la Conférence de la Haye, c'est la deuxième cora- ^'ssion qui eut pour tâche d'examiner les articles 5 ^^ 6 de la circulaire du comte Mouravieff, relatifs à ^ adaptation aux guerres maritimes des stipulations de 1^ Convention de Genève de 1864, sur la base des articles additionnels de 1868, et à la neutralisation, au ïw^nrie titre, des navires ou chaloupes chargés du sauvetoge des naufragés pendant ou après les combats ï^^Htimes (1).
t^ès la première séance de cette commission, le président, M. de Martens, dit que la commission pourrait ^^ subdiviser en deux sous-commissions, dont la preïftière examinerait les questions relatives à la Croix Rouge et, pour la présidence de cette première sous-
(l) Procès-verbaux, première partie, p. 18. Conférence, deuxième séance, 20 mars 1899.
commission M. de Martens proposa M. Asser, délégué des Pays-Bas (1).
Dans la deuxième séance de la commission plénière, M. de Martens invita la commission à échanger ses vues sur les points soumis à ses délibérations. 11 expliqua que la discussion des articles additionnels de 1868 amènerait forcément la commission à envisager les articles de la Convention de Genève de 1864, mais que, pour rester dans le cadre indiqué par le programme du comte Mouravieff, la commission devait se borner à émettre des vœux (2).
M. Renault, dès la première séance, avait déjà fait observer que la revision de la Convention de Genève de 1864 ne figurait pas dans le programme tracé par la circulaire russe du 30 décembre 1898 (3)
11 était donc utile que la commission procédât à un échange de vues générales sur les deux questions suivantes :
1° Est-il désirable que la Croix Rouge soit respectée dans la guerre maritime ?
2® Faut-il reconnaître le principe de la neutralisation des embarcations de secours aux naufragés (4) ?
La discussion générale de ces points donnerait une
(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 1. Convention plénière, première séance, 23 mai 1899.
(2) Procès- verbaux, troisième partie, p. 3. Deuxième commission plénière, deuxième séance, 25 mai 1899.
(3) Procès -verbaux, troisième partie, p. 2.
(4) Procès-verbaux, troisième partie, p. 8.
utile direction aux travaux de la première sous-commission.
Le colonel Gilinsky donna lecture des deux propositions qui avaient été préparées par le ministère russe de la guerre et qui lui paraissaient pouvoir être acceptées comme base de la revision ultérieure de la Convention de Genève.
La commission décida que ces propositions seraient insérées au procès-verbal afin de servir de matériaux pour les études ultérieures de la question.
Ces propositions étaient ainsi conçues :
« 1° Revision de la Convention de Genève de 1864 en prenant en considération les propositions faites par les Conférences internationales de la Société de la Croix Rouge en 1867, 1869 et 1884.
« Le but de cette revision serait de mettre les dispositions actuellement en vigueur en concordance avec les conditions des batailles d'aujourd'hui, les grandes masses de combattants exigeant un secours prompt et largement organisé .
« Dans ce* but on pourrait admettre à la participation au secours sanitaire porté sur les champs de bataille les sociétés sanitaires privées avec leurs propres moyens de transport et les médecins étrangers jouissant de la protection du signe de la Croix Rouge.
« 2° Création d'un « Bureau international de la Croix Rouge », reconnu par toutes les puissances et établi sur les principes du droit international, pour régler
toutes les questions concernant les assistances et secours sanitaires volontaires pendant la guerre, conformément à la déclaration de la Russie à la Conférence de la Croix Rougie à Genève en 1884 (1). »
Le chevalier Descamps suscita Tavis des délégués de la Suisse sur la compétence delà commission ;il importait de la déterminer afin de limiter la discussion à retendue même de cette compétence .
M. Odier (Suisse) répondit qu'il ne pensait pas que la commission fût compétente pour procéder à la révision do la Convention de Genève. Pour procéder à un pareil travail, il fallait le concours de techniciens d'un ordre médical et sanitaire et, de plus, la représentation de tous les Etats signataires de ;la Convention. Dans ces conditions, M. Odier dit qu'il y aurait intérêt à ce que la commission se prononçât aussitôt par voie de déclaration de l'opportunité du renvoi à une Conférence spéciale de l'examen de la révision des actes de 1864 et 1868.
D'après M. Asser (Pays-Bas), la commission, incompétente de fait sur les questions de nature médicale et sanitaire, ne devait pas se considérer comme limitée si étroitement au texte de la circulaire du comte Mouravieff ; il rappela qu'aux termes de la circulaire de M. de Beaufort du 6 avril 1899, rédigée d'accord avec le gou-
(1) Procès verbaux, troisième partie, p. 4, deuxième commission plénière, deuxième séance, 25 mai 1899.
vernement russe (1). la Conférence aurait à examiner non seulement les points énoncés par le programme Mouravieflf, mais encore « toutes autres questions qui se rattachent aux idées qui sont émises dans la circulaire du 12/24 août 1898 ». Un échange de vues lui paraissait rentrer dans la compétence de la commission et, sous une forme à déterminer par la sous-commission, pourrait servir à appeler Tattention des gouvernements sur les points, qui auraient été pris en considération.
Le président, M. de Martens, déclara que la commission ne lui paraissait pas compétenle pour soulever des questions qui sortaient des huit points de la circulatre du comte Mouravieflf, mais que la première sous-commission pourrait émettre des idées et des vœux qui n'engageaient pas la Conférence, et il invita les sous-commissions à se constituer (2).
Le même jour, 25 mai 1899, la première sous-commission se réunit sous la présidence de M. Asser (Pays-Bas) (3).
Le président rappela, dès le début, que la sous-commission avait une compétence limitée à Texamen des numéros 5 et 6 de la circulaire Mouravieflf, mais qu'elle
(1) Actes et documents y première partie, circulaire de M. de Beaufort, ministre des affaires étrangères, aux représentants diplomatiques des Pays-Bas.
(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 4. Commission plénière, deuxième partie, 25 mai 1899.
(3) Procès-verbaux, troisième partie, p. 58. Deuxième commission, première sous-commission, première séance, 25 mai 1899.
134 CHAPITRE ÏII
devait avoir la plus grande liberté pour étendre sa discussion à toutes les questions qui se rattachent à ces deux parties du programme tracé. Après lecture de ces articles 5 et 6 de la circulaire du 30 décembre 1898, il ouvrit la discussion sur le premier de ces articles en priant la sous-commission de répondre préalablement aux questions suivantes :
l"" Est-il désirable d'adapter aux guerres maritimes les stipulations de la convention de Genève de 1864 sur la base des articles additionnels de 1868 ?
Ce privilège fut adopté sans observations.
Cette manière de voir fut également andoptée par la sous-commission.
2° Peut-on considérer les articles additionnels de 1868 comme pouvant former la meilleure base de cette adaptation ?
Lecture fut alors donnée des articles 6 à 15 des dispositions du 20 octobre 1868 afin de provoquer la discussion sur chacun d'eux.
Sur l'article 6, M, Renault, répondant au commandant Schéine (Russie), exprima l'avis que les bateaux
organisés par des sociétés particuliers de secours ne
/ devaient pas avoir une action indépendante, mais se
rattacher officiellement à l'un ou à l'autre des belligérants. Au point de vue international, il importe que des bateaux neutres ne puissent arriver sur le champ de bataille sous le prétexte qu'ils sont couverts par la Croix Rouge. Les embarcations prévues par l'article 5,
DISCUSSION DES PRC^OSITIONS 135
pour avoir droit à des immunités spéciales, doivent être placées sous Tautorité directe de l'un ou de l'autre des belligérants. Des communications réciproques pourraient être faites pour notilier leur caractère.
Au sujet de l'article 7 qui déclarait neutre le person^ nel, diverses observations furent notées : le capitaine de corvette Soltyk (Autriche -Hongrie) dit qu'il y aurait de grands inconvénients à rendre la liberté au personnel religieux, médical et hospitalier d'un bâtiment capture ; il pensait que le commandant de ce bâtiment devrait être autorisé à garder ce personnel sous sa surveillance. Le capitaine de frégate Schéine (Russie) demanda l'insertion d'une disposition laissant au commandant en chef le soin d'apprécier les mesures que la situation lui commanderait de prendre à l'égard du personnel charitable. M. Papiniu (Roumanie) estimait qu'il fallait distinguer entre la neutralité et l'inviolabilité de ce personnel, le président, M. Asser, fit observer que dans son opinion la neutralité impliquait l'inviolabilité. Enfin le capitaine de vaisseau Mahan suggéra de fixer une période après laquelle le personnel médical et religieux d'un bâtiment capturé devait être nécessairement libéré.
Sur l'article 8, même observation fut faite.
L'article 9 fut réservé pour une seconde lecture à la demande de M. Renault, qui rappela que les questions soulevées par cet article avaieitt été un obstacle à la ratification.
Dans l'article 10, le président, M. Asser, critiqua le terme « bâtiments de commerce » qui était trop restreint puisqu'on voulait indiquer tous les bâtiments qui n'étaient pas des vaisseaux de guerre. L'amiral Péphau (France) dit que le bâtiment de commerce est tout bâtiment n'appartenant pas àl'Etat. D'autre part M. Schéine (Russie) dit qu'il serait nécessaire de stipuler que le fait de la visite d'un bâtiment de cette nature par un croiseur ennemi équivaudrait à la capture des malades et blessés comme prisonniers de guerre.
L'article 11 fut déclaré critiquable dans le fond et dans la forme. M. Renault déclara que cet article devrait être l'objet d'un sérieux examen de la part de la sous-commission.
La question du pavillon prévue par l'article 12 avait été déjà soulevée par le capitaine de vaisseau Mahan (Etats-Unis) qui avait fait observer, à propos de l'article 6, que la première condition pour être admis sur un champ de bataille devait être de porter le pavillon de l'un ou de l'autre des belligérants. L'amiral Péphau (France) avait ajouté qu'il serait utile que les bâtiments hôpitaux qui se présentent dans ces conditions fussent aisément reconnaissables à des signes distinctifs tels qu'une peinture spéciale. M. Schéine (Russie) demanda encore que le pavillon blanc à croix rouge figurât tou jours sous le pavillon national. En second lieu il émit le vœu que les bâtiments hospitaliers fussent d'un tj'pe qui ne leur permît pas d'être transformés pour servir à
l'usage de la guerre, mais il n'insista pas sur sa proposition et demanda qu'il en fut simplement pris note quand l'amiral Péphau eut fait remarquer que le défaut d'armes et de matériel de guerre à bord de ces bâtiments constituerait une garantie suffisante : il serait excessif d'exiger qu'ils fussent construits d'après un type déterminé ; cette obligation empêcherait l'utilisation des paquebots à cause de la facilité de leur transformation en bateaux de guerre. M. Renault ajouta que la communication préalable faite aux belligérants empêcherait toute fraude.
A l'article 13, le président proposa d'appliquer l'observation relative à la nécessité du double pavillon. M. Renault dit à ce propos que certaines dispositions devraient être généralisées
Quant à l'article 14, M. Renault fit remarquer que cet article était destiné à disparaître et que la sous-commission y reviendrait ultérieurement.
Le président n'eut qu'à donner lecture de l'article 15, puis la discussion générale et provisoire des dispositions soumises à Texamen de la sous-commission fut déclarée close.
C'est à ce moment que se manifestèrent des hésitations qui, si elles avaient été suivies par la Conférence, eussent fait échouer tout projet de convention. M. Odier (Suisse) demanda si tous les membres de la sous-commission étaient bien d'accord pour procédera l'examen, article par article, du texte destiné à être adapté aux
guerres maritimes ; il pensait que cette manière de fait n'a pas l'approbation de tous les représentants des gouvernements. Le baron de Stengel (Allemagne) dit qu'il ne croyait pas utile d'examiner l'un après l'autre les articles additionnels, mais qu'il serait préférable de les renvoyer à l'étude d'une conférence spéciale qui aurait plein pouvoir pour arrêter des textes formels (1). On voulait éviter les dispositions précises et formuler seulement quelques idées générales !
Cette manière de voir n'a heureusement pas prévalu (2). Il n'y avait aucune raison pour que la question, agitée depuis plus de trente ans, ne fût pas examinée sérieusement et, si possible, résolue d'une façon précise. La compétence technique de la Conférence ne pouvait être contestée, et le bon vouloir dont elle était animée d'une manière générale pouvait contribuer à faire disparaître les dissidences de détail qui avaient empêché d'aboutir l'œuvre de 1868. Cette œuvre avait été l'objet d'études approfondies dont il s'agissait de profiter. La sous-commission ne tarda pas à se placer à ce point de vue(3).
Le président de la sous-commission, M. Assor répondit à M. Odier que la compétence de la sous-commission availi été nettement fixée et qu'il croyait l'accord fait
(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 61, deuxième commission, première commission, première séance, 25 mai 1899.
(2) Linrc jaune, p. 19.
(3) Licre jaune, 19 et 20.
sur ce point. En réponse au baron de Stengel, M. Asser rappela que la Conférence en séance plénière avait décidé que, si la commission n*était pas compétente pour réviser la Convention de Genève, elle avait cependant toute latitude de formuler des résolutions sur les numéros 5 et 6 de la circulaire Mouravieflf. Il ne croyait pas que la sous-commission pût aller à l'encontre d'une décision que la Conférence pourrait d'ailleurs rapporter si elle le jugeait à propos (1).
Le 30 mai 1899, à la deuxième séance, la sous-commission commença Texamen en seconde lecture d'une manière plus précise et plus systématique. Le président (2), M. Asser, proposa de grouper les différentes dispositions en catégories, sur chacune desquelles une discussion spéciale s'engagerait et les dispositions désirables pourraient être formulées.
M. Asser ajouta qu'il serait avantageux, une fois ces points résolus, de confier à une commission spéciale le soin de rédiger des propositions définitives qui seraient imprimées et distribuées à tous les membres. Cette proposition fut adoptée (3) et, à la fin de la séance, un comité de quatre membre fut chargé du soin de formu-
(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 61, deuxième commission, première sous- commission, première séance, 25 mai 1899.
(2) M. Asser rappela que, dans la discussion, il ne serait exprimé que des opinions personnelles n'engageant aucunement les gouvernements respectifs.
(i) Procès-verbaux, troisième partie, p. 62, deuxième commission, première sous- commission, deuxième séance, 30 mai 1899.
1er la rédaction définitive des propositions qui avaient été soumises à la discussion. Ce comité fut composé de Tamiral Fisher (Grande-Bretagne et Irlande), du commandant Siegel (Allemagne), du commandant Schéine (Russie) et de M. Renault (1).
Ce comité a travaillé avec le sincère désir d'aboutir à un résultat acceptable pour tout le monde (2). 11 s'est entendu sur une série de dispositions qui ont été soumises dès la quatrième séance à la sous-commission (3).
La deuxième et la troisième séance de la sous-commission furent employées à la seconde lecture et à une discussion spéciale par groupe des dispositions contenues dans les articles additionnels de 1868.
Les matières à étudier furent subdivisées en quatre groupes. Le président M. Asser avait suggéré la subdivision suivante :
l®"" groupe : dispositions concernant les bâtiments (art. 6, 9, 10, 12, 13).
2® groupe : dispositions concernant le personnel de tout ordre (art. 7, 8 et 11).
3® groupe : dispositions générales (art. 14).
Mais M. Renault fît observer que les questions relatives à la situation des blessés et des naufragés se trouvaient réparties entre les articles 6, 8, 10 et 13. Il y aurait donc intérêt à créer pour l'examen de ces
(i) Procès- verbaux, troisième partie, p. 66.
(2) Licre jaune, p. 20.
(3; Procès- verbaux, troisième partie, p. 69.
DISCUSSION bES PROPOSITIONS 141
questions un nouveau groupe qui pourrait prendre place avant la rubrique : « dispositions générales » ; cette manière de voir fut adoptée sans difficultés. 11 fut donc convenu que le troisième groupe concernerait les blessés et les naufragés et le quatrième les dispositions générales (1).