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I. — Premier groupe : Bâtiments

Le président, M. Asser, dit que, sous la dénomination : bâtiments, on devrait distinguer quatre catégories :

1*^ Bâtiments-hôpitaux militaires ;

2^ Bâtiments de commerce ;

3° Bâtiments hospitaliers, équipés aux frais de sociétés de secours ;

4* Embarcations (prévues par Tart. 6).

Cette distinction devait-elle être maintenue?

La discussion avait commencé sur cette question quand M. Renault fit observer que, d'après lui, la méthode, qui devrait être logiquement suivie pour la discussion, consistait à examiner d'abord la question du traitement, réservée à chacune des diverses catégories des bâtiments hospitaliers. C'est ce qui fut fait.

(1) Procès- verbaux, deuxième partie, p. 62, deuxième commission, première sous-commission, deuxième séance, 30 mai 1899.

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a) Première catégorie : bâtiments-hôpitaux ynilitaires

(article 9).

Après lecture de l'art. 9 et de l'amendement français sur cet article (1), M. Renault, sur la demande de M. Schéine, déclara que la délégation française maintenait les termes de la proposition faite par la France en 1869 d'accord avec le gouvernement britannique et portant que les bâtiments-hôpitaux de TEtat devaient être exempts de capture à la condition qu'ils n'aient à leur bord ni armes, ni munitions, ni matériel de guerre.

M Renault ajouta qu'on pourrait joindre à cette disposition une clause portant que l'existence de ces bâtiments devrait être communiquée officiellement par l'un des belligérants à l'autre.

Répondant au comte de Soltyk (Autriche-Hongrie), qui demandait si Ton devait distinguer entre les bâtiments-hôpitaux visés par Fart. 9 et les hôpitaux maritimes flottants, prévus par l'amendement français, si ces derniers seraient impropres à la navigation, M. Renault dit qu'il était désirable de trouver une formule qui fusionnât l'art. 9 et sa disposition additionnelle, de façon à ne tenir compte que de cette dernière.

Mise aux voix, la proposition française fut adoptée par quatorze voix (Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark, Espagne, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Rou-

(1) Voir plus haut, p. 89 et p. 94.

manie, Russie, Siam, Suède et Norvège, Suisse et Turquie) contre deux (Etats-Unis d'Amérique et Grande- Bretagne) (1).

M. Schéine (Russie) avait proposé, sur cette catégorie, Tamendement suivant : « Les combattants ont le droit de défendre à ces navires toute communication et toute direction et môme de les arrêter, s'ils le jugent nécessaire, pour garder le secret de leurs opérations de guerre. » Sur Tavis de M. Renault et do l'amiral Péphau, que cette proposition, qui peut s'appliquer à tous les bâtiments en général, pourrait trouver place, sauf rédaction, dans les dispositions suggérées par la délégation française, cette proposition fut adoptée à l'unanimité des délégations sus-mentionnées, sauf celle de la Suisse qui déclara s'abstenir.

Sur cet art. 9, M. Otchinnikow (Russie) avait demandé qu'il fût bien précisé que les bâtiments prévus par le paragraphe additionnel de l'art. 9 devaient être dépourvus de tout matériel de guerre et ne pourraient servir ni à des reconnaissances, ni à des observations militaires. L*amiral Péphau (France) fit observer que cette interprétation ressortait du texte même de l'article qui indiquait que l'armement « doit être approprié à la destination spéciale des bâtiments visés ». On pouvait d'ailleurs, dans une rédaction définitive, insister encore davantage sur le caractère exclusivement hospitalier de ces navires.

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 64.

Deuxième catégorie : bâtiments de commerce

(article 10).

Sur Tarticle 10, le président, M. Asser (Pays-Bas), rappela que le gouvernement britannique avait émis sur l'interprétation de cet article, en ce qui concerne le chargement, certains doutes dont il aurait à tenir compte, dans une rédaction finale.

M. Renault montra que l'obscurité de l'art. 10 venait de ce qu'on avait voulu régler par une disposition commune deux cas absolument différents, c'est-à-dire celui où le service de l'évacuation était fait par un bâtiment de commerce belligérant et celui où il était fait par un bâtiment de commerce neutre. La discussion gagnerait en clarté si Ton distinguait entre les deux hypothèses (1).

Cette division adoptée, M. Renault indiqua que, dans le cas d'un navire de guerre belligérant, il serait utile de distinguer entre les bâtiments chargés exclusivement de malades et de blessés, qui doivent échapper à la prise, et ceux qui, ne se trouvant pas dans ces conditions, sont soumis au droit commun. M. Motono (Japon) avait

(1) Le baron de Stengel (Allemagne) fit remarquer que le mot neutre était souvent employé clans le sens de intiolahle et qu'il y aurait cependant intérêt à faire une distinction entre la neutralité et Vintiolabilitè, La première de ces qualités n'impliquant pas nécessairement la seconde. Procès-verbaux, troisième partie, p. 64. Deuxième commission, 2* sous-commission, 2" séance, 30 mai 1899.

signalé notamment le cas où un navire de commerce appartenant à une des parties belligérantes n'aurait à son bord que deux ou trois blessés. M. Thaulow (Norvège) appuyait aussi cette sous-distinction. Sur la demande de M. Siegel (Allemagne) et Soltyk (Autriche- Hongrie), il fut décidé que les termes « les blessés et malades dont il opère Tévacuation » seraient remplacés parles termes « dont il opère le transport ».

En ce qui concerne le traitement des bâtiments de commerce neutres^ M. Asser émit l'avis que les bâtiments neutres étaient régis par le droit commun, en ce sens que les blessés et les malades à bord de ces bâtiments neutres devaient être assimilés aux marchandises et, par conséquent, être couverts par la neutralité du bâtiment. Mais M. Renault fît remarquer que dans le cas où un navire neutre avait recueilli des blessés ou des malades d'un belligérant, il fallait poser une réglé formelle. En droit strict, l'autre belligérant pouvait faire un grief au navire neutre d'avoir assisté son adversaire et^ par suile, le saisir pour violation de neutralité. Tout le monde était d'accord qu'il n'en devait pas être ainsi ; mais il fallait le dire et écarter le droit commun.

La sous-commission adopta, à l'unanimité, l'ensemble des propositions relatives à la deuxième catégorie, après avoir pris note d'une observation de M. Schéine (Russie) qui demanda qu'il fût entendu que, par navires neutres, on devait comprendre ceux qui n'avaient compromis

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leur neutralité ni en faisant la contrebande de guerre, ni en violant un blocus.

Troisième catégorie : bâtiments hospitaliers équipés aux frais de sociétés de secours (article 13).

M. Motono (Japon) dit que les dispositions de la Convention de Genève de 1864 et les articles additionnels de 1868 n'avaient pas prévu le cas du transport par mer des blessés et malades de Tarmée de terre.

Ce cas s'était présenté cependant dans la pratique, au moment de la guerre sino-japonaise et il méritait d'être pris en sérieuse considération. M. Motono se réservait de présenter au moment voulu une proposition visant cette hypothèse générale. Malgré l'assurance de M. Asser que la modification décidée à l'article 10 et le remplacement du mot évacuation par le mot transport donnaient dans une certaine mesure satisfaction au désir exprimé par M. Motono, celui-ci insista sur la nécessité de l'insertion d'une formule spéciale. Noury Bey (Turquie) avait déclaré s'associer à cette suggestion dont la récente guerre gréco-turque avait démontré également le bien fondé. Le président dit qu'il en serait tenu compte dans la rédaction définitive.

M. Renault demanda à préciser que le régime de la communication préalable et réciproque adopté pour les

bâtiments visés par l'article 9 serait également appliqué aux deuxième et troisième catégories.

Enfui la sous-commission se mit d'accord pour imposer aux bâtiments hospitaliers neutres intervenant sur un champ de bataille une action directement subordonnée à l'autorité et au contrôle des commandants en chef des parties belligérantes.

Quatrième catégorie : embarcations (article 6).

A ce sujet, dès le début de la séance, M. Siegel (Allemagne) avait fait observer que, dans son opinion, une embarcation est une dépendance directe d'un navire dont elle relève ; il pensait que Tarticle 6 visait également les embarcations détachées des navires belligérants.

Après lecture de Tarticle 6, M. Ortchinnikow (Russie) demanda des explications sur la signification exacte du terme « embarcations, » Il fit observer que les embarcations sont de plusieurs sortes et que certaines d'entre elles pouvaient être munies d'un armement qui fait tomber sous le droit de la guerre. Il pensait qu'il y aurait intérêt à éviter toute confusion en adoptant un autre terme.

L'^amiral Péphau ne voyait pas de difficultés possibles dans l'interprétation de Tart. 6 ; il dit que les embarcations devaient cesser d'être neutres au moment où prenait fin leur mission de secours.

Le comité de rédaction prit note de l'observation de M. Ortchinnikow, et la discussion fut déclarée close sur les quatre catégories de bâtiments qui defvaient être examinées.

Question du pavillon.

Le président rappela que la sous-commission, dans sa précédente séance (1), avait décidé que tous les navires prétendant aux immunités prévues par les articles additionnels devraient se ranger sous le pavillon deTun ou de l'autre des belligérants.

Dès le début de la discussion (1), dans la deuxième séance, M. Siegel avait dit qu'en soumettant les embarcations à cette décision, on avait eu en vue de faciliter au commandement sup-'-rieur le contrôle des navires admis sur le champ de bataille. Mais cette question soulève des difficultés, dit M. Siegel. Les navires dont il s'agit peuvent être de deux sortes : 1*" les bâtiments hospitaliers équipés aux frais de sociétés de secours, reconnus et commissionnés par leurs gouvernements ; 2** les bâtiments de commerce, de plaisance, de pêche, etc., qui se trouvent fortuitement sur le champ de bataille. Les premiers peuvent être assimilés aux navires de l'Etat et les forcer à arborer un pavillon étranger

(1) Séance du 25 mai 1899. Voir plus haut p.

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 63. Deuxième commission, première sous-commission, deuxième séance, 30 mai 1899.

serait un acte incompatible avec la souveraineté de l'Etat de qui ils relèvent, un acte qui pourrait Otre considéré comme peu amical pour la puissance non favorisée et qui constituerait peut-être môme une violation de la stricte neutralité au bénéfice de Tundes belligérants. Si fon accordait aux bâtiments de commerce la liberté de porter, s'ils le jugeaient à propos, un pavillon étranger avec le pavillon de leur pays, il restait toujours le fait d'un acte peu amical qui augmenterait probablement les risques de Tentreprise. M. Siegel avait ajouté qu'il lui paraîtrait utile, dans ces conditions, de laisser aux bâtiments hospitaliers le droit de porter, avec le pavillon blanc à croix rouge, exclusivement leur pavillon national en y ajoutant, si cela était jugé nécessaire, une marque distinctive qui serait à déterminer.

Le président, M. Asser, fit remarquer qu'avec le pavillon de la Croix Rouge et celui de l'Etat belligérant auquel le bâtiment de secours se rattacherait, trois pavillons différents devraient être montrés simultanément.

Le délégué de l'Allemagne n'en maintint pas moins sa proposition .

Après discussion, il fut convenu qu'un texte précis serait soumis sur cette question à la sous-commission dans sa prochaine séance.

Avant la clôture Noury Bey (Turquie) déclara que dans toutes les circonstances où des bâtiments do secours turcs auraient à remplir leur mission, l'emblème

de la Croix Rouge serait remplacé sur leur pavillon spécial par le croissant rouge (1).

La question du pavillon fut reprise au début de la troisième séance (2), le l®*" juin 1899, mais le vote fut renvoyé à une séance ultérieure, après le dépôt des propositions du comité de rédaction.

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