‹ La conférence de La Haye et la guerre maritimeChapitre 12 sur 22 · II. — Deuxième groupe : Personnel médical · texte numérisé non relu

II. — Deuxième groupe : Personnel médical

RELIGIEUX, SANITAIRE, ETC., (art. 7 Ct 8).

Après lecture de l'art. 7 et d'un extrait du travail de M. Paul Fauchille, directeur de la Revue générale de droit in teimational public, sur la question, le principe posé par cet article fut adopté, sauf rédaction.

A propos de Tart. 8, M. Schéine (Russie) déclara qu'il se ralliait au principe de cet article, étant bien entendu toutefois, que le personnel capturé resterait à la disposition du capteur et ne serait mis en liberté que quand ce dernier le jugerait possible. M. Renault constata que la sous-commission était d^acoord et qu'il serait désirable qu'on trouvât sur l'art. 8, une rédaction qui se suffise à elle-même et contienne toute la solution, sans obliger de recourir à un paragraphe additionnel.

(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 66. Deuxième commission, première sous -commission, deuxième séance, 30 mai 1899.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 67, deuxième commission première sous-commission, troisième séance, l"iuin 1899.

III. — Troisième groupe : Blessés, malades et naufragés, art. 6-10, 11-13.

Au sujet de Tarticle 11, le président M. Asser fit remarquer que le texte de cet article renvoyait à l'art. 6, qui pose le principe primordial que les blessés et les naufragés recueillis par les bâtiments de secours ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

M. Schéine (Russie) demanda qu'il fût bien entendu que les blessés, malades et naufragés deviendraient prisonniers de guerre, par le seul fait de la visite par un navire belligérant du bâtiment à bord duquel ils avaient été recueillis. Il jugeait utile de poser à cet égard un principe général qui s'appliquait à tous les bâtiments, qu'ils fussent militaires ou de commerce.

M. Siegel (Allemagne) fît observer que la rédaction de l'art. 10 ne visait que les bâtiments de commerce pour lesquels elle donnait satisfaction au désir exprimé par M. Schéine. Le président M. Assor ajouta que la question ne pouvait se poser pour les bâtiments hôpitaux de l'Etat. Pour les bâtiments de commerce, leur situation se trouvait réglée par Tart. 10 et quant aux bâtiments hospitaliers visés par l'art. 13, le sixième alinéa de cet article contenait à leur sujet des dispositions plus générales encore que celles stipulées par l'art 10. Après un échangedevues entre MM. Schéine (Russie), Mahan (Etats-Unis), et Renault, le président déclara

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adoptée la motion de M. Schéine relative à la capture d«s blessés et naufragés par le fait de la visite d'un des navires belligérants (1).

Le principe des articles 6, 10, 11, 13 fut de même déclaré adopté, sous réserve des modifications demandées.

M. Renault dit alors qu'avant d'aborder l'examen du quatrième groupe de matières, la sous- commission devait examiner un cas qui n'avait pas été prévu par les articles additionnels : c'est celui où un bâtiment hospitalier chargé de blessés ou de malades toucherait dans un port neutre.

On peut se demander s'il a le droit de déposer ces malades ou naufragés, si le neutre peut les recevoir sans manquer à la neutralité, et quelles sont dans ce cas les obligations du neutre.

La sous-commission pouvait utilement prévoir et régler cette question, sauf au comité de rédaction à formuler ensuite une proposition ferme.

Sur l'invitation du président, M. Renault rappelle qu'il y a quelques années, le capitaine de frégate Houette avait le premier appelé Tattention sur le cas sus-mentionné et qu'il avait proposé de le régler par la formule suivante : « Les belligérants pourront toujours débarquer dans un port neutre, pourvu d'établissements hospita'iers suffisants, leurs blessés et malades de toute

(î) î^rocès- verbaux, troisième partie, p. 68.

nationalité. Par le fait de leur débarquement, ces malades et blessés seront incapables de servir pendant toute la durée de la guerre et tous les frais d'hospitalisation incomberont à la nation du navire qui les a débarqués (1). »

M. Renault pensait qu'il faudrait ajouter à cette disposition l'obligation pour le gouvernement neutre qui reçoit ces blessés et naufragés de les interner (2) Il ne pensait pas qu'on dût se préoccuper de régler la condition du bâtiment qui avait débarqué les blessés; cette condition est réglée par le droit commun, mais il était d'avis que, pour le reste, il fallait poser des principes généraux clairs et simples que la pratique se charge^ rait de développer.

Répondant à M. Motono, délégué du Japon, qui demandait si Ton devait considérer que ce serait une obligationpour un pays neutre de recevoir les blessés débarqués sur son territoire, M. Renault répondit que l'idée juridique qui dominait sa proposition était celleci : que le pays neutre ne manque p^s à la neutralité en recevant les blessés. Mais on ne pouvait imposer à ce pays l'obligation de les recevoir, ceci était laissé à son humanité. Quant aux frais d'hospitalisation et autres,

(1) Supplément a^n Bulletin officiel de V Union des Femmes de France, n* du 15 avril 1892, p 37. Mémoire de M. Albert Houetto, capitaine de frégate, lauréat du concours, art. Il du projet de convention internationale au sujet des secours aux victimes des combats sur mer.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 68.

ils devaient incomber tout naturellement à l'Etat dont relèvent les malades et les blessés. Le comité de rédaction, ajouta M. Renault, proposera d'ailleurs des formules répondant à ces divers termes de la question.

Le président constata que la sous-commission était d'accord pour accepter le principe de la proposition de M. Renault, sauf rédaction.

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