‹ La conférence de La Haye et la guerre maritimeChapitre 13 sur 22 · IV. — Quatrième groupe : Dispositions générales · texte numérisé non relu

IV. — Quatrième groupe : Dispositions générales

Après lecture de l'article 14, M. Asser proposa de supprimer cet article. 11 jugeait inutile et même imprudent de maintenir dans la Convention les dispositions stipulées par cet article qui seraient peut-être considérées comme une invitation à violer la Convention. Cette suppression fut adoptée sans discussion. Le capitaine Bianco (Italie), seul, voyait des inconvénients à supprimer l'article 14 ; toutefois, en raison des garanties assurées par la rédaction de Tarticle 13, il n'insista pas pour le maintien de l'article 14.

La question des parlementaires maritimes fut alors proposée à l'examen de la sous-commission par M. Schéine (Russie). Le président fît observer que la deuxième sous-commission, chargée d'examiner l'acte de Bruxelles sur les usages de la guerre, était peutétje plus compétente pour s'occuper de cette question ; toutefois il était possible delà rattacher à l'art. G de la circulaire du comte Mouravieff. M. Renault était d'avis

que la situation des parlementaires devait être réglée par le droit général de la guerre maritime, mais M. Schéine insistant pour que ce cas spécial fût réglé par la sous- commission, le président déclara que la question était renvoyée au comité de rédaction.

Le président consulta ensuite la sous-commission sur le point de savoir si elle croyait utile de faire une rédaction spéciale en ce qui concerne Tapplication aux naufragés des dispositions additionnelles à la Convention de Genève. Il rappela que cette question formait le n^ 6 de la circulaire Mouravieff. M. Renault fut d'avis qu'en émettant des principes généraux assez larges pour s'appliquer à tous les bâtiments de secours portant des blessés, malades et naufragés, la sous-commission aurait répondu exactement aux deux points 5 et 6 du programme russe. M. Schéine, au nom de la délégation russe, déclara accepter cette manière de voir.

Le président proposa enfin de passer à la discussion des deux propositions que le colonel Gilinsky avait déposées au nom du ministère impérial russe de la guerre dans la dernière séance plénière de la deuxième commission (1). M. Gilinsky n'assistant pas à la séance, M. Schéine demanda Tajournement de cette discussion ce qui fut adopté (2).

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 3, deuxième commission (plénière), deuxième séance, 25 mai 3899.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 69, deuxième commission, première sous-commission, troisième séance, 1" juin 1899,

La sous-commission n'avait plus qu'à attendre que le comité de rédaction eût arrêté le texte des diverses propositions qu'il devait lui soumettre.

Le 13 juin 1899, la sous-commission se réunit de nouveau pour discuter les différents articles proposés par le comité de rédaction dans un rapport dont M. Renault avait été chargé et qui constitue Texposé des motifs des propositions présentées à la sous-commission.

La discussion du projet occupa deux séances, la quatrième (1) et la cinquième (2), les 13 et 15 juin 1899.

Au début de la quatrième séance, le président, M. Asser, après avoir remercié le comité de Texposé si complet et si lucide qu'il avait soumis aux délibérations de rassemblée, dit qu'il était heureux d'adresser spécialement à M. Renault, qui avait rédigé l'exposé des motifs accompagnant ces propositions, de chaleureuses félicitations auxquelles M. Tamiral Fisher (Grande- Bretagne) avait demandé à s'associer particulièrement (3). {Applaudissements,)

Suivant la même méthode de discussion que dans les séances antérieures, la sous-commission ouvrit une discussion générale sur chaque groupe de matières, puis elle examina un à un successivement tous les articles.

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 70.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 78.

(3) Procès-verbaux, troisième partie, p. 70. Deuxième commission, première sous-commission, quatrième séance. 13 juin 1899.

La discussion générale fut très brève.

M. Motono (Japon) demanda quelques éclaircissements sur les droits qui devaient être reconnus aux bâtiments particuliers ne faisant pas partie des sociétés de la Croix Rouge. M. Renault expliqua que le comité de rédaction avait fait intentionnellement une distinction entre les bâtiments indépendants et ceux qui sont équipés par la Croix Rouge. « Si le propriétaire d'un yacht de plaisance veut affecter ce bâtiment à un service hospitalier, il n'y a pas de raisons pour que le navire dont il s'agit, du moment qu'il est commissionné, ne jouisse pas des avantages reconnus aux bâtiments hospitaliers. Le gouvernement de qui relève ce yacht pourra refuser ou accepter son concours. C'est une affaire d'ordre intérieur et d'adaptation du service hospitalier aux goûts et aux règles de chaque pays. »

Après une observation sur l'exposé des motifs de l'article 3, le président proposa d'ouvrir la discussion sur chacun des dits articles proposés par le comité de rédaction et donna lecture de l'article premier (1).

Trois observations furent présentées sur cet article (2) :

(1) Il nous paraît inutile de reproduire ici le texte des articles proposés par M. Renault; nous indiquons le texte des amendements ; en le rapprochant des articles définitifs que nous reproduisons plus loin, page , en tête du chapitre iv, il est facile de se rendre compte du texte proposé; les modifications sont insignifiantes.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 71 et 72.

La première par M. Tadema, capitaine de vaisseau, délégué des Pays-Bas, qui demanda s'il ne serait pas nécessaire de donner connaissance aux Etats neutres, des bâtiments hôpitaux militaires des belligérants, soit par voie de communication directe, soit par une publication officielle. M. Renault répondit qu'il accepterait l'idée de la notification par voie de publication dans le journal officiel des belligérants. Il est évident que les neutres ont intérêt à connaître l'existence des bâtiments hôpitaux militaires, mais la question ne se présente pour eux que quand le bâtiment entre dans un port neutre. En entrant dans ce port, il peut notifier sa présence et l'Etat neutre en sera ainsi averti. Le rapport définitif établi sur les travaux de la sous-coinmission pourrait, d'ailleurs, donner satisfaction à Tobservation de M. Tadema en indiquant qu'il est à désirer que la communication officielle des bâtiments hôpitaux militaires des belligérants soit faite aux Etats neutres. Quant à la désignation des navires, l'amiral Péphan répondit à M. Asser, qui demandait une explication sur ce point, qu'il suffirait de communiquer le nom avec la nationalité des navires.

La deuxième observation fut présentée par M. Asser (Pays-Bas) : les articles 1, 2 et 3 portaient que la notification devait se faire « avant toute mise en usage ». On pourrait croire suffisante une notification faite longtemps avant l'ouverture des hostilités, par exemple à l'occasion d'une guerre précédente ; ce n'était pas l'intention

des rédacteurs. M. Asser proposa de dire : « h VouDer^ ture ou au cours des hostilités et, en tout cas, avant la mise en usage. » M. Renault déclara qu'il n'avait aucune objection personnelle à formuler contre cette proposition qui lui paraissait pouvoir être adoptée.

La troisième observation fut faite par Tamiral Péphan qui demanda que la question du traitement réservé aux bâtiments hôpitaux militaires au point de vue de leur séjour dans un port neutre fût précisée. M. Renault répondit que les bâtiments hôpitaux militaires devaient être traités au point de vue de leur séjour, de leur ravitaillement, etc., autrement que les navires de guerres, bien qu'ils fussent des béitiments de l'Etat et jouissent de Texterritorialité. Le rapport pourrait donner, si on le désirait, une explication complémentaire sur ce point, bien qu'il contînt déjà des éclaircissements qui devaient donner satisfaction aux doutes qu'on avait élevés.

Les articles 2, 3 et 4, proposés dans le rapport de M. Renault, furent adoptés sans discussion.

Deux observations de détail seulement furent faites sur les articles 2 et 4. Sur l'article 2, M. Motono (Japon) fit observer que le document exigé par cet article pouvait émaner aussi bien de l'autorité militaire que de l'autorité maritime, et qu'il y aurait avantage à employer la formule : « autorité compétente «. Ce qui fut admis. Sur l'article 4, l'amiral Péphan demanda qu'à l'alinéa 6 de cet article les mots « livre de bord » fussent rem-

placés par : « journal de bord », qui lui paraissaient plus précis. Cet amendement fut aussi adopté (1).

L article 5 souleva de nouveau la question du pavillon. Rectifiant une observation du président qui rappelait que, dans une séance précédente (2), la sous-commission avait admis qu'en ce qui concerne les bâtiments de secours ottomans, le croissant rouge serait assimilé comme emblème à la croix rouge, M. Renault dit qu'à son avis il n'appartenait pas à la sous-commission de prendre une décision sur ce point. La sous-commission dut se borner à donner acte de leur déclaration, avec inscription au procès-verbal, à Noury Bey (Turquie) qui déclara que les bâtiments de guerre ottomans avaient toujours respecté l'emblème de la croix rouge comme insigne de la Convention de Genève, et exprima le désir que, par mesure de réciprocité, le croissant rouge fût assuré du même respect, ainsi qu'à M. Robin (Siam) qui exposa que le gouvernement siamois ajoutait au drapeau de la Convention de Genève, à côté de la croix rouge, un emblème sacré du culte bouddhiste figuré en rouge également et qu'on appelle « la flamme ». L'addition de cette emblème a pour conséquence de rehausser encore le caractère sacré du drapeau prescrit par la Convention de Genève. Le gouvernement siamois estimait au surplus que l'article 7 de la Convcn-

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. l'Z,

(2) Procès- verbaux, troisième partie, p. 66, deuxième commission, première sous-commission, deuxième séance, 30 mai 1899.

tion de Genève qui prescrit la croix rouge sur fond blanc ne s'opposait pas à cette addition et l'intention de ce gouvernement était d'appliquer de cette façon Talinéa final de l'article 5 proposé.

Le président dut encore se borner à donner acte à M. Mahan (Etats-Unis) de l'expression du désir qu'avait exprimé ce dernier de voir adopter un autre pavillon qui serait reconnu par tous, l'emblème de la croix rouge ayant un caractère religieux, qui s'adressait particulièrement aux Etats chrétiens ; M. Asser fit encore remarquer que la sous-commission n'était pas compétente pour entrer en matière sur une proposition qui tendait à réviser une clause de la Convention de Genève (1).

M. Renault expliqua enfin, en réponse à M. Motono (Japon), qu'en imposant aux bâtiments visés par l'alinéa 3 de l'article 5 l'obligation d'une peinture spéciale, avant toute mise en usage, on avait entendu spécifier qu'ils ne pourraient en aucun cas et à aucun moment avoir une autre affectation.

Sur l'article 6, M. Renault seul proposa de remplacer à la fin de l'article les mots « qu'ils auraient commises » par ceux « qu'ils pourraient avoir comm^ises », ces derniers n'impliquant pas la pensée que les bâtiments visés s'étaient nécessairement livrés à des actes de violation de neutralité. Cette modificationfutadoptée.

M. Mahan (Etats-Unis) fit remarquer à ce moment

(I) Procès-verbaux, troisième partie, p. 73.

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qu'aucun des articles ne prévoyait le cas de combattants naufragés à la suite d'une bataille navale et qui, dans ces conditions, seraient recueillis par un bâtiment neutre autre qu'un bâtiment-hôpital. M. Mahan proposait qu'une règle spéciale fût insérée à ce sujet et il se réservait de la formuler pour le comité de rédaction, mais M. Schéine (Russie) fit observer que la proposition de M. Mahan n'avait fait l'objet d'aucun échange de vues général dans la sous-commission ; le comité de rédaction aurait pu éprouver quelque embarras à trouver une formule qui répondit au sentiment général (1).

L'article 7 n'a suscité qu'une observation : M. Motono (Japon) demanda si le traitement visé par cet article et attribué au personnel religieux, médical et hospitalier était le traitement donné par l'Etat duquel relevait ce personnel. Il pensait qu'on pourrait indiquer qu'il s'agissait ici du traitement appliqué dans l'armée et dans la marine du gouvernement capteur. M. Renault indiqua les inconvénients qui s'opposaient à l'adoption de cette formule ; dans certains cas, le personnel intéressé serait exposé à ne recevoir aucun traitement. La rédaction proposée par le comité ne faisait d'ailleurs que reproduire le texte de 1860.

Après lecture de l'article 8, M. Motono (Japon) rappela qu'il avait, dans une précédente séance (2), ex-

(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 74.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 65, deuxième commission, première sous-commission, deuxième séance, 30 mai 1899.

posé les vues de son gouvernement au sujet du cas spécial du transport par mer des blessés et malades de Tarmée de terre. Il remercia le comité de rédaction de la précision avec laquelle il avait transcrit ces idées et il demanda l'insertion au procès-verbal de la séance du passage du rapport relatif à cette question (1).

A propos de l'article 9, M. Asser demanda de supprimer le mot c( vainqueur » qu'on pourrait remplacer par le mot « capteur )),mais M. Renault expliqua que si le comité avait adopté cette expression, c'était faute d'en avoir trouvé une plus satisfaisante. Dans son opinion, le vainqueur était le belligérant qui se trouvait, par les circonstances de la guerre, avoir vis-à-vis du bâtiment hospitalier qu'il rencontrait le droit et l'autorité du plus fort. On ne pouvait le qualifier de cap* feu?' puisqu'il n'avait pas le pouvoir de capturer. Le président suggéra alors la rédaction suivante : « sorït pri-^ sonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un belligérant qui tombent au pouvoir de Vautre. Il appartient k ce dernier de décider... ^y Cet amendement fut adopté (2).

Une discussion s'éleva ensuite sur le mot : servir. M. Motono (Japon) demanda si on entendait viser seulement le service de guerre et non celui que pourraient remplir ces prisonniers dans les bureaux, les ambu-

(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 74, deuxième commission, première sous-commission, quatrième séance. 13 juin 1899.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 75.

lances, etc. M. Robin (Siam) appuya cette manière de voir et il rappela que l'article 6, alinéa 3, de la Convention de Genève, portait la formule : reprendre les armes, qui lui paraissait plus précise que celle de servir, adoptée par le comité de rédaction. Pour M. Renault, c'était l'expression traditionnelle qui visait, d'après lui, uniquement le service de combattant. M. Robin proposa alors la suppression pure et simple de la dernière phrase de l'art. 9 qui, d'après lui, ne semblait répondre à aucune utilité pratique. M. Motono se joignit à cette proposition et, pour le cas où elle ne serait pas adoptée, il demanda subsidiairement que la sous-commission remplaçât le mot servir par la formule reprendre les annes, adoptée en 1864. Mise aux voix, la proposition Robin fut rejetée par 15 voix contre 4, et une abstention ; la proposition subsidiaire de M. Motono fut aussi rejetée par 11 voix contre 8 et une abstention. En proclamant ce résultat, le président exprima l'espoir qu'on tiendrait compte de cette dernière proposition lors de la révision de la Convention de Genève (1).

Le président déclara Tarticle 9 adopté, sous réserve de l'amendement voté, après avoir répondu à M. Mahan, qui appelait Tattention de la sous-commission sur le cas où les prisonniers, visés par l'article 9, auraient fait l'objet d'un échange, que le rapport pourrait tenir compte utilement de cette préoccupation.

(i) Procès-verbaux, troisième partie, p. 76.

Les neufs premiers articles étaient approuvés. L'article 10 allait subir de vives critiques et soulever une longue discussion.

Cet article 10 du projet était ainsi conçu : « Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du conseiitement de l'autorité locale, devront y être gardés par celle-ci de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

(( Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat, dont relèvent les naufragés, blessés ou malades (1). »

Le comte de Grelle Rogier (Belgique) fît observer que le texte de cet article se trouvait en contradiction avec une disposition qui avait été adoptée par la deuxième sous-commission sur l'initiative de M. Beernaert (Belgique) et du général Monnier (France) (2). Il s'agissait de Tart. 55 de la déclaration de Bruxelles : « L'Etat neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l'Etat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

i( Une fois admis sur le territoire neutre, les malades

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 76.

(2) Procèi-verbaux, troisième partie, p. 109, 110 et 117.

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ou blessés ne peuvent être rendus qu'à leur pays d'origine (1). »

En vertu du premier texte, les blessés et malades pourraient être remis en liberté ; en vertu du second, ils pourraient être retenus comme prisonniers de guerre. Cette différence de traitement ne saurait se justifier. Le comte de Grelle Rogier trouvait excessif en outre de forcer un Etat neutre à recevoir, hospitaliser et interner les blessés et malades qu'il conviendrait à un belligérant de déposer sur son territoire. Il proposait en conséquence de modifier l'article 10 dans le sens suivant : « Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, ne pourront être rendus qu'à leur pays d'origine. Les frais d'hospitalisation seront supportés par l'Etat dont relèvent ces naufragés, blessés ou malades (2). »

M. Renault répondit que le comité de rédaction avait formulé l'article 10 d'une manière distincte et sanschercher à établir une comparaison avec les dispositions adoptées par ladeuxième sous-commission. Ladifférence de traitement signalée par M. de Grelle Rogier était évidente, mais elle pouvait répondre à une différence de situation. Il y a des cas où l'on doit pouvoir permettre le débarquement des blessés et malades, et ces cas sont généralement plus urgents dans la guerre maritime que

(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 184.

(2) Procès- verbaux, troisième partie, p. 76.

dans la guerre terrestre. De plus, il ne faut pas oublier de la aous-comnaission doit envisager un cas dont l'acte de Bruxelles n'a pas eu à s'occuper, c'est celui des naufragés. S'ils sont valides et débarqués dans un port neutre, celui-ci doit être obligé de les garder. En réaupié, Tarticle 55 ne pourrait s'appliquer à toutes les hypothèses de la guerre maritime.

M. Robin (Siam) émit l'avis qu'indépendamment des cas déjà prévus par l'article 10, il fallait envisager celui du simple passage de blessés et de malades sur territoire neutre, et il précisa, dans cette hypothèse, les droits et les obligations des neutres. On pouvait admettre qu'un Etat neutre permît d'emprunter son territoire pour ramener des blessés et des malades militaires dans leur propre pays, mais il violerait les devoirs de sa neutralité en permettant qu'ils fussent conduits à travers le territoire neutre dans un pays où ils deviendraient prisonniers de guerre. M. Robin proposa en conséquence, pour maintenir l'harmonie entre l'art. 55 du règlement de la guerre sur terre et l'article 10 du projet, d'ajouter à cet article un paragraphe additionnel ainsi conçu: « Une fois admis sur territoire neutre, les naufragés, malades et blessés ne peuvent être rendus qu'à leur pays d'origine. » M. Robin pensait que, par l'adoption de cette disposition additionnelle, il serait fait droit en même temps à l'observation de M. de Grelle Rogier.

L'étude de ces propositions fut renvoyée au comité

qui fut chargé d'apporter des rédactions définitives, permettant, si elles étaient adoptées, de consigner Toeuvre de la sous-commission dans un projet de convention absolument complet et prêt à entrer en pratique si les circonstances l'exigeaient (1).

Le 16 juin 1899, dans la cinquième séance (2), M. Renault dit que le comité avait examiné longuement et consciencieusement l'article 10 qui lui avait été renvoyé avec les amendements de Grelle Rogier et Robin, et que le résultat de cet examen l'avait conduite maintenir unanimement le texte qu'il avait précédemment proposé (3).

Il lui avait semblé que la sous-commission n'avait pas à s'occuper de combiner l'article 10 avec les articles 53 et 55 de la déclaration de Bruxelles.

Ces textes, en effet, prévoyaient deux situations différentes et qui, par conséquent, devaient être examinées et résolues séparément. On ne pouvait appliquer par assimilation à la guerre maritime les règles de la guerre continentale et il y avait, notamment pour les conditions de l'accès dans un port neutre, d'autres considé-

(1) Procès- verbeaux, troisième partie, p. 77, deuxième commission première sous-commission, quatrième séance, 13 juin 1899.

(2) Procès- verbaux, troisième partie, p. 78, deuxième commission, première sous-commission, cinquième séance, 15 juin 1899. Au début de la séance, M. Renault annonça qu'il avait modifié les textes et son rapport conformément aux décisions de la Conférence. Dans l'article 10, il avait changé les mots : deorontt/ être gardes par : devront être gardés.

(3) l^rocès-verbaux, troisième partie, p. 80.

rations à envisager que pour l'accès sur un territoire neutre.

Le comité avait estimé qu'il était nécessaire, en vue de rendre le rôle du neutre aussi clair que possible et de prévenir des difficultés internationales, de l'obliger à garder les blessés, malades et naufragés qui auraient été débarqués dans un de ses ports. Il lui serait loisible de ne pas les admettre, mais du moment qu'il les aurait admis, il était indispensable qu'il en conservât la garde.

Quant aux charges qui résulteraient de ce chef pour TEtat neutre, elles seraient moins grandes qu'on ne paraissait le supposer et l'évacuation de blessés à la suite d'un combat naval ne pourrait jamais entrer eh comparaison avec l'affluence de blessés qu'une bataille terrestre pourrait amener sur un territoire neutre voisin des opérations de guerre. Dans tous les cas, le neutre, s'il consentait à recevoir dans son port un bâtiment chargé de blessés, devait être indemnisé par TEtat de qui relèvent ces blessés, de tous les frais occasionnés par leur internement et leur hospitalisation.

Le comte de Grelle Rogier proposa alors un amendement qui reproduisait par analogie la disposition de l'article 9. Ce que le comité de rédaction désire, disait M. de Grelle Rogier, c'est que les blessés, les malades et les naufragés soient déclarés incapables de servir. Ce n'est pas une raison pour les garder indéfiniment sur le territoire neutre. On pouvait donner à l'article 10 la forme suivante : « Les naufragés, blessés ou malades

qui sont débarqués dans un port neutre, du consente' ment de l'autorité locale, ne pourront être renvoyés qu'à leur pays d'origine et seront, dans ce cas, déclarés incapables de servir pendant toute la durée des opérations de guerre.

« Les frais d'hospitalisation seront supportés par r£]tat dont ils relèvent. »

Le baron de Bildt (Suède et Norvège) appuya la pro? position du comte de Qrelle Rogier parce que c'était un devoir trop lourd aux neutres que de les obliger à garder pendant toute la durée de la guerre des naufragés, blessés ou malades. Cette proposition Iqi paraissait d'autant plus acceptable que cette rédaction proposait pour l'article 10 une condition qui avait été acceptée pour l'article 9. Mais M. Renault, et après lui M. Sehéine, firent remarquer qu'il ne fallait pas rapprocher les artir clés 9 et 10 : d'après l'article 9, les prisonniers sont rendus par la volonté des belligérants ; d'après Tautre, ils sont remis entre les mains du neutre qui est moins compétent pour décider de leur sort que le belligérant. Le président, M. Asser, fit encore observer que le débarquement dans un port neutre dépendait toujours du consentement de l'autorité locale.

Pour donner satisfaction au comte de Grelle Rogier». M. Odier (Suisse) proposa de dire que les blessés et naufragés reconnus incapables de sei^ir pourraient être, après guérison, renvoyés dans leur patrie. Ce système était déjà mis en pratique par l'article 6 de la Conven*

tion de Genève. M. Motono (Japon) appuya la rédaction de M. Odier. M. Corragioni d'Orelli trouvait l'exigenco de Tarticle 10 excessive. Mais le capitaine de vaisseau Siegel (Allemagne)^ M. Schéine (Russie) insistèrent sur les difficultés de discerner entre les nialades guéris, aptes à servir, et les autres. L'amiral Fisher (Grande- Bretagne) denianda, avec eux, de maintenir intégrale^' ment le texte de l'article 10 arrêté par le comité de rédaction.

Pour terminer la discussion, le président mit aux voix le maintien intégral de l'article 10 qui fut admis par dix voix contre neuf. L'Allemagne, TAutriche-Ilon-» grie,Ia France, la Grande Bretagne, Tltalie, les Pays-» Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie et la Turquie avaient voté pour ce maintien ; les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Chine, le Danemark, TEspagne, le Japon, le Siam, la Suède et Norvège, la Suisse avaient voté contre (1).

Après ce vote, la sous-commission rechercha les moyens de faire entrer l'œuvre adoptée dans le droit positif international en la consignant dans une convention. M. Renault avait déjà rédigé le préambule qu'il soumit à la sous-commission (2).

A la fin de la séance, le président M. Asser (Pays-Bas), résumant la discussion, constatait qu'il avait reçu de la sous-commission le mandat d'insister pour qu'on fît

(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 81.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 82.

entrer dans le droit positif le texte des articles votés par la sous-commission et de tâcher de faire signer une convention à cet effet. Il concluait on ces termes : « La sous-commission va se séparer après avoir terminé ses travaux. Les résultats qu'elle a obtenus constituent une réforme importante dans l'intérêt de l'humanité. Depuis 1868, on a, à différentes reprises, exprimé le vœu de voir adapter aux guerres maritimes les dispositions additionnelles à la Convention de Genève. Grâce à la bonne volonté et à Tesprit de conciliation apportés par tous dans cette sous-commission, ce vœu sera bientôt réalisé et l'on doit se féliciter d'avoir réussi à établir une entente sur des matières qui présentent un intérêt humanitaire aussi élevé (1). »

Presque au début de la môme séance du 15 juin, M. Motono avait fait, à propos deTarticle 9, la déclaration suivante:

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6, de la Convention de Genève de 1864, et celles de l'article 9 du projet en discussion sont contradictoires.

« Dans le premier, les blessés et les malades sont couverts par la neutralité, tandis que dans le dernier ils sont traités comme prisonniers de guerre.

« Trouvant les dispositions de l'article 9 du présent projet plus conformes aux principes des lois de la guerre, nous désirions modifier les dispositions de l'ar-

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 83, deuxième commission, première sous commission, cinquième séance, 15 juin ^899.

ticle 6 de la Convention de 1864 dans le sens de l'arlicle 9, à l'effet de mettre en harmonie les dispositions des deux articles précités.

« Nous devons ajouter en outre que dans le cas où les deux dispositions susmentionnées resteraient sans modification, les puissances insulaires comme le Japon se trouveraient dans une situation manifestement désavantageuse à l'égard des puissances continentales.

« En conséquence, si notre sous-commission est compétente pour modilîor l'article 6 de la Convention de Genève de 1864, nous nous proposons de soumettre à son examen un amendement dans le sens indiqué.

« Dans le cas où notre sous-commission se déclarerait incompétente, nous nous réservons de proposer cette modification à la première occasion propice.

« Nous avons Thonneur de prier M. le président de mentionner la présente déclaration au procès-verbal. »

Mention de cette déclaration avait été faite au procèsverbal (1).

Dans le cours de la même séance, le président avait rappelé qu'au début des travaux de la commission un débat avait été soulevé pour savoir si elle était compétente pour réviser la Convention de Genève. La commission avait répondu négativement, mais il était désirable de formuler le désir que la Convention de Genève fût révisée dans un délai rapproché et le président

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 79.

donna lecture du texte d'un vœu qu'il proposait de soumettre à la Conférence à ce sujet : « La Conférence de la Haye, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le gouvernement fédéral suisse pour la révision de la Convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la révision de cette Convention (1). »

La discussion de ce vœu fut longue et pénible devant la commission plénière (2) ; nous sortirions de notre sujet en insistantsur cesdébats. Mentionnons seulement le résultat.

Dans la cinquième séance de la conférence plénière, M. de Martens, en exposant successivement les vœux divers adoptés par la deuxième commission, dit que le troisième vœu concernait la révision de la Convention de Genève. 11 avait été proposé par la première souscommission sur l'initiative de M. Asser, son président, dans la teneur suivante : « La Conférence de la Haye, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le gouvernement fédéral suisse pour la révision de la Convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une conférence spéckile ayantpour objet la révision de cette Convention. »

(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 83.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 10 à 13; p. 25 et 26 ; deuxième commission (plénière), troisième séance, 20 juin 1899 et quatrième séance, 5 juillet 1899.

Ce texte a été adopté par la deuxième commission avec une motion de M. Beldiman (Roumanie) ainsi conçue : « En exprimant le vœu relatif à la révision de la Convention de Genève, la deuxième commission adhère entièrement à la déclaratioti faite par M. Asser, président de la première sous-comtnission, dans la séance du 30 juin, et par laquelle le délégué des Pays- Bas a constaté que tous les Etats représentés à la Haye seraient heureux de voir le conseil fédéral suisse prendre à bref délai Tinitiative de la convocation d'Une confé* rence en vue de la révision de la Convention de Genève. »

M. de Martens précisa qu'en formulant ce vœu la Conférence n'entendait pas donner au gouvernement fédéral le mandat formel de convoquer la conférence de révision, mais qu'elle exprimait le désir de voir la révision de la Convention de Genève faite par les soins du gouvernement suisse.

Le vœu et la motion proposés par la deuxième commission furent adoptés (1).

La révision de la Convention de Genève était écartée (2).

Revenons à notre sujet.

(1) Procès-verbaux, première partie, p. 83. Conférence, cinquième séance, 5 juiUet 1899, troisième partie, p. 25, deuxième commission plénière, quatrième séance, 5 juillet 1899.

(2) Licre jaune, p. 18. \

176 CHAPITRE m

Le 20 juin 1899, dans la troisième séance de la commission plénière, les neuf premiers articles du projet furent adoptés sans observations, sauf une déclaration de Mirza Riza Khan, délégué de Perse, à propos du dernier alinéa de l'art. 5. Suivant les instructions qu'il venait de recevoir de Téhéran, il était chargé de porter à la connaissance de la commission que le gouvernement persan demanderait comme drapeau distinctif le drapeau blanc à soleil rouge. L'adoption de la croix rouge, comme drapeau distinctif des hôpitaux, était un acte de courtoisie de la part des gouvernements signataires de la Convention de Genève envers le gouvernement fédéral suisse, dont on a adopté le drapeau, et, pour le distinguer du drapeau national suisse, on a changé la place des couleurs. 11 était impossible à la Perse, à cause des. agitations qui en résulteraient dans l'armée musulmane, de donner la même marque de courtoisie à Thonorable gouvernement suisse.

L'article 10, au contraire, souleva une vive discussion. Le texte proposé par la sous-commission était ainsi conçu : (c Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront être gardés par celle-ci de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades (1). »

(i) Procès- verbaux, troisième partie, p. 6. Deuxième commission (plénière). Troisième séance, 20 juin 1899.

DISCUSSION DES PKOPOSITIONS 175

Ce texte a été adopté par la deuxième commissiun avec une motion de M. Buldiman (tloumanie] ainsi conçue : < En exprimant le vœu relatif A la révision de la Convention de Genève, la deuxième commission adhère entièrement à la déclaration faite par M. Asser, président de la première 90us-commis»ion, dan« la séance du 30 juin, et par laquelle le délégué de» Pays- Bas a conslalé que tous les Etats représentés à la Haye seraient heureux de voir le conseil réd'>ral suisse prendre à bref délai l'inilialive de la convocation d'une conférence en vue delà révision de la Convention de Oenève. »

M. de Martens précisa qn on r>riiii|Iafit ce vfl*n la Conférence n'ent'i-iid.'iit pa« d.'r:T;'-r a*i «mxHriiitm'fii fédéral le mandai form-^l de i:-iu\-^yi-t la f:i,'..t'-T^'""' de révision, mai* que!:* expr;;r.j;t Ifr d'--;r d* T'-f » révision de la Couvenl:.:! d-r 'f'r'.-rv.- f^;*»- ;,if 1»^ *'--'-' 1 du g'OUTernemenl -r'i:^^-

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neutre ne se soustrairait jamais à ce devoir d'humanité, mais il était bon cependant de lui donner la faculté de s'expliquer à ce sujet avec les belligérants au début de la guerre. Si cette manière de voir était approuvée, il suffisait, pour mettre tout le monde d*accord,d'amender le texte de la façon suivante :

« Art. 10. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de VEtat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

u Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades. »

Répondant au chevalier Descamps qui demandait s'il ne serait pas suffisant de dire : « à moins de déclaration contraire », M. Asser dit que l'emploi de cette expression mettrait en péril les principes mêmes acceptés par la majorité. On avait dit que les Etats neutres pourraient sans crainte accepter le principe posé par l'article 10, à cause de la liberté qui leur était laissée de recueillir ou de ne pas recueillir des blessés. Si on se contentait d'une simple déclaration, nécessairement unilatérale, on verrait se reproduire les inquiétudes des neutres au grand préjudice de la cause des blessés et malades qu'il s'agit de secourir. Un arrangement au

DISCUSSION DES PROPOSITIONS t79

contraire ayant un caractère bilatéral, sauvegarderait tous les intérêts et c'est dans cet esprit que l'amendement avait été rédigé (l).

Le comte de Grelle Rogier (Belgique), et M, Odier (Suisse) se rallièrent à la proposition de M. Asser, ainsi que M. Corragioni d'Orelli (Siam). M. Odier fit remarquer cependant que la proposition de M. Asser ne le satisfaisait pas complètement. Il semble que si les obligations acceptées par l'Etat neutre doivent entraîner des obligations trop longues et des charges trop lourdes, que si les blessés devenus des non-valeurs au point de vue delà guerre sont retenus indéfiniment loin de chez eux, il y a là quelque chose d'un peu contraire à la notion de Thumanité. Mais, pour ne pas faire obstacle à l'unanimité qui pourrait se rencontrer sur le texte de Fart. 10, M. Odier retira son amendement.

Aucune observation n'étant plus présentée, le président, M. de Martens, dit que l'art. 10 dans sa nouvelle rédaction était adopté. {Applaudissements) (2).

A ce moment, M. Odier (Suisse) voulut ajouter un commentaire à la déclaration faite au début de la séance par le délégué de Perse. Une croyait pas que l'Assemblée fût compétente pour traiter des modifications demandées sur l'insigne même de cette convention et qui

(1) Procès- vorbaux, troisième partie, p. 7. deuxième commission (plénière) ; troisième séance, 30 juin 1899.

(2) Procès verbaux, troisième partie, p. 8, deuxième commission (plénière) ; troisième séance, 20 juin 1899.

avaient été présentées dans la sous-commission par la Turquie, le Siam et les Etats-Unis d'Amérique, et dans la commission plénière par la Perse ; c'est au moment où la convention de Genève serait soumise à la révision qu'on examinerait utilement le maintien ou lo changement de son emblème.

Mirza Riza Khan reconnut que le principe du changement de l'insigne ne pouvait être examiné que par une Conférence ultérieure qui serait chargée de réviser la Convention de Genève, mais il désirait cependant que sa déclaration fût insérée dans le procès- verbal comme témoignage des intentions du gouvernement persan, en ce qui touche la forme de rinsignc.

M. Rolin (Siam) renouvela la déclaration qu'il avait faite à la sous-commission et qui tendait à assurer au gouvernement siamois la faculté d'ajouter au drapeau de la Convention de Genève un signe sacré du culte bouddhiste destiné à augmenter l'autorité tutélaire de ce pavillon.

Après ces déclarations, M. de Martens, président, constata que tout le monde était d'accord sur l'incompétence de la commission à discuter ces questions et qu'on ne pouvait que les mentionner dans le procèsverbal. Il constata ensuite que les articles 1 à 10 proposés par la première sous-commission étaient donc adoptés (1).

(1) Procès- verbaux, troisième partie, p. 8, deuxième commission (plénière), troisième séance, 20 juin 1899.

C'est seulement après Tadoptioii des dix articles du projet, que M. Mahan (capitaine de vaisseau, délégué des Etats-Unis d'Amérique), rappela qu'il avait signalé à la sous-commission une importante lacune qu'il désirait combler par un ou plusieurs articles additionnels. On avait omis de prévoir les cas où un navire neutre, de la nature de ceux visés par l'article 6, recueillerait à son bord, soit accidentellement, soit intentionnellement, des naufrcigés qui se trouveraient sur le théâtre d'un combat naval. Comment serait réglé le sort de ces combattants naufragés (1) ?

M. Mahan n'avait porté son attention tout d'abord que sur le cas des navires visés par Tarticle 6, mais il avait remarqué depuis que la même lacune existait relativement au sort des combattants naufragés recueillis par un bâtiment-hôpital (2).

Sur le théâtre d'un combat naval, les navires sont constamment en mouvement, non pas comme dans une bataille terrestre, mais d'une façon progressive, et en se transportant plus ou moins rapidement d'un lieu dans un autre. Le combat qui s'est engagé sur un point peut se trouver une demi-heure après transporté sur un autre point, à cinq milles de distance. Dans un combat de ce genre, il arrive qu'un vaisseau coule ; son

(i) Procès-verbaux, troisième partie, deuxième commission, première sous-commission, p. 74 et 79.

(2) Procès- verbaux, troisième partie, p. 9, deuxième commission (plénière), troisième séance, 20 juin 1899.

équipage esinaufragé: le lieu de raction change et se transporte loin de l'endroit où ces hommes luttent pour la vie ; les croiseurs légers de leur pays viennent à leur secours, mais ils ne sont pas assez nombreux ; les navires-hôpitaux sous pavillon neutre et des navires neutres autres que les bâtiments-hôpitaux viennent également pour les secourir et ils recueillent à leur bord un certain nombre de combattants naufragés. A quel belligérant appartiendront ces hommes ! Il peut arriver que le navire neutre, hôpital ou autre, s*est trouvé avec la flotte adversaire du bâtiment naufragé. Après avoir rempli son œuvre de charité, il rejoint tout naturellement cette flotte. Les combattants naufragés tombent au pouvoir de l'ennemi, bien que peut-être la flotte à laquelle ils appartiennent soit victorieuse.

« Je maintiens, dit M. Mahan, devant la commission plénière, que si des dispositions ne sont pas prises pour résoudre cette difficulté, de nombreuses réclamations se produiront. »

Quelques simples matelots, quelques sous-officiers, cela importe peu, ajoutait M. Mahan; mais il peut se faire qu'un officier général distingué, que des officiers de valeur d'un grade inférieur soient atteints. Une pareille éventualité suffirait à discréditer tout le système proposé. En outre, on peut croire que les bâtiments hôpitaux régulièrement commissionnés par leur gouvernement agiront avec une parfaite impartialité ; mais une pareille supposition n'est pas admissible dans le cas de

navires mentionnés à l'article G. Si Ton ne déterminait pas exactement la condition de ces combattants naufragés, on devait s'attendre aux plus grandes irrégularités.

Comme il peut surgir de nombreux cas qu'il est impossible de mentionner en détail, M. Mahan proposait d'adopter les articles additionnels suivants qui sont basés sur ce principe général : que les combattants naufragés recueillis dans les conditions indiquées plus haut, devenant « ipso facto » des combattants hors de combat^ sont incapables de servir pendant la durée de la guerre, sauf s'ils sont recapturés ou dûment échangés.

Ces articles, dit M. Mahan, pourraient avoir la teneur suivante :

« I. — Les navires neutres, hospitaliers ou autres, se trouvant sur le théâtre d'un engagement naval et qui par humanité recueillent des hommes en danger de se noj^er à la suite du combat, ne seront pas considérés comme ayant par ce seul fait violé leur neutralité. Ils agiront dans cette circonstance à leurs risques et périls.

« II. — Dans le cas où un bâtiment de guerre demanderait la reddition des hommes ainsi recueillis, ces derniers ne seront pas considérés comme couverts par le pavillon neutre, mais ils seront susceptibles d'être capturés ou recapturés. Si cette demande se produit, les hommes dont il s'agit pourront être livrés et ils se trou-

veront dans les mêmes conditions que s'ils n'avaient pas été sous pavillon neutre.

« III. — Dans le cas où ces hommes, ayant ainsi échappé aux conséquences du combat par l'intervention d'un neutre, ne seraient pas réclamés par un navire belligérant, ils seront considérés comme étant hors de combat et ne pourront servir pendant le reste de la guerre sauf s'ils ont été dûment échangés. Les gouvernements contractants, qui auront la qualité de belligérants, s'engagent à interdire à ces hommes de servir pendant la durée de la guerre, sauf le cas d'échange. »

Sur la demande de MM. Renault et Asser, le président, M. de Martens, dit que l'examen des propositions nouvelles présentées par M. Mahan serait renvoyé au comité de rédaction de la première sous-commission et ferait l'objet d'un rapport de ce comité à la commission plénière (1).

Le même jour, 20 juin 1899, la Conférence était réunie à quatre heures du soir et Tordre du jour de la séance portait en premier lieu l'examen du rapport de la deuxième commission, sur une série de dispositions ayant pour but d'adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève et le vote des articles que la commission proposait à la Conférence (2).

(1) Procès-verbaux, troisième partie, p. 10, deuxième commission (plénière), troisième séance, 20 juin 1899.

(2) Procès- verbaux, première partie, p. 25. Conférence, quatrième séance, 20 juin 1899.

Le président, M. Staal (Russie), félicitait la seconde commission d'avoir été la première à apporter un résultat tangible des bonnes volontés communes et il ajoutait: « Comme le dit excellemment M. Renault dans son remarquable rapport, nous avons devant nous « un projet qui, conciliant les intérêts en présence, donne satisfaction aux vœux, émis depuis si longtemps, que la guerre maritime ne soit plus privée de l'élément humanitaire et charitable que la Convention de Genève a mis dans la guerre continentale. » M. Renault, qui a bien voulu se charger du rapport et qui nous a donné ainsi le commentaire raisonné et durable du texte, a droit à toute notre gratitude (1). »

La Conférence adopta aussitôt le projet proposé par la commission (2).

Le comte de Macedo, premier délégué du Portugal, fit remarquer que le vote sur les dix articles présentés ne pouvait être définitif puisqu'ils venaient d'être renvoyés par la deuxième commission à la sous-commission, mais M. de Martens répondit que la commission avait adopté définitivement les dix articles qui lui avaient été soumis ; les propositions additionnelles présentées par le capitaine Mahan (Etat-Unis) avaient seules été renvoyées à Fexamen du comité de rédaction de la première sous-commission.

(1) Procès-verbaux, première partie, p. 25 et 26. Conférence, quatrième séance, 20 juin 1899.

(2) Eod. loc, p. 27.

Dans ces conditions, M. Asser exprima l'avis qu'il suffirait de lire le texte des articles votés en commission pour que la Conférence fût en mesure de prendre une décision à leur égard. Répondant au comte de Macedo qui faisait observer que les résolutions à prendre sûr les propositions additionnelles du capitaine Mâhan pourraient modifier le texte des articles adoptés et que, dans ce cas, la Conférence aurait à en recommencer Texamen, M. Asser expliqua qu'en renvoyant au comité de rédaction les trois articles additionnels présentés par le capitaine Mahan, la commission avait entendu maintenir intégralement le texte des dix articles, qui étaient soumis à l'approbation de la Conférence. c< Il est possible, bien que peu probable, que ce renvoi entraîne certaines modifications dans le texte de ces articles. Dans ce cas le nouveau texte serait soumis à la Conférence dans une réunion ultérieure. Mais il serait regrettable, concluait M. Asser, que TAssemblée plénière se séparât aujourd'hui sans avoir ratifié les propositions de la deuxième commission. » Et il donna lecture des dix articles tels que la deuxième commission les avait adoptés.

Le comte de Grelle Rogier (Belgique) demanda si dans l'art. 10, alinéa 2, il ne serait pas préférable de dire que : « les frais d'hospitalisation, et, le cas échéant^ d'internement seront supportés, etc., etc. ». Mais M. Renault combattit cet amendement et pria la Conférence de maintenir le texte de l'article 10.

La Conférence, consultée par le président M. Staal, adopta les dix articles proposés (1).

M. MotonOy délégué du Japon, fit alors la déclaration suivante :

« Dans la séance du 30 mai 1899 de la première souscommission delà deuxième commission (2), j'ai eu Thonneur, au nom de la délégation du Japon, d'appeler l'attention de la sous-commission sur une lacune, qui nous semblait exister tant dans les dispositions de la Convention de Genève de 1864, que dans celles des articles additionnels de 1868.

« Les blessés et les malades de Tarmée de terre ainsi que les hôpitaux, les ambulances, et les évacuations sont protégés par la Convention de Genève. Les articles additionnels de 1868 avaient en vue de protéger dans une certaine mesure les bâtiments hospitaliers, leur personnel ainsi que les blessés, les malades et les naufragés se trouvant sur ces bâtiments; mais ces dispositions ne semblaient s'appliquer, d'après leur teneur générale, qu'aux victimes do la guerre maritime.

« Le gouvernement du Japon pense qu'il serait nécessaire, dans l'intérêt de Thumanité, d'étendre aux: bâtiments hospitaliers chargés du transport par mer des blessés el des malades de Tarmée de terre, la pro^

(1) Procès- verbaux, première partie, p. 27, Conférence, quatrième séance, 20 juin 1899.

(2) Procès- verbaux, troisième partie, p. 27, deuxième commission, première sous-commission, séance, 30 mai 1899.

188 CHAPITRE m

tection accordée par la Convention de Genève aux hôpitaux militaires, ambulances et évacuations.

« C'est à cet effet que j'ai eu Thonneur, d'après les instructions de notre gouvernement, d'exprimer dans la séance du 30 mai de la première sous-commission de la deuxième commission, le désir de voir insérée dans le présent projet une disposition adéquate.

« La première sous-commission de la deuxième commission a décidé, dans la même séance, détenir compte de notre désir et M. Renault, dans son remarquable rapport, qui vient de nous être présenté sur les travaux de la deuxième commission (1), a fait ressortir en ces termes la portée de l'innovation introduite dans le présent projet : « Dans les dispositions que la commission soumet à la Conférence, il est parlé des blessés, malades et naufragés, non des victimes de la guerre marilime. Celte dernière expression, vraie dans la plupart des cas, ne le serait pas toujours et doit, pour ce motif, être écartée. Les règles prévues s'appliquent du moment qu'il y a des blessés et des malades à bord de bâtiments de mer, sans qu'il y ait à rechercher si c'est en mer ou sur terre que la blessure a été faite ou que la maladie s'est déclarée. Par conséquent, si un bâtiment est affecté au transport par mer de blessés ou de malades de l'armée de terre, ce bâtiment, ces blessés et ces malades seront régis par les dispositions de notre projet. A l'in-

(I) Première partie, p. 30 et 37, troisième partie, p. 13 et 20.

verse, il est bien évident que, si des marins blessés ou malades sont débarqués et placés dans une ambulance ou dans un hôpital, la Convention de Genève s'appliquera pleinement en ce qui les concerne. Cette remarque nous paraît suffire pour donner satisfaction aux observations présentées dans la sous-commission et nous ne croyons nullement nécessaire d'insérer une disposition spéciale à ce sujet. » Ces observations du rapport de la deuxième commission donnent pleine satisfaction au désir exprimé par le gouvernement impérial du Japon.

« En conséquence et pour éviter tout malentendu dans l'avenir quant à Tinterprétation des deux textes du présent projet relativement au point susmentionné, j'ai l'honneur de vous demander, au nom de la délégation du Japon, que le passage du rapport précité soit inséré dans le Protocole de la Conférence de la Paix. »

Acte fut donné à M. Motonode sa déclaration etTexamen en fut renvoyé au comité chargé de la rédaction de l'acte final.

Le président donna de même acte à M. Delyannis (Grèce) et à la délégation ottomane qui déclarèrent ne pouvoir signer l'acte général de la Conférence portant approbation des articles qui venaient d'être votés concernant l'adaptation des principes de la convention de Genève aux guerres maritimes, avant d'avoir soumis le texte à leur gouvernement et d'avoir reçu l'autorisa-

tion de le signer (1). Au début de la séance, le comte de Macedo avait renouvelé la déclaration qu'il avait faite à la seconde commission (2), et acte lui en avait été donné (3).

Les dix articles proposés par la commission, sur le rapport de M. Renault, étaient donc adoptés par la Conférence.

Il n'y eut pas lieu de les examiner de nouveau : le 21 juillet 1899, dans la sixième séance de la Conférence, le président M. Staal donna lecture d'une lettre adressée par le président du comité de rédaction de la souscommission de la Croix Rouge et par laquelle l'amiral Sir John Fisher (Grande-Bretagne) portait à la connaissance de M. de Martensquela délégation américaine avait retiré les trois articles additionnels qu'elle avait proposé d'ajouter aux dix articles votés par la Conférence dans sa séance du 20 juin. Le capitaine de vaisseau Mahan (Etats-Unis d'Amérique) déclara, au nom de la délégation des Etats-Unis, que les trois articles addi* tionnels proposés par elle avaient été retirés non pas à cause d'un changement d'opinion au sujet de l'opportunité de prévoir les cas auxquels ils se rapportaient et qui surgiraient sans doute, mais en vertu du désir de faciliter la conclusion des travaux de la Conférence- La déclaration désirait qu'on se rendît compte qu'elle

(1) Procès-verbaux, première partie, p. 28 et 29.

(2) Procès-verbaux, troisième partie, p. 8.

(3) Procès- verbaux, première partie, p. 25.

n*acceptait que provisoirement los dix articles bien qu'elle les jugeât matériellement défectueux en tant qu'ils ne prévoyaient pas les cas indiqués, et sous la réserve de l'approbatlou ultérieure de son gouvernement auquel elle réservait pleine liberté d'action. De plus, ajoutait M. Mahan, il est bien entendu que la délégation devra communiquer à son gouvernement sans aucune restriction les doutes qu'elle éprouve en ajoutant les commentaires qu'elle jugera nécessaires (1) «.

Il ne restait qu'à compléter les dix articles votés par la Conférence de manière à leur donner la forme d'une convention diplomatique. Ce fut la commission spécialement chargée de la rédaction de VActe final qui eut à s'occuper de cet encadrement diplomatique des dispositions techniques. En présence du résultat des travaux du comité de rédaction, les hésitations qui s'étaient produites tout d'abord avaient disparu. Tout le monde était d'avis qu'il était d'un intérêt général que les dispositions arrêtées devinssent obligatoires le plus tôt possible et en vertu d'un acte final signé dans la Conférence même (2).

Le 27 juillet 1899, dans la huitième séance de la Conférence, M. Renault présenta son rapport oral sur les travaux du comité de rédaction de l'acte final (3).

(1) Procès- verbaux, première partie, p. 82. Conférence, sixième séance, 21 juillet 1899.

(2) Livre jaune, p. 22.

(3) Le 25 juillet, dans la septième séance, M. Renault avait donné lecture de l'acte final qui constate les décisions auxquelles la Confé-

M. Renault dit qu'il avait à rendre sommairement compte des propositions que le comité soumettait à la Conférence en ce qui concerne ; 1° la convention concernant les lois et coutumes à la guerre sur terre ; 2® la convention pour l'adaptation de la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864 ; 3® les trois déclarations concernant Tinterdiction des projectiles asphyxiants, du lancement d'explosifs du haut de ballons, et de l'emploi de balles qui s'épanouissent dans le corps humain. Le comité de rédaction avait encadré chacune de ces décisions de la Conférence entre un préambule et des clauses finales (1).

En ce qui concerne la convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, M. Renault dit que le préambule de cette convention rappelait pour la forme et les j)ropositions modestes celui de la Convention de Genève elle-même. Il était ainsi conçu :

« S. M. l'empereur d'Allemagne^ roi de Prusse ; S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie ; S. M. le roi des Belges; S. M. l'empereur de Chine; S. M. le roi de Danemark; S. M. le roi d'Espagne, et en son nom S. M. la reine régente du

rence a abouti et qui mentionne, au nombre des conventions : •..III, la Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, du 22 août 1864. Procès-verbaux, première partie, p. 96 et 97.

(I) Procès- verbaux, première partie, p. 195. Conférence, huitième séance, 27 juillet 1899.

royaume ; le président des Etats-Unis d'Amérique ; le président des Etats-Unis Mexicains ; le président de la République française; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes; S. M. le roi des Hellènes; S. M. le roi d'Italie; S. M. l'empereur du Japon; S. A. royale le grand duc de Luxembourg, duc de Nassau ; S. A. le prince de Monténégro ; S. M. la reine des Paj^s-Bas ; S. M. impériale le schah de Perse ; S. M. le roi de Portugal et des Aigarves, etc. ; S. M. le roi de Roumanie ; S. M. l'empereur de toutes les Russies ; S. M. le roi de Serbie ; 8. M. le roi de Siam; S. M. le roi de Suède et de Norvège; le Conseil fédéral suisse; S. M. l'empereur des Ottomans et S. A. royale le prince de Bulgarie,

< Egalement animés du désir de diminuer autant qu'il dépend d'eux les maux inséparables de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, ont résolu de conclure une convention à cet effet ;

(( Ils ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir...

(Suivent les noms)

(( Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Viennent les 10 articles adoptés par la Conférence et

qu'on a ici incorporés dans la Convention. L'article 11 et les articles suivants (1) sont rédigés en ces termes :

« Article 11. — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

« Les dites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

« Art. 12. — La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

« Les ratifications seront déposées à la Haye.

« Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.

« Art. 13. — Les puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 22 août 1864 sont soumises à adhérer à la présente convention.

« Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

« Art. 14. — S'il arrivait qu'une des hautes parties

(I) Ces articles reproduisent les clauses iBinales de la Convention sur les lois de la guerre.

contractantes dénonçât la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays- Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

<( Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

« En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

« Fait à la Haye (1) le mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont les copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes. »

M. Renault fit remarquer que l'article 13 seul présentait une légère différence avec les autres conventions en ce qui touche Tadhésion. Il est clair que, pour adhérer à des stipulations qui reposent sur la Convention de Genève, il faut avoir au préalable accepté cette convention elle-même. Il avait donc paru logique de poser cette acceptation comme condition préliminaire à l'adhésion. On n'en sauriiit tirer aucune conclusion restrictive, puisque, la Convention de Genève étant ouverte, rien ne serait plus facile que d'y adhérer d'abord, suivant la forme prévue par cette Convention même et

(1) La ConventioD reçut la date du 29 juillet, Liorc jaunc^ p. 08.

d'accéder ensuite à la Convention de la Haye, conformément à Tarticle 13 (1).

Le président, M. Staal, aussitôt après cette lecture, demanda à la Conférence si elle adoptait le préambule et les dispositions finales qui venaient de lui être lus.

Ces textes furent adoptés sans discussion (2).

Ainsi encadrées, ces dispositions sont devenues la troisième convention mentionnée, dans l'acte final, comme arrêtée, pour être soumise à la signature des plénipotentiaires (3).

Quinze puissances la signèrent immédiatement : la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etat-Unis mexicains, la France, la Grèce, le Monténégro, les Pays- Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Siam, la Suède et Norvège, la Bulgarie (4).

Depuis, toutes les autres puissances ont signé cette convention, mais quatre ne l'ont signée que sous réserve de l'article 10 ; ce sont : TAUemagne, les Etats- Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la Turquie (5).

(1) La question présentait de Tintérêt, notamment pour la Chine, qui n'a pas encore adhéré à la Convention de Genève et qui, ayant été représentée à la Haye- a pu signer la Convention relative à la guerre maritime. Lirrc jaune, p. 22.

(2) Procès- verbaux, première partie, p. 198. Conférence, huitième séance, 27 juillet 1899.

(3) Procès-verbaux. Première partie, p. 221.

(4) Procès -verbaux, première partie, p. 209. Conférence, séance de clôture, 29 juillet 1899.

(5) Livre faune^l*, 22, n* 1. Journal officiel, 1" décembre 1900.

Commentaire des dispositions de la convention formée POUR l'adaptation a la guerre maritime des

principes de la convention de GENÈVE DU 22 AOUT

1864, d'après le rapport de M. Renault.

Convention

Poiir Vadaptîition à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 186^à,

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse ; S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie ; S. M. le roi des Belges ; S. M. l'empereur de Chine; S. M. le roi de Danemark; S. M. le roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la reine régente du royaume ; le Président des Etats-Unis d'Amérique ; le Président des Etats-Unis mexicains ; le Président de la République française; S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes; S. M. le roi des Hellènes; S. M! le roi d'Italie; S. M. l'empereur du Japon ; S. A. R. le grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau ; S. A. le prince de Monténégro; S. M. la reine des Pays Bas ; S. M. Impériale le

Schah de Perse ; S. M. le roi de Portugal et des Algarves, etc. ; S. M. le roi de Roumanie ; S. M. Tempereur de toutes les Russies ; S. M. le roi de Serbie ; S. M. le roi de Siarn ; S. M. le roi de Suède et Norvège ; le Conseil fédéral suisse; S. M. l'empereur des Ottomans; et S. A. R. le prince de Bulgarie, ,

Egalement animés du désir de diminuer autant qu'il dépend d'eux les maux inséparables de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, ont résolu de conclure une convention à cet effet.

Ils ont, en conséquence, nommé leurs plénipotentiaires.

Savoir : [Suivent les noyiis).

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier. — Les bâtiments hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits et aménagés par les F^tats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auraient été communiqués a Fouverture ou au cours des hostilités, en tous cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés durant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimiles aux

navires de guerre, au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Art. 2. — Les bâtiments hospitaliers équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours offlciellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse, à Touverture ou au cours des hostilités. En tous cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à un contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

Art. 3. — Les bâtiments hospitaliers équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés offlciellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle, et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités; en tous cas avant toute mise en usage.

Art. 4. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2, 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les bâtiments des combattants.

Pendant et après les combats, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances Texigeait.

Autant que possible les belligérants inscriront sur le journal du bord des bâtiments hospitaliers, les ordres qu'ils leur donneront.

Art. 5. — Les bâtiments hôpitaux-militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte de 1 mètre 1/2 de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge de 1 mètre 1/2 de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier se feront reconnaître en hissant avec leur pavillon national le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.

Art. 6. — Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants ne peu-

vent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte en quittant le navire les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété personnelle.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire. Et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.

Art. 8. — Les marins ou les militaires embarqués, blessés ou malades,» quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Art. 9. — Sont prisonniers de guerre, les naufragés blessés ou malades d'un belligérant qui tombent au pouvoir de Tautre. 11 appartient à celui-ci de décider suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre, ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 10. — Exclu.

« Article 11. — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances

contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

(( Les dites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à Tun des belligérants.

« Art. 12. — La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

a Les ratifications seront déposées à la Haye.

« 11 sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.

« Art. 13. — Les puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 22 août 1864 sont soumises à adhérer à la présente convention.

« Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

« Art. 14. — S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays- Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

« Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui Taura notifiée.

« En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

« Fait à la Haye (1) le mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont les copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes. »

Tel est le texte officiel promulgué en France par décret du 28 novembre 1899 et publié dans le Journal officiel du 1" décembre 1899 (2).

Il est à remarquer que l'article 10, qui avait soulevé à la sous- commission une si vive discussion, est exclu de la convention, étant donné que quatre puissances, et non des moindres, n'avaient signé la convention que sous réserve de cet article 10 (3).

Cette disposition, qui n'avait pas de correspondant dans les articles additionnels, visait cependant un cas qui est à prévoir, ainsi que le dit le rapport de M. Renault, parce que, d'une part, il est de nature à se présenter assez fréquemment, et que, de l'autre, il peut, en Tabsence d'une règle précise, donner lieu à des difficultés. 11 avait paru que les considérations d'humanité devaient l'emporter ici sur la crainte d'abus de neutra-

(1) La Convention reçut la date du 29 juillet, Livre jaune, p. 98.

(2) Journal officiel, 1" décembre 1899, p. 7905.

C^) Voir plus haut, chapitre III, in fine. Liore Jaune, p. 22, note 1.

lité ou d'avantages possibles au profit de Fun ou de Fautre des belligérants. Le neutre qui avait consenti au débarquement était d'ailleurs tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son territoire servît seulement d'asile aux victimes de la guerre et pour que les individus ainsi recueillis ne pussent de nouveau prendre part aux hostilités, ce qui est important surtout en ce qui concerne les naufragés (1). Néanmoins, malgré sa prudence, cette innovation a été réservée par quatre puissances.

M. Geouffre de Lapradelle, avant d'être informé de ces réserves et de Texclusion qui en résulte, exprimait le regret que la mesure restât incomplète. Ne pouvaiton, puisque les bénéficiaires de cette mesure pouvaient appartenir aux deux camps, leur donner la liberté dès qu'ils arriveraient en territoire neutre ? Et il reprochait à la Conférence de la Haye, souvent humaine et charitable, — ici notamment, — d'avoir suivi, même dans ses meilleurs moments d'humanité, les principes d'un droit rigoureux plutôt que les conseils d'une large pitié (2). Ses critiques, un peu légères, tombent d'ellesmêmes en présence du résultat, qui est de nature à lui faire comprendre qu'il est plus facile de critiquer une convention après son adoption que de faire accepter une

(1) Rapport de M. Renault à la Conférence. Première partie, p. 3Ç. Troisième partie, p. 21.

(2) Geouffre de Lapradelle. La Conférence de la Paix. Reçue de droit international public, 1899, p. 722 et 723.

solution même modérée quand elle se heurte à des prétentions ou des ambitions contraires.

Sauf la réserve faite par quatre puissances au sujet de l'article 10, la convention a été signée par les 26 puissances représentées à la Conférence de la Haye : les articles 1 à 9 forment donc une convention obligatoire pour elles.

En ce qui concerne la France, nous savons que le département de la marine avait été tenu au courant des diverses résolutions prises par le comité de rédaction et que finalement Tamiral Péphau avait soumis au ministère Tensemble du projet (1). C'est donc avec l'approbation du gouvernement français que cette convention avait été élaborée ; la promulgation, par décret du 28 novembre 1899, Ta rendue exécutoire.

Pour Texplication de ces articles 1 à 9, il faut se reporter au rapport de M. Renault qui, accepté sans modilîcations par jle comité de -rédaction, a été déclaré être le commentaire authentique des résolutions adoptées (2).

(i) Litre jaune, p. 20.

(2) Liorc jaune, p. 20. Procès-verbaux, troisième partie, p. 8?, M. Asser, président, dit que ce rapport aurait, par rapporta la convention, une force interprétative analogue à celle qu'on attribue à l'exposé des motifs d'un projet de loi. Procès- verbaux, première partie, p. 26 M. Staal, président, dit que M. Renault a donné le commentaire raisonné et durable du texte. Procès- ver baux, première partie, p. 212. Dans la séance de clôture du 29 juillet 189i^ M. Staal^ résumant l'œuvre de la Conférence, dit que les rapporteurs ont déposé dans leurs comptes rendus, qui sont de vrais chefs-d'œuvre, le commentaire autorisé des textes arrêtés.

L'analyse du rapport de M. Renault est donc le meilleur moyen de faire apprécier la valeur des dispositions adoptées et d'en indiquer le vrai sens.

Le préambule de ce rapport indique très nettement la volonté de la commission de prendre comme base les articles additionnels de 1868, et d'établir une distinction formelle entre les principes et les détails (1).

« La seconde commission (première sous-commission) avait été chargée d'examiner les points V et VI de la circulaire du comte Mouraviefî. Elle a admis sans discussion qu'il était désirable d'adapter aux guerres maritimes les principes de la Convention de Genève de 1864, et qu'il convenait de prendre comme base les articles additionnels de 1868. Ces articles ont donné lieu à des critiques au lendemain même de leur signature, ils ont été depuis trente ans l'objet d'études approfondies. Il s'agit maintenant de tenir compte de ces critiques, de profiter de ces études et d'arrêter un projet qui, conciliant les intérêts en présence, donne enfin satisfaction aux vœux émis depuis si longtemps par les personnes et les sociétés les plus autorisées, pour que la guerre maritime ne soit plus privée de l'élément humanitaire et charitable que la Convention de Genève a mis dans la guerre continentale. Nous croyons que les travaux préparatoires de ce projet si vivement désiré par Topinion publique sont actuellement suffisants et qu'il est temps

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 1S99, n* 6. Rapport à la Conférence, p. 30.

de conclure. Nous espérons que notre travail permettra à la Conférence de le faire et de se prononcer en connaissance de cause, en adoptant un texte qui pourra être facilement transformé en convention internationale.

ff Les idées générales qui nous ont guidés sont les suivantes : II faut se borner à poser les principes essentiels et ne pas entrer dans des détails d'organisation et de réglementation qu'il appartient à chaque Etat d'arrêter suivant ses intérêts ou ses habitudes. Nous déterminons quelle doit être, au point de vue international, la condition juridique des bâtiments hospitaliers ; mais comment seront organisés ces bâtiments ? Quel sera le rôle des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments des sociétés de secours ? Admettra-t-on môme des bâtiments que des particuliers voudraient affecter au service hospitalier pendant la guerre? Ce sont des questions qui doivent être traitées par chaque gouvernement, qui ne sont pas susceptibles d'une solution uniforme, parce que les situations sont diverses. Suivant les pays, le concours de la charité privée sera plus ou moins actif. En outre, tout en étant préoccupé des exigences de l'humanité, il ne faut pas oublier les nécessités de la guerre ; il convient d'éviter des prescriptions inspirées sans doute par des sentiments généreux, mais exposées à être fréquemment méconnues par les belligérants dont elles entraveraient l'action. L'humanité ne gagne pas beaucoup par l'adoption d'une règle qui doit rester

à Fetat de lettre morte et la notion du respect des engagements pris s'en affaiblit. Il est donc indispensable de n'imposer que des obligations qui puissent être exécutées en toute circonstance et de laisser aux combattants la latitude dont ils ont besoin ; il est à espérer qu'ils n'en useront pas pour entraver inutilement Faction hospitalière (1). »

Après ce préambule, le rapport entre immédiatement dans l'examen des dispositions du projet. Evitant le défaut de méthode que Ton avait reproché à la rédaction des articles de 1868, où les règles portées sont enchevêtrées sans ordre les unes dans les autres, M. Renault indique que les dispositions rentrent dans trois ordres d'idées ; il s'agissait en effet de régler la condition :

i** Des bâtiments employés à un service hospitalier (art, 1 à 6) ;

2'' Du personnel charitable (art. 7) ;

3"* Des blessés, malades ou naufragés (art. 8 et 9).

11 divise ainsi ses explications en trois parties :

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