‹ La conférence de La Haye et la guerre maritimeChapitre 14 sur 22 · Bâtiments (art. 1 à · texte numérisé non relu

Bâtiments (art. 1 à

Il peut y avoir, en fait, des bâtiments de nature très différente, employés à un service hospitalier d'une manière permanente ou accidentelle. Le rapport passe en revue :

(1) Rapport h. la Conférence, annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin, n°4. Conférence internationale de la Paix, p. 30; troisième partie, p. 13.

Les bâtiments-hôpitaux militaires ; Les bâtiments hospitaliers des belligérants, autres que les bâtiments de l'Etat ; Les bâtiments hospitaliers neutres ; Les bâtiments de commerce neutres.

a) Bâtiments-hôpitaux militaires (art. 1).

L'idée essentielle, qui domine cet article, est que les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, ne doivent pas être soumis aux lois de la guerre maritime.

Cette idée avait suscité en 1869, un amendement du gouvernement français (1 ) sur Tarticle 9 du projet additionnel de 1868 (2), amendement auquel le gouvernement britannique avait déclaré se rallier ainsi que cela résulte d'une dépêche adressée le 21 janvier 1869 par le comte Clarendon au prince delà Tour d'Auvergne (3).

La commission a adopté le système proposé en 1869, en exprimant l'opinion qu'il ne fallait pas maintenir l'article 9 avec l'amendement, mais formuler une règle générale unique. Il a paru indispensable de soustraire aux vicissitudes de la guerre les bâtiments dont il

(1) Voir plus haut, page 93 et 94.

(2) Voir plus haut, page 89.

(3) Voir plus haut, page 95.

s'agit, cil prenant les précautions nécessaires pour que des abus ne fussent pas commis (1).

Pour oblenir ce traitement de faveur, ces bâtimentshôpitaux militaires doivent être indiqués, par leur nom, aux belligérants, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. L'affectation hospitalière donnée à un navire et communiquée à l'adversaire ne peut être modifiée pendant la durée de la guerre. Autrement des abus seraient possibles ; on donnerait le caractère hospitalier à un navire pour le faire parvenir en sécurité à un endroit déterminé et là on le tranformerait en bâtiment destiné à des opérations hostiles (2 .

A ces conditions : affectation spéciale et communication du nom, les bâtiments indiqués sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités*

M. Renault mentionne qu'il a évité les mots de neutres, de noutraUUK qui ne sont pas exacts en euxmomes, qui ont donné lieu depuis longtemps à de justes oriliques reproduites dans la sous-commission. Il proposa do dire simplement que ces navires seraient respoi lès et ne pourraient être capturés. « De cette façon, dit M, Honault. nous formulons d'une manière concrète ot précise les deux principales conséquences que Fou

\l H.ipivrl vie M. Renault, procès- verbanx, première partie, ,x' K.1J jvr: de M. Renault, vod. ioc, p. 32.

entend faire dériver de Tidée abstraite de neutralité. Ces navires ne doivent pas être attaqués. Leur caractère hospitalier apparent interdit d'employer contre eux les moyens dont on peut user contre les bâtiments de guerre de son adversaire. C'est dans le même sens que l'article 1 de la convention de 1864 dit que les ambulaiir ces et hôpitaux militaires seront respectés par les belligérants. »

Ces bâtiments, quoiqu'ils jouissent du bénéfice de Texterritorialité, ne doivent pas, dans les ports neutres, être soumis aux conditions de séjour, de départ et de ravitaillement qui sont imposées aux bâtiments de la marine militaire. Aussi M. Renault dit qu'il est à désirer que les belligérant notifient les noms de ces bâtiments aux Etats neutres, quand ce ne serait que par une insertion dans leur journal ou recueil officiel.

b) Bàtiinents hospitaliers des belligérants, autrçs que les bâtiments de VEtat (art. 2).

Aux mêmes conditions que pour les bâtiments-hôpitaux militaires, l'article 2 assure aux bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours ofTiciellement reconnues, le respect et l'exemption de capture.

La notification des noms de ces navires est faite par la puissance belligérante, dont ils dépendent et qui leur a donné une commission officielle, à la puissance ad-

verse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ

final.

L'article 2 reproduit, en la complétant, la disposition de Tarticle 13 du projet additionnel de 1868 : la formule de cet article était trop vague et, par cela même, équivoque. En outre les bâtiments que des particuliers veulent affecter au service hospitalier doivent jouir de la même immunité du moment qu'ils présenteront des garanties identiques. En divers pays, les propriétaires de yachts de plaisance ont exprimé l'intention de les affecter au service hospitalier en cas de guerre : il pourra y avoir là une ressource précieuse (1).

M. Geouffrede Lapradelle a critiqué cette disposition qtti empêchera, dit-il, la rapide organisation des secours à cause des formalités multiples (délivrance d une commission et contrôle) auxquelles est subordonné le départ de ces navires ; en second lieu, la notification pourra ne pas être connue assez tôt des navires croiseurs ; en troisième lieu, l'Etat belligérant pourra délivrer des commissions dépure forme à des bateaux de commerce ; enfin le navire peut changer d'affectation, la fraude est plus commode avec les nouveaux articles qu'avec les

(1) Rapport de M. Renault, procès- verbaux, première partie, p. 33.

anciens, dit M. G.deLapradellc. « Carétantdonnérancien texte, le navire pourrait sans risque faire sur lest un voyage sur deux, mais à la condition de recueillir des blessés ou naufragés, tandis que maintenant, pourvu qu'il ait une commission, il peut le faire sans môme en avoir un seul à son bord, ce qui lui permet de circuler loin du théâtre de la lutte, dans les parages où son commerce l'appelle (1). » Tous ces inconvénients dérivent de ce que la guerre maritime ne respecte pas la propriété privée. D'après M. Geouffre de Lapradelle, la solution la meilleure, la plus complète et la plus simple des difficultés relatives à l'assistance maritime est dans la proclamation de ce respect (2). Faute de le proclamer, les délégués ont été amenés à chercher d'autres combinaisons ingénieuses, telles que celle de l'exemption de capture des navires hospitaliers (3), mais, d'après cet auteur, le problème de la Croix Ilouge ne pouvait, dès lors, recevoir qu'une solution insufQsante(4).

Formulées d'une manière dogmatique, ces critiques peuvent, au premier abord, impressionner, mais la plus minime réflexion suffit pour faire comprendre que ces critiques sont puériles et sans valeur. La première n'est pas sérieuse, car tout navire doit avoir ses papiers

(1) Geouffre de Lapradelle, La Conférence de la Paix, Revue do droit international public, p. 715.

(2) Geouffre de Lapradet.le, cod. ioc, p. 707.

(3) Mérignhac, La Conférence internationale de la Paix, n** 60,

(4) Geouffre de Lapradelle, op. cit., p. 713.

ai4 CHAPITRE IV

de bord et, en cas de guerre, les pièces supplémentaires qui pourront être nécessaires, seront établies d'urgence par les autorités. La seconde n'est pas dangereuse, les croiseurs ont le droit de visite dans tous les cas, le document exigé par Talinéa 2 de l'article 2 suffira à établir le caractère hospitalier des bateaux dont le nom sera notifié au cours des hostilités. La troisième objection suppose une fraude d'un gouvernement^ la quatrième une fraude d'un armateur ou d'un capitaine; elles ne sont pas probantes, car il est bien évident que les précautions prises avec le nouveau système adopté rendent* les fraudes bien plus difficiles et il est peu probable que les gouvernements se laissent aller à commettre ou à favoriserde pareilles fraudes qui seraient de véritables perfidies. Quant à l'insaisissabilité de la propriété privée ennemie, dans les guerres navales, elle laisserait en tous cas subsister la nécessité de l'immunité pour les bâtiments hôpitaux militaires et elle ne protégerait pas les bâtiments hospitaliers équipés aux frais des particuliers ou des sociétés contre la capture par un belligérant qui prétendrait voir en eux des auxiliaires de l'ennemi (1). Ce raisonnement pourrait sans doute, ajoute M. Mérignhac,ne point être fait par des belligérants mus par des considérations d'humanité ; mais il serait possible et logique ; et Ton aperçoit nettement pour ce motif l'utilité et la nécessité

(I) Mérignhac, op, cit.^ n. 60, p. 122.

de proclamer rinviolabilité en reatourant de toutes les garanties voulues, gênantes en certains cas, mais in^ dispensables pour la sécurité des belligérants et la loyale exécution du service (1).

c) Bâtiments hospitaliers neutres (art. 3)

Les conventions de Carlsruhe et de Rome avaient admis le principe du secours par les neutres (2) ; c'est évidemment une idée philanthropique et humanitaire qui mérite considération. « L'avenir dira si l'intervention hospitalière des neutres se produira dans les guerres maritimes et dans quelle mesure. Nous nous bornons, dit M. Renault, à dire qu'elle est régulière sous des conditions qui paraissent donner des garanties suffisantes (3). ))

Le respect et l'exemption de capture sont assurés aux bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, pourvu que :

lo La puissance neutre dont ils dépendent leur ait donné une commission officielle ;

2® Que cette puissance en ait notifié les noms aux puissances belligérantes au début ou au cours destiostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

(1) Mérïgnhac, o/). c«7., p. 123.

(2) Cauwès, op. cit.^ p. 186 et suiv.

(3) Rapport de M. Renault, procès-verbaux, première partie, p. 33.

Une troisième condition avait été proposée ; il avaU été question d'exiger que les bâtiments hospitaliers neutres fussent rangés sous l'autorité directe de Tun des belligérants ; mais nous avons vu (1) que M. Siegel (Allemagne) avait protesté contre cette proposition qui fut abandonnée comme contraire à l'idée de neutralité.

CONSÉQUENCES DE CETTE CONVENTION, EN CE QUI CON CERNE SPÉCIALEMENT LA PRÉPARATION, PAR LES SO- CIÉTÉS PRIVÉES, DE l'assistance MARITIME.

Aussitôt après la clôture des travaux de la Conférence de la Haye, l'Union des Femmes de France adressait une demande au gouvernement, en vue d'attribution à cette œuvre d'un navire pour y installer un hôpital en cas de guerre (1).

M. de Lanessan, ministre de la marine, accueillait favorablement, le 8 novembre, la proposition qui lui avait été soumise, et une commission technique fut instituée pour étudier, dans le plus bref délai, les conditions dans lesquelles l'Union entreprendrait Torganisation de cette formation sanitaire (2).

D'autre part, l'Union mettait à l'étude les questions suivantes :

(1) Union des Femmes de France, Bulletin officiel, obtobre-novembre 1899, p. 120.

(2) Union des Femmes de France, Bulletin officiel, décembre 1899, Ç. 13L

Quel rôle les sociétés de secours pourraient-elles jouer dans la guerre maritime ?

De quel matériel auraient-elles besoin et comment pourraient-elles se le procurer?

Quel personnel leur faudrait-il et où le recruter (1) ?

Le docteur Bouloumié, secrétaire général de TUnion des Femmes de France, donnait, dans rassemblée générale annuelle, le 4 mai 1900, la caractéristique de Tannée écoulée : pertectionnement dans Torganisation de nos hôpitaux auxiliaires du territoire et préparation du service de secours aux victimes des guerres maritimes (2).

Le 20 août suivant, le docteur Bouloumié, chargé du rapport au congrès international des œuvres d'assistance en temps de guerre, faisait l'historique do la question, puis cherchait à provoquer, par quelques propositions et quelques aperçus, un échange de vues sur tout ce qui touche à l'organisation et au fonctionnement des secours maritimes militaires et auxiliaires.

Il terminait ainsi :

Les conclusions qui se dégagent de l'élude de la question faisant Tobjet de ce rapport sont les suivantes :

La conférence de la Haye permettant d'étendre aux victimes des guerres maritimes les principes de la

(1) Union des Femmes de France, Bulletin officiel, octobre-novembre 1899, p. 120.

(2) Union des Femmes de France, Bulletin officiel, mai-juin i900, p. 185. Voyez aussi Union des Femmes de France, Bulletin officie/, n" 14, avril 1900, p. 169.

Page 1