‹ La conférence de La Haye et la guerre maritimeChapitre 7 sur 22 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 22 AOUT 1864.

TENTATIVES D'oRGANISATION DES SECOURS AUX BLESSÉS ET NAUFRAGÉS DANS LES GUERRES SUR MER. ARTICLES ADDITIONNELS DU 20 OCTOBRE 1868.

Dans les instructions qu'il avait adressées à la délégation française, M. Delcassé, ministre des affaires étrangères, après avoir parlé de la révision de la Convention, ajoutait : « J'attacherais un prix tout particulier à ce que vous fissiez définitivement aboutir les projets d'extension à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève ; vous prendriez pour base de discussion les articles additionnels du 20 octobre 1868, en les complétant au besoin avec les dispositions depuis longtemps préconisées par notre département de la marine (1). »

(1) Litre jaune j]^» 19.

La délégation française est restée fidèle à ce programme et elle a pu dire avec raison, dans son rapport, que ses efforts n'avaient pas été sans influer sur le résultat heureux de la Conférence sur ce point (1).

Depuis Torigine delà Croix Rouge, on se préoccupait d'en étendre l'application à la guerre maritime, mais toutes les tentatives étaient restées stériles en présence des divergences qui s'étaient produites entre les principales puissances maritimes (2). A M. Renault revient le mérite d'avoir préparé et assuré la « réalisation de cette réforme d'humanité » (3).

Au point de vue du sens commun, on saurait difficilement expliquer, dit M. de Martens, pourquoi les malades et les blessés peuvent jouir des bienfaits de la Croix Rouge dans les guerres continentales et pourquoi ils en seraient exclus pendant les guerres maritimes (4). D'après Lueder, l'extension de la Croix Rouge à la guerre maritime est naturelle, et les particularités de la guerre et des combats sur mer n'expliquent pas suffisamment qu'à cet égard, comme à beaucoup d'autres, l'on n'ait admis d'abord que les armées de terreau bénéfice des dispositions nouvelles et meilleures du

(4) Lier c jaune, p. 19.

(2) F. DE Martens, La Conférence de la Paix à la Haye,^. 28.

(3) La Conférence de la Haye et ses résultats. Opinion de M. Despagnet. Reçue de droit international publiCflS^9, p. 875.

(4) F. DE Martens, La Conférence de la Paix à la Haye, p. 28.

droit international (1). Comme on Ta fait remarquer avec raison, dit M. Mérighnac, il n'existe aucun motif d'établir une différence entre la guerre territoriîile et la guerre maritime au point de vue, soit des principes généraux qui régissent le droit de la guerre, soit des traités internationaux (2). D'autre part, les secours que réclament les victimes des guerres maritimes constituent un besoin au moins aussi impérieux que celui qui a déterminé la signature de la Convention du 22 août 1864. Ce besoin est même plus urgent encore dans les batailles navales, à cause du péril de la mer et de la mauvaise situation des blessés (3).

Mais, si les idées d'humanité sont forcément les mêmes, Tapplication ne peut en être identique, ainsi que l'a fait remarquer M. Renault, à cause des différences de fait et de droit qui existent entre la guerre continentale et la guerre maritime (4).

Les différences de fait se trouvent dans les difficultés matérielles inhérentes à la navigation et au caractère des combats navals (5). Pour M. Pillet, le point délicat

(1) LuEDER, La Convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique, p. 187, 188 et 257.

(2) Mérighnac, La Conférence internationale de la Faix, n° 47, p. 96 et 97.

(3) Pii.LET, Lois actuelles de ta guerre, n" 129, p. 189.

(4) Rapport de M. Louis Renault, professeur de droit des gens à la Faculté de droit de Paris, sur le mémoire ce M. Albert Ilouette, capitaine de frégate, lauréat du concours sur la question des secours aux victimes des guerres maritimes et des combats sur mer, p. 40.

(5) DE Vogue, I.a Croix Rouge maritime et la Conférence de la Haye. Le corn'Spondanft mai 1899, p. 451.

do cette matière se trouve dans la question de savoir « comment on arrivera jusqu'à ces naufragés ou ces blessés que quelques minutes de retard peuvent perdre à jamais, par quels moyens on réussira à assurer une garantieinternationaleau.K embarcations et vaisseaux assez osés pour aller les arracher au péril au milieu même du tumulte du combat. C'est le point central, et le problème le plus ardu de Torganisation des secours aux blessés dans les guerres navales (1). » D*après M. Fauchille, si la protection des blessés et des malades dans les guerres navales n'est pas à l'heure actuelle un fait accompli, cela tient surtout à ce que Torganisation des secours est beaucoup plus compliquée dans les luttes maritimes que dans les luttes terrestres. En pleine mer, « il faut que des navires soient construits spécialement pour servir d'hôpitaux et qu'ils ne perdent point de vue ^les escadres dans leurs évolutions. D'un autre côté, le nombre des médecins et des infirmiers ne saurait ôtre, sur chaque vaisseau de guerre, assez considérable pour relever les marins tombés sur le navire et les conduire sur le bâtiment hôpital où ils seront soignés. Comment donc s'effectuera le transport ? Les bâtiments hôpitaux, de dimension nécessairement considérable, iront ils prendre les victimes sur les vaisseaux de combat ? Mais qui ne voit la gêne qu'ils apporteront aux opérations de la lutte et les dangers qu'ils courront

(1) PiLLET, Les lois actuelles de la guerre, n° 129, p. 289.

OU feront courir à leurs habitants » (1). Les conditions particulières, les exigences spéciales de la guerre sur mer ne favorisent pas l'organisation d'une protection rationnelle des victimes des combats maritimes (2). Ces difAcultés matérielles ne sont pas insurmontables cependant ; d'après le docteur Auffret, il est possible d'accorder les secours sanitaires avec la tactique navale, mais ce n'est que par des services bien adaptés et par une application pratique des secours et du sauvetage aux guerres maritimes que Ton y parviendra. La ques' tion se dédouble en une question technique (concentration des moyens et adaptation) et une question diplomatique. Si la première, dit le docteur Auffret, est bien peu de chose sans la seconde, celle-ci par contre ne produira rien et restera impuissante si la partie technique n'a pas été mûrement préparée, presque résolue (3).

Les différences de droit se trouvent dans les difficultés juridiques soulevées par les usages maritimes (4j. D'après M. Geouffre de Lapradelle, la difficulté fonda-

(1) Fauchille, Les secours aux blessés dans les guerres maritimes. Revue générale de droit international public, mai-juin 1899, p. 292 et 293.

(2) Cauwès. L'extension des principes de la Conoention de Genèce aux guerres maritimes ^ p. 27.

(3) Docteur Auffret, (de Brest), dir3ctour du service de santé de la marine. Les secours aux blessés et aux naufragés des guerres mapitimes. Reçue maritime et coloniale. Janvier-février 1894, p. 3 et 5.

(4) Vogue, La Croix Rouge maritime et la Conférence de la Haye. 1^0 correspondant, mai 1899, p. 451.

mentale de l'extension de la Convention de Genève à la guerre maritime réside dans la saisissabilité sur mer de la propriété privée ennemie. Cette extension et le respect de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi sont dans un rapport étroit : la solution la meil leurc, la plus complète et la plus simple des difficultés relatives à l'assistance maritime serait assurément dans la proclamation de ce respect (1). Si ce principe était voté, dit M. Geouffre de Lapradelle, le problème de l'assistance maritime se trouverait résolu dans sa difficulté fondamentale (2). Les navires des particuliers de la nationalité des belligérants pourraient sans crainte d'être saisis s'approcher du théâtre des hostilités pour recueillir les blessés et les naufragés après le combat (3). A cette première difficulté viennent se joindre celles qui dérivent de la neutralisation des navires spécialement destinés à Thospitalisation ; des abus ne sont-ils pas à redouter : les navires d'un Etat ne seront-ils pas changés d'affectation au cours des hostilités (4) ? Ces difficultés proviennent d'une définition incomplète des droits des belligérants, de non moins grandes proviennent de

(1^ Geouffre de Lapradelle. La Conférence de la Paix. Reçue générale de droit international public, novembre-décembre 1899, p. 70Ô et 707.

(2) Eod, loc.p, 712.

(^)Eod. toc, p. 706.

(4) FAUCHiLLE,Les secours aux blessés dans les guerres maritimes. Revue de droit international publicy p. 292. Voyez Mémoire du commandant Houette, p. 29.

la définition incomplète des droits ou intérêts et des^ devoirs des neutres (1).

Comment préciser la contrebande de guerre et les indiscrétions commises sous le drapeau de la Croix Rouge (2) ? Enfin, le premier devoir de la neutralité est de ne pas favoriser Tun des belligérants (3). Recueillir les blessés d'un combattant est déjà un acte qui revêt le caractère d'une assistance illicite et d'une intervention dans les faits de guerre, car une escadre a toujours un intérêt considérable, en vue de la continuation de la lutte et dans un but de mobilité manœuvrière, à s'alléger des impedimenta que sont les blessés (4). De plus, aux blessés et malades, le combat sur mer ajoute les naufragés, les hommes valides que la subite destruction d'un navire peut jeter par centaines à la mer et qui sont voués à une mort certaine s'ils ne sont pas secourus. Les recueillir, les arracher à cette mort, dit M. de Vogue, est intervenir en faveur d'un des adversaires et

(1) Docteur Auffret, Les secours aux blessés et aux naulragès des guerres maritimrsy p. 151.

(2) Les abus à craindre peuvent être facilement prévus, dit M. de Vogue; ils se rangent sous les deux rubriques des informations et du ravitaillement. Vogue. La Croix Rouge maritime et la Conférence de la Haye. Le Correspondant, mai 1899, p. 454, Voyez Mémoire du commandant Mouette, p. 29.

(3) Docteur Auffret^ Les secours aux blessés et aux naufragés des guéries maritimes, p. 152. — Cauwès, L'cxtcmion dvs principes de la Conoention de Gcnèoe aux guerres maritimes, p 26. — Mérighnac, La Conférence internationale de la Paix, n* 48, p. 98,

(4) Cauwés, L'extension des principes de la Convention de Genève à la guerre maritime, p. 26 et 27.

au détriment deTaiitre (1). Il y a conflit entre l'humanité et rintérêt militaire ; comment concilier ces deux termes opposés (2)? Mentionnons encore que les principes généraux du droit des gens ne soustraient nullement le personnel sanitaire à la capture de l'ennemi (3), et que la situation des naufragés valides a besoin d'être réglée avec précision (4).

Telles sont les difficultés de fait et de droit qui ont longtemps retardé l'organisation de l'assistance maritime. A vrai dire, ainsi que le docteur Auffret le faisait déjà remarquer en 1894 : « Toutes ces objections ne sont vraiment pas de force à intimider des jurisconsultes et des diplomates qui se réuniraient en faisant le serment de ne pas se séparer sans avoir donné légalement aux blessés maritimes le bénéfice des secours efficaces (5). »

Mais, pour écarter ces difficultés, une éducation juridique et morale était nécessaire non moins que Tinstruclion technique et médicale ; « cette éducation est maintenant faite, écrivait M. Renault dès 1892 » (6).

(1) On peut craindre que le navire hospitalier ne restitue au belligérant rencontré après la lutte des hommes valides ou même des blessés sauvetés sous le bénéfice de la neutralité. Commandant Houette. Mémoire, p. 29.

(2) Vogue, La Croix Rouge maritime et la Conférence de la Haye Le Correspondant, mai 1899, p. 451.

(3) Cauwès, op, cit., p. 27. — Mérighnac, op, cit., n«48., p. 98.

(4) Mémoire du commandant Houette, p. 29 et 30. (5j Docteur Auffre^t^ op. cit., p. 153.

(6) Renault, rapport sur le Mémoire du commandant Houette, p. 42.

En 1899, la discussion pouvait donc s'ouvrir utilement sur un sujet bien préparé. Le gouvernement russe fut remarquablement inspiré (l)en insérant dans ses propositions les sujets d'étude suivants :

... 5o Adaptation aux guerres maritimes des stipula* lions de la Convention de Genève de 1864, sur la base des articles additionnels de 1868;

6° Neutralisation, au même titre, des navires ou chaloupes chargés du sauvetage des naufragés pendant ou après les combats maritimes.

Nous allons étudier les propositions qui ont été faites sur cette question, la discussion qui a été soulevée à la Conférence et enfin le résultat obtenu.

Il nous paraît inutile de faire l'historique et lé commentaire de la Convention de Genève mais il est nécessaire de donner le texte des articles relatifs à la marine adoptés en 1868, puisqu'ils ont servi de base à la discussion dans la Conférence.

Le gouvernement de l'Allemagne du Nord, de l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg, désirant étendre aux armées de mer les avantages de la Convention conclue à Genève le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davan-

(1) Voir Geouffre de la Pradbllb, la Conférence de la Paix, Rceiw du droit international public, 1899, p. 700 à 703.

tage quelques-unes des stipulations de ladite convention, ont nommé pour leurs commissaires {suivent les noms) lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d'approbation de leurs gouvernements, des dispositions suivantes :

(Les articles 1 à 5 sont relatifs à la guerre sur terre).

Articles concernant la mainne.

Art. 6. — Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront jusqu'à l'accomplissement de leur mission de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à rhumanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les ins-

(1) Actes et documents. B. Articles additionnels du 20 octobre 1868. 3.

truments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. — Le personnel, désigné dans l'article précédent, doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus (1).

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Art. 9. — Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour

(1) Articles additionnels du 20 octobre 1868, art. 1*', par. 2: Lorsqu'il (le personnel) demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de Topération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.

Art. 11. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs. Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l'article 6 de la Convention (1) et de Tarticle 5 additionnel.

Art. 12. — Le drapeau distinctif à joindre au pavil-

(1) Convention de Genève, du 22 août 1864, art. 6 : Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiendront. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de service. Les autres pourront être également

Ion national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette convention, est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire.

Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. — Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du souverain, qui aura donné Tautorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres,

renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Articles additionnels du 20 octobre 1868, art. 5. Par extension de l'article 6 de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur gué-ison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

ainsi que tout leur personnel. Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l'exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner et les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes toute forte présomption, que l'un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à Tautre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. 15. — Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire original, qui sera déposé aux archives de la Confédération Suisse.

Unô copie authentique de cet acte sera délivrée, avec l'invitation d'y adhérer, à chacune des puissances signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi qu'à celles qui y ont successivement accédé.

En foi de quoi les commissaires soussignés ont dressé le présent projet d'articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le 20** jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante-huit.

{Suivent les signatures).

Le Conseil fédéral suisse notifia aussitôt ces articles additionnels aux Etats signataires de la Convention de 1864 et sollicita leur adhésion .

La France demanda, par une note de son ambassadeur au Conseil fédéral suisse en date du 11 décembre 1868 (1), une modification à l'article 9 du projet. « Le ministre de la marine de l'Empire a pensé, disait cette noie, que cette disposition s'écarterait de Tesprit de la Convention de 1864 en privant, dans tous les cas, les armées navales de la faculté de se faire accompagner

(1)Van Daehne van Varick, Actes et documents^ p. 31.

par des navires hôpitaux jouissant du bénéfice de la neutralité. Il a, dans ce but, et tout en maintenant la rédaction de l'article 9, proposé de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Toutefois, les navires impropres au combat, que, pendant la paix, les gouvernements auront officiellement déclarés être destinés à servir d'hôpitaux maritimes flottants, jouiront, pendant la guerre, de la neutralité complète au matériel comme au personnel, pourvu que leur armement soit uniquement approprié à leur destination spéciale. »

Le gouvernement impérial se déclarait prêt à adhérer à toutes les autres stipulations proposées par la commission internationale, ne doutant pas que cet amendement, qui répondait à la pensée primitive de la conférence, ne rencontrât un assentiment unanime et il priait le Conseil fédéral de vouloir bien soumettre Tàrticle 9 du projet additionnel ainsi modifié à l'approbation des puissances signataires de la Convention de 1864, en même temps qu'il réclamerait leur adhésion à Tensemble du projet.

La note ajoutait : « Quant à la forme dans laquelle devront être consacrées ces nouvelles dispositions, les délégués français à la Conférence de Genève ont déjà fait connaître sur ce point l'opinion du gouvernement de Sa Majesté impériale, qui est conforme à tous les usages diplomatiques. Il est incontestable que des articles additionnels à une convention internationale ne peuvent

être conclus qu'avec rassentiment de toutes les puissances contractantes, soit qu'elles aient signé la Convention principale ou qu'elles y aient postérieurement adhéré : le projet élaboré par la Conférence de Genève n'aura donc de valeur que s'il est revêtu des signatures des plénipotentiaires de tous les Etats qui se trouvent engagés par l'acte de 1864 » (1).

Dans une note du 16 décembre 1868, le Conseil fédéral suisse recommanda cet amendement, à l'adoption duquel la France subordonnait son acceptation des articles additionnels (2).

Le comte de Clarendon informa le prince de La Tour d'Auvergne, ambassadeur de France à Londres, à la date du 21 janvier 1869 (3), que le paragraphe en question paraissait irréprochable au gouvernement de Sa Majesté, mais avant de signifier son approbation aux articles additionnels, le gouvernement anglais voulait s'assurer de l'interprétation précise que le gouvernement de Tempereur entendait attribuer à la disposition suivante de l'article 10 additionnel : (\ Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement

(1) Van Daehne van Varick, Actes et documents, p. 35.

(2) Ballotta international, n» 6 (janvier 1871), p. 97. — Lueder, La Contention de Genèce au point de vue historique, critique et do fj ma tique, p. 192

(3) Van Daehne van Varick, Actes et documents, p. 31 (lettre du Forcign Office, en anglais).

ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant. »

Le comte de Clarendon rappelait que, dans les usages internationaux, si un navire entrait, grâce à un cartel, dans un port ennemi, pour échanger des prisonniers, ou emporter des malades et des blessés, le capitaine était tenu de s'abstenir de tout trafic, quel qu'il fût, et que toute infraction à cette règle autoriserait la confiscation du navire s'il était capturé.

« Dans une interprétation du passage cité plus haut, la disposition aurait une action limitée et son intention pourrait être de préserver de capture et de confiscation les bâtiments employés dans les « évacuations », quoique le capitaine ait pu profiter de l'occasion pour transporter un chargement, pourvu que le chargement ne fut pas de la contrebande de guerre. Les mots : « la neutralité Ze couvrirait encore », dans cette hypothèse, voudraient dire que cette neutralité couvrirait encore le bâtiment.

« Suivant une autre interprétation, le passage pour rait indiquer qu'il s'agit de donner protection au chargement aussi bien qu'au bâtiment; et, s'il devait être ainsi compris, alors les marchandises ennemies à bord d'un navire ennemi pourraient être préservées de capture comme de prise, pourvu seulement qu'il y eût des malades et des blessés à bord du bâtiment. Quant à la clause conditionnelle, le gouvernement de Sa Majesté pense que les mots « pourvu que ce changement ne fût

pas de nature à être confisque par le belligérant » doivent se référer à la qualité de la marchandise, comme contrebande de guerre ou non, et non à leur nationalité. »

Le comte de Clarendon signalait encore, dans cet article, un autre point qui méritait considération, c'est la question de savoir dans quelle limite les « évacuations » des blessés et des malades peuvent être faites. Par exemple, en ce qui regarde les évacuations faites par mer, est-il bien entendu que, dans le cas d'une ville bloquée, un bâtiment peut sortir du port, avec les malades et les blessés, et être préservé de capture. Il peut être désirable, dans l'intérêt de l'humanité, qu ils puissent sortir; mais en pareilles circonstances, leur sortie tendrait à prolonger la résistance des assiégés (1).

Le prince de la Tour d'Auvergne répondit au comte de Clarendon le 26 février 1869 qu'il venait de recevoir de son gouvernement une note explicative à ce sujet. Il en résultait que les stipulations de la Convention de Genève n'avaient eu pour objet de modifier sur aucun point les principes généralement admis, en ce qui concerne les droits des belligérants. Il demeurait donc entendu, pour le gouvernement de l'empereur, que tout navire, porteur de malades ou de blessés, qui aurait à

(1) Le comte Clarendon ajoutait : a En présentant ces observations, il se peut que je n'aie pas apprécié complètement le sens du terme : « évacuations )). Mais je suppose qu'il signifie la sortie des malades et dïîs blessés des hôpitaux temporaires ou permanents, à la discrétion de l'un ou l'autre des belligérants. »

Page 1