‹ La conférence de La Haye et la guerre maritimeChapitre 8 sur 22 · SÉB · texte numérisé non relu

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son bord de la contrebande de guerre ou des marchandises ennemies, ne saurait invoquer le bénéfice de la neutralité. Quant au dernier paragraphe de l'article 10 additionnel, il donnait seulement à l'assiégé la faculté d'entrer en pourparlers avec l'assiégeant, pour l'évacuation d'un port bloqué, c'est-à-dire que le fait de l'entrée ou de la sortie d'un navire, ayant pour mission spéciale de transporter des malades et des blessés, ne peut résulter que d'un accord préalable entre les belligérants (1).

Cette note, agréée par TAngleterre, fut présentée, au nom des deux puissances France et Angleterre, par le Conseil fédéral suisse dans une nouvelle note du 23 avril 1869 aux Etats signataires de la Convention de Genève.

Mais un nouvel amendement fut proposé par la Russie le 21 avril 1870. Cette fois il s'agissait de modifications à introduire dans l'article additionnel 12.

« Bien que l'article additionnel XIV, disait M. de Giers, indique ce qu'il y aurait à faire dans le cas où l'un des belligérants abuserait du drapeau distinctif de la neutralité, dans toute la Convention il ne se trouve pas un seul article pour prévenir un pareil abus. Cependant, il peut arriver un cas où l'usage abusif dudit drapeau aurait une influence sur l'issue du combat et alors il serait évidemment trop tard d'appliquer les mesures contenues dans l'article XIV.

(1) Van Diehne van Varick, Actes ci documents^ p. 32 et 33.

« Cette considération paraît au ministère de la marine assez importante pour faire remplacer le second alinéa de l'article XII ainsi conçu : « Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire », par la rédaction suivante : « A l'exception des navires hospitaliers qui se distinguent par une peinture extérieure spéciale, tout bâtiment de guerre ou de commerce ne peut se servir du pavillon blanc à croix rouge que dans le cas où il en aurait reçu Tautorisation par suite d'une entente préalable des belligérants. En Tabsence d'une pareille entente, le bénéfice de la neutralité n'est accordé qu'à ceux des navires dont le pavillon neutre tel qu'il est établi pour les bâtiments hospitaliers a été hissé avant qu'ils ne fussent aperçus par l'ennemi (l). »

Cette proposition ne fut pas accueillie par tous les Etats.

Les articles additionnels de 1868, n'ayant pas reçu la consécration diplomatique, sont restés à l'état de projet (2).

Mentionnons cependant qu'en 1870 l'Allemagne et la France consentirent à les appliquer, à titre de modus vivendiy pendant toute la durée des hostilités (3). Il en a été de môme, en 1898, entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Espagne, à la suite d'une démarche collective de la

(1) Van Diehne van Varick, Actes et documents..., p. 34.

(2) Id.

(3) Voir les instructions de l'amiral Rigault de Genouilly. 23 juillet 1870. — Cauwès, op. ait,, o, 78.

France et de la Grande-Bretagne auprès de ces deux puissances (1).

(1) Déclarations de la France et de l'Angleterre concernant les articles additionnels à la Convention de Genève. Van Diehne van Varick, Actes et documents,.. , B. 9, p. 30.

PROI^OSITIONS DIVERSES POUR RÉGLEMENTER LES SECOURS A.XJX BLESSÉS ET NAUFRAGÉS DANS LES GUERRES SUR MER, îwf ÊÏ^OIRES HOUETTE, AUFFRET, VOGUÉ, FAUCHILLE

La guerre de 1870 entre la France et TÂlIemagne avait interrompu les négociations du Conseil fédéral suisse ^^''^c les puissances en vue d'obtenir la ratification des âï'ticles additionnels.

Après le rétablissement de la paix, le gouvernement suisse reprit la question au point où la déclaration de êfUerre Tavait laissée et proposa aux puissances de s*entôridre pour donner aux articles additionnels une con-

Sôorotion définitive. Il se heurta à l'opposition de TAn-

^ ^t^Pre qui, arguant des abus que la Croix Rouge

*ii;>aVait couverts sur terre pendant la guerre 1870-71,

\ demanda de nouvelles garanties, tout en écartant leur

recherche par des fins de non-recevoir (1).

Depuis cette époque, quelques gouvernements ont adhéré à ces articles, l'Italie, l'Espagne, le Pérou et le

(1) Vogué, La Croix Rouge maritime et la Conférence de la Haye, Le Correspondant, mai 1899, p. 452.

Chili, tout au moins comme modits vivendi pendant la guerre qui avait éclaté entre eux en 1879, les Etats-Unis en 1882, le Venezuela en 1894. Mais le traité n'en acquit pas pour cela force obligatoire, et en 1885, le Conseil fédéral, ayant reçu du gouvernement anglais une demande de renseignements sur le texte officiel et la forme obligatoire des articles additionnels, dut répondre que : « Ces articles ne pouvaient, en aucune façon, être considérés comme faisant partie intégrante de la Convention de Genève, ni comme ayant le caractère d'obligations d'un traité international ; en effet, ajoutait-il en substance, les parties contractantes n'ont pas échangé leurs actes de ratifications au projet de 1868 et le texte de celui-ci n'est même pas définitivement arrêté (1) ». Mais rinertie des cabinets ne ralentit pas Tactivité des comités de la Croix Rouge, dit M. de Vogue ; la question resta à Tordre du jour de leurs travaux ; ne pouvant la résoudre en fait, ils s'efforcèrent du moins de la résoudre en théorie, s'attachant à prévenir les objections, à préparer tous les éléments de la solution pour le jour où il plairait aux gouvernements de l'aborder (2).

Mentionnons cependant le travail préparé par une sous- commission de la Conférence de Bruxelles en 1874 relativement aux articles de 1868; ce travail resta sans

(1) Cauwès, L'extension des principes de la Convention de Genèce aux (jucrres-niaritinws , p. 87 et 88.

(2) Vogue, op. cit., Le Correspondant, mai 1899, p. 453.

effet parce que plusieurs délégués firent observer que la Conférence n'avait pas à « s'aventurer dans le domaine des questions maritimes » (1) ; mais la question n'en avait pas moins fait l'objet d'un examen attentif.

Notons encore le vœu que le congrès des œuvres d'assistance en temps de guerre tenu à Paris en 1889 émit à ce sujet quoique la question n'eût pas été inscrite au programme ; ce vœu était que toutes les sociétés de secours s'unissent dans un accord commun dans le but de secourir les victimes des guerres maritimes : 1^* pour la recherche des voies et moyens ; 2"" pour la réalisation du but à atteindre, tant au point de vue du personnel qu'au point de vue du matériel ; 3<* pour 1 adoption ou la proposition aux gouvernements des divers pays, des mesures générales ou particulières qu'il ^ aurait lieu de prendre (2).

-i^fois c'est Vactivité maritime des sociétés de la Gtoix. Rouge qui a permis surtout d'étudier la question et d'en préparer la solution. Nous devons reconnaître d'ailleurs que l'appui officieux du gouvernement français ne lui a jamais fait défaut.

Quoi qu'il en soit, dans toutes les conférences internationales, dans des conférences ou des concours, les ^î^niités de la Croix Rouge ont porté la question ou suscité des études à son sujet.

(I) Gauwès, 0/). cit., p. 107 et 108.

(^) Docteur Bouloumié, Rapport au Congrès international des (ftuvpes d'assistance en temps de guerre. Paris, 20 août 1900. Bull(itia officiel de l'Union des Femmes de France^ p. 111.

En 1887, à Carisruhe, à la Conférence des sociétés de secours, le délégué allemand du comité central des associations allemandes avait proposé à l'assemblée, dans un travail sur l'activité maritime des sociétés de la Croix Rouge, de se dessaisir de la question et d'attendre, avant de délibérer utilement sur ce point, que les gouvernements signataires de 1864 eussent adhéré aux articles additionnels ouadoplé, à leur sujet, des dispositions d'un caractère définitif (1). Le délégué français officiel, le docteur Ilyades, protesta hautement, n'admettant pas que l'affaire fût ainsi enterrée ; parlant au nom du ministère de la marine, il déclara que la France accepterait, dès ce moment, l'intervention de la Croix Rouge dans les gueires maritimes. La Conférence, adoptant cette proposition, décida que l'étude de la question serait confiée au comité international de Genève, et que celui-ci serait chargé de procéder aux travaux nécessaires pour le congrès suivant, celui de Rome (2).

Par une circulaire du 18 juin 1888, le Comité international se mit aussitôt en rapports avec les comités centraux et les invita à collaborer avec lui dans son étude sur l'activité maritime des sociétés de la Croix Rouge.

En 1889, le 12 juin, M. de Vogue présenta un rapport au Conseil d'administration de la Société française de

(1) Bulletin International, n. 72 (octobre 1887), p. 161 et suiv.

(2) Cauw^s, o/). c(7., p. 117.

secours aux blessés militaires (1). Il refaisait Thistorique de la question, et il montrait la nécessité préalable à toute initiative privée d'une entente internationale et d'une convention diplomatique. Il proposait à l'assemblée « d'émettre le vœu que les puissances signataires de la Convention de Genève reprissent l'examen des articles additionnels concernant la marine », de manière à arriver à « une entente commune relativement à l'intervention de la Croix Rouge dans les guerres navales. »

Les conclusions du rapport de M. de Vogue furent approuvées par l'Assemblée et transmises au ministre de la marine (2).

Le ministre de la marine soumit la question au conseil d'amirauté (3) : le projet de M. de Vogue y fut l'objet d'un très sérieux examen et servit de base à une délibération très étudiée qui contient la doctrine que le département de la marine professait en 1891 sur la matière (4).

A Rome, en 1892, la Conférence internationale fut saisie en première ligne de l'activité maritime de la Croix Rouge. Une commission spéciale fut chargée

(1) Bulletin de la Société de secours aux militaires blessés, n. 16, octobre 1889.

(2) Bulletin international, n. 81, janvier 1890, p. 13.

(3) Cauwès, L'extension des principes de la Convention de Gcnèce aux guerres maritimes, p. 120 et 121.

(4) Vogue, La Croix Rouge maritime et la Conférence de la Haye» Le Correspondant^ 10 mai 1899, p. 453.

d'examiner la question et d'apprécier lopporlunité d'un vœu à adresser aux puissances ; son président, M. de Vogue, fit apparaître les inconvénients de la situation (1) ; il montra combien l'action des sociétés de la Croix Rouge serait paralysée sur mer tant qu'elle n'aurait pas pour son fondement c la base solide que la Convention de Genève a donnée à l'action de la Croix Rouge sur terre ». En conséquence. M. de Vogue présenta le vœu suivant : « La cinquième Conférence des sociétés de la Croix Rouge émet le vœu, que les puissances signataires de la Convention de Genève s'entendent pour étendre les bienfaits de cette convention aux guerres maritimes dans les conditions et dans la mesure qui leur sont applicables. » M. de Martens, frappé de l'importance toute spéciale d'un accord qui venait de se faire en France entre le ministère de la marine, la Société de sauvetage et la Société de secours aux blessés militaires, demandait que mention en fût faite dans le vœu h voter (3), mais la proposition de M. de Vogue était suffisamment explicite et la Conférence l'adopta d'un commun accord.

Enfin, la Conférence de Vienne en 1897 avait adopté de môme, à l'unanimité, sur la proposition de M. de Vogue, la résolution suivante : « La sixième Conférence

(1) Cauwés, op, cit., p. 126.

(2) AuFFRET, Les secours aux blesscB et aux naufragés des guerres maritimes, p. 13.

, (8) Cauwès, op. cit., p. 127, note 1. «^ Auffret, op. cit., p. 13 et

inlernalionale renouvelle le vœu émis par la cinquième Conférence réunie à Rome en 1892 invitant les puissances signataires de la Convention de Genève à s'entendre pour étendre les bienfaits de cette Convention aux: guerres maritimes dans les conditions et dans la mesure qui leur sont applicables.

« Elle remercie le gouvernement italien des démarches qu'il a déjà faites, et le gouvernement suisse de initiative qu'il est disposé à prendre.

« Elle invite les diverses sociétés de la Croix Rougo à insister auprès de leurs gouvernements respectifs pour qu'un bon accueil soit réservé par eux aux ouvertures du gouvernement fédéral et pour que de plus longs délais ne viennent pas retarder l'œuvre de justice ^t d.^ humanité qu'elle poursuit. »

C>etns cette même conférence, M. Renault, délégué officiel du gouvernement français, après avoir rendu "^rn mage au dévouement inépuisable du Conseil fédéral suisse, fit une observation qui, nous le croyons, a été des plus favorables à la solution de notre question. Fai- ®^^t allusion à l'œuvre générale de révision préparée P^i* le Comité international de Genève avec Tapproba- ^^oix de TAssemblée de Berne (1), M. Renault se pro-

(^ ) Dans l'énoncé de quelques idées à examiner pour la révision de

^^ Cîonvention de Genève, inséré dans le programme provisoire pro-

ï^^sé en 1898 par le Conseil fédéral suisse, la proposition XV est

^lusi conçue : « Rendre applicable aux guerres navales, d'une

^^îiière ou d'une autre, les règles humanitaires du droit des gens

admises pour les guerres sur terre. » Dans le projet de révision de la

nonça pour la disjonction des dispositions concernant la marine d'avec celles contenant des réformes à l'acte de 1864, estiment à juste titre « plus urgent d'introduire des règles là où elles font absolument défaut que d'améliorer celles qui existent déjà » (1).

M. Renault avait donné là une précieuse indication pour la conférence future qui devait réaliser les vœux antérieurs.

En même temps que les congrès et conférences internationales émettaient des vœux restés malheureusement à l'état platonique, les publicistes à leur tour donnaient à la question l'appui de leurs écrits (2).

En 1891, rUnion des Femmes de France avait ouvert un concours sur la question des secours aux victimes des guerres maritimes et des combats sur mer.

Le programme du concours comprenait deux parties :

Première partie. — De l'extension des principes de la Convention de Genève aux victimes des combats sur mer et des guerres maritimes.

Deuxième partie. — Etude surl'état actuel des secours aux victimes des combats sur mer et des guerres maritimes en général. Projet d'organisation technique des

Convention de Genève par M. Moynier, les règles spéciales aux guerres sur mer sont prévues aux articles 22 à 30. Voyez Van Diehne VAN Varick. Actes et documents..,^ B. 10 et 11, p. 37, 38 et 40.

(1) Trocès-verbal de la Conférence internationale de Vienne de

(2) Mérighnac, op. cit., n*55, p. 109.

moyens de secours nationaux et internationaux au triple point- de vue du matériel, du personnel et du fonctionnemen-t (1).

En. résumé, le jury du concours demandait aux concurrents de rechercher :

1** Lie minimum de protection et de garantie internationale nécessaire pour assurer des secours aux victimes des combats sur mer ;

2^ Les moyens pratiques d'utiliser ces garanties. ^^ première partie du problème était principalement Juridique, la seconde principalement technique.

*^^^nsle mémoire que présenta au concours M. Albert Houette, capitaine de frégate, qui fut proclamé lauréat, '^ première partie n'était pas complètement traitée, ^^is la seconde partie était remarquablement étudiée ^^ M. Renault, dans son rapport sur le concours, pouvait dire : « S'il est vrai que bien poser une question, c est la résoudre à demi, il (le commandant Houette) a r^ndu un grand service à ceux qui peuvent être chargés "^ l'étude du problème ; spécialement il a fourni aux

Jurisconsultes la matière sur laquelle ils pourront travailler en leur montrant clairement les situations qui ont besoin de règles internationales (2). »

Avant de songer aux moyens les plus propres à en

(1) Supplément au Bulktin ojjîclel de l'Union des Femmes de ^'^fticc, n* du 15 avril 1892, p. 7 et 8.

^^) Renault, Rapport sur le concours des Femmes de France, p. 47.

secourir les victimes, il fallait en effet se rendre compte des conditions actuelles de la lutte sur mer.

M. Houetle indiquait les divers cas qui peuvent se présenter : combat de navires isolés, au large, le long d'une côte ; attaque et défense d'une côte ; combat d'escadres (1).

Au large, où le combat aboutira à la destruction complète du vaincu, les conventions à intervenir devront faciliter les moyens d'évacuer les blessés ou de sauver les naufragés (2). Si le vainqueur cherche à débarquer les blessés et les naufragés dans un port neutre, il importerait démettre d'accord, en un cas pareil, les devoirs d'une stricte neutralité et ceux de l'humanité : c'est bien là le but de toute convention internationale sur le sujet qui nous occupe, disait M. Houette, et ii exprimait le désir que la convention à intervenir stipulât que l'un quelconque des belligérants aurait le droit de débarquer dans un port neutre, pourvu d'établissements hospitaliers suffisants, ses propres blessés ainsi que ceux de l'autre belligérant qu'il pourrait avoir à son bord. Ces blessés, par le fait de leur débarquement, seraient rendus inaptes à servir jusqu'à la fin des hostilités et les frais d'hospitalisation demeureraient à la charge du bâtiment qui aurait débarqué des hommes, quelle que soit leur nationalité (3).

(1) Mémoire de M. Albert Hoiiettey capitaine de frégate, p. 18. . (2) Mémoire de M. Albert Houette, p. 20.

(3) Houette, op. cit., p. 20.

Si le combat était livré près des côtes, dans les eaux territoriales ou dans une région avoisinant leur limite comme le combat du Kearsage et de l'A Jabama, Tinterventionde bâtiments de secours devrait être admise (1), et il y aurait, au point de vue international, à se préoccuper d'une clause permettant et réglementant l'intervention de navires de secours sortis d'un port neutre au cours d'un combat livré à proximité des côtes. S'il s agit de croiseurs français luttant contre les ennemis en vue de nos côtes, on se rend encore mieux compte de la nécessité d'un accord international préalable en Vertu duquel des navires de secours pourraient s'approcher des belligérants, sans que ceux-ci aient à redouter ^^ eux des auxiliaires accourus au secours de l'un d'eux (2).

Ces observations montrent la nécessité, pour la convention projetée, de préciser les signes distinctifs du i^àtiniîent de secours, bien nets, bien apparents, les %naux indiquant que l'on accepte leur intervention, le ^^de de réglementer cette intervention. Si nous y joi- &*^ons, ajoute M. Houette, le rôle à faire jouer par les sociétés de sauvetage et les questions d'hospitalisation ^^ pays neutre auxquelles nous ont amenés les études P'^écédentes, nous pouvons entrevoir quelques points ^^ Cadre dans lequel devront se mouvoir les conven-

(^) Houette, op. cit. j p. 21.

(^) Houette, op. cit., p. 22.

tions à intervenir, et une partie des nécessités auxquelles elles auront à répondre (1).

Dans le cas d'un choc de deux escadres, il faut songer aux effets de l'éperon et des torpilles. Il faudra donc qu'un navire de secours agisse rapidement (2), qu'il agisse sous sa propre inspiration et sans avoir à demander au chef de l'un des belligérants, éloigné peut-être à ce moment de plusieurs milles, une autorisation d'intervenir qui ne saurait lui parvenir assez vite. C'est donc avant le combat, d'une façon précise, que doit être admise Tintervention du bâtiment de secours, et, une fois la lutte engagée, une fois ses terribles effets produits, il faut que le navire de secours puisse agir librement.

Donc, ajoute M. Houette, au point de vue des conventions internationales, nous voyons qu'il faut établir, pour les bâtiments de secours, la possibilité d'être à proximité du théâtre de la lutte et, d'une façon générale, le droit d'intervenir au moment et au point qu'ils jugent utile. Conclusion évidente : les bâtiments de secours doivent pouvoir accompagner soit de près, soit de loin, des escadres, doivent être reconnaissables d'une façon toute spéciale et pouvoir indiquer qu'ils apportent du secours (3).

Les bâtiments de secours peuvent être classés en

(1) Houette, op. cit.^ p. 23.

(2) Houette, op. cit., p. 24.

(3) Houette, op.cit , p. 2ô.

deux catégories : d'une part, ceux qui, ne s\'»loignant pas des ports ou des rades, ne sont destinés qu'éventuellement à concourir à cette œuvre humanitaire, dans le cas d'un combat livré à proximité de leur champ d'action ordinaire ; d'autre part, ceux dont la mission consiste à se rapprocher toujours le plus possible du point, quel qu'il soit, où aura lieu une action navale (1) M. Houette estimait qu'il serait nécessaire de spécifier les navires de la première catégorie, d'admettre et de réglementer à l'avance leur intervention, et en excluant de propos délibéré des bénéfices de la convention internationale tout navire qu'un avis antérieur à la déclaration de guerre ou qu'un accord entre les belligérants n'aurait pas fait classer dans les bâtiments éventuels de secours, on ne s'exposerait pas aux difficultés internationales que pourrait faire surgir la crainte légitime de fraudes (2) exercées sous le couvert d'un but humanitaire.

En ce qui concerne les navires de la deuxième catégorie, M. Houette n'admettait pas qu'un navire-hôpital pût accompagner une escadre, en faire pour ainsi dire partie ; il n'admettait pas non plus que ce navire pût naviguer à sa guise sans être subordonné au commandant des forces navales ; ce commandant ne saurait mieuxse servir des navires-hôpitaux, d'après M. Houette, qu'en leur assignant, suivant les circonstances, des

(1) Houette, op, cit., p. 25.

(2i Houette, op. cit. y p. 26.

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