ART. 2I
« Si pendant la durée du présent traité une puissance contractante estime que les exigences de sa sécurité nationale en ce qui touche la défense navale se trouvent matériellement affectés par des circonstances nouvelles, les puissances contractantes se réuniront en conférence sur sa demande pour examiner à nouveau les dispositions du présent traité et s'entendre sur les amendements à y apporter.
En raison des possibilités de progrès dans l’ordre technique et scientifique les Etats-Unis provoqueront la réunion d'une conférence de toutes les puissances contractantes, après les avoir consultées.
Cette conférence se tiendra aussitôt que possible après l'expiration d’une période de huit ans à dater de la mise en vigueur du présent traité et
examinera les changements à y apporter, s’il y a lieu, pour faire face à ces progrès. »
Le traité restera en vigueur dit l’article 23 jusqu’au 31 décembre
Voilà sa durée normale. Mais les puissances contractantes comprenant que tant de dispositions basées sur l’état actuel des bâtiments d’un type transitoire deviendraient forcément cadu-
ques ou inapplicables avant celte date, ont prévu la possibilité de reviser les standard adoptés.
Art. 22. — Si l’une des puissances contractantes se trouve engagée dans une guërre qui, dans son opinion, affecte sa sécurité nationale du côté de la mer, cette puissance pourra, sur avis préalable donné aux autres puissances contractantes, se dégager, pour la durée des hostilités, de ses obligations résultant du présent traité, à l'exception de celles qui sont prévues aux articles 13 et 17. Toutefois, cette puissance devra notifier aux autres puissances contractantes que la Situation est d’un caractère assez critique pour exiger eette mesure.
Dans ce cas, les autres puissances contractantes échangeront lots vues jour arriver à un acccrd sur les dérogations temporaires que l'exécution
du traité devrait comporter, s’il y a lieu, en ce qui les concerne. Si cet échange de vues ne conduit pas à un accord, conclu régulièrement selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues, chacune d’entre elles pourra,après en avoir donné notification aux autres, se dégager, pour la durée des hostilités, des obligations résultant du présent traité, à l'exception de celles qui sont prévues aux articles 13 et-19.
À la cessation des hostilités, les puissances contractantes se réuniront en conférence pour examiner les modifications à apporter, s’il y a lieu, au présent traité,
Dans le traité de Washington il n’y a donc que 2 articles obligatoires : l’article 13, quiinterdit de remettre en service, comme navire de guerre, l’un des bâtiments que le traité ordonne de déclasser et l’article 17 qui interdit à un Etat d'employer, pour son propre usage des navires de guerre qui seraient construits sur son territoire pour le compte d’une tierce puissance. Ces articles, à eux seuls, ne constituent évidemment pas une limitation des armements navals. Le premier n’a pas beaucoup d’intérêt car les navires démodés ne sont pas ceux qu’on mettrait volontiers en service. Le second resterait sans effet si la tierce puissance pour laquelle les navires sont construits se trouvait être l'alliée de la puissance chez laquelle la construction a lieu ; dans ce cas en effet les navires entreraient en ligne avec le pavillon de l'état pour le compte duquel ils ont été construits, et rien ne pourrait les empêcher de se joindre, comme alliés, à la flotte du pays constructeur. Quant au reste du traité il s'évanouit à partir du moment où une puissance notifie aux autres qu’elle se trouve engagée dans une guerre, qui, dans son opinion, affecte sa sécurité nationale du côté de la mer. À dater de cette notification la puissance qui en a pris l'initiative peut mettre en chantier autant d'unités qu’elle veut et monter sur ses navires des canons aussi gros qu'il Jui plaît. Et les autres peuvent en faire autant.
Art. 23. — Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1936. S'il n’est fait notification deux ans avant cette date par aucune des puissances contractantes de son intention de mettre fin au traité, ce derniér restera en vigueur jusqu’à l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où l’une des puissances contractantes notifiera son intention de mettre fin au traité. En ce cas, le traité prendra fin pour toutes les puissances contractantes. La notication devra être faite par écrit au gouver-
ss mA Les nement des Etats-Unis, qui devra immédiatement én transmettre aux puissances üne copie authentique avec l'indication de la date de réception. La notification séra considérée comme faite à cétte daté, à partir dé laquelle elle produira son effet, Dans le cas où le gouvernement des Etats-Unis notilierait son intention de méttre fin au traité cette notitfica-
tion séra remisé aux représéntants diplomatiques à Washington des autres puissances contractantes ; la notification sera considérée comme
faite et prendra effet à la date de la communication auxdits représentants
diplomatiques.
Toutes les puissances contractantes devront se réunir en | conférence
dans le délai d’un an à partir de la date à laquelle aura pris effet la notification, par une puissance, de son intention de méttre fin au traité,
Autrement dit :
ro Le traité se continuera indéfiniment par tacite reconduc-
tion à partir du 31 décembre 1936;
20 Si une partie contractante veut faire obstacle à la tacite reconduction elle devra, deux ans avant cette date, faire notification de son intention au gouvernement des Etats-Unis.
Lé caractère indéfini de la tacite reconduction ne doit en aucune manière être considéré comme donnant aux chiffres qui fixent le tonnage une valeur symbolique exprimant un rapport permanent et nécessaire entre les forces navales des parties contractantes. Ces chiffres ne sont que la constatation d’un état de fait. La tacite reconduction ne peut leur conférer une valeur qu’ils n’ont pas par eux-mêmes.
Le gouvernement qui en 1934 aura la faculté d’user de la dénonciation ne saurait être lié pour un traité nouveau par les chiffres dont il s’agit. è
Au cours de sa durée, le traité peut être modifié : É
1° D'une manière générale par la Conférence de revision instituée par l’article 21, 2 ci-dessus cité ;
9° Quand une puissance contractante estime que les exigences
de sa sécurité nationale en ce qui touche la défense nationale, se trouvent matériellement affectées par des circonstances nouvelles.
Alors les puissances contractantes se réunissent en conférence sur sa demande pour examiner à nouveau les dispositions du traité et s'entendre sur les amendements à y apporter ;
3° Si l'une des puissances contractantes $e trouve engagée dans
une guerre qui, dans son opinion, affecte sa sécurité nationale
Le P ua)
du côté de la mer, cette puissance peut alors, sue avis préalable donné aux autres puissances contractantes, se dégager pour la durée des hostilités, des obligations du traité.
Art. 24. — Le présent traité sera ratifié par les puissances contractantes selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues, prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington, le plus tôt qu'il sera possible, Le gouvernement des Etats-Unis remettra aux autres puissances contractantes une copie authentique du procès-verbal de dépôt des ratilications.
Le présent traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis ; des expéditions authentiques seront remises par ce gouvernement aux autres puissances contractantes.
Fait à Washington, le 6 février 1922.
Charles Evans Hughes (Etats-Unis).
Henry Cabot Lodge (Etats-Unis).
Oscar W. Underwood (Etats-Unis).
Elihu Root (Etats-Unis).
Arthur James Balfour (Angleterre).
Lee of Farcham (Angleterre).
A. C. Geddes (Angleterre).
R. L. Borden (Canada).
G. F. Pearce (Australie).
John W. Salmond (Nouvelle-Zélande).
A. J. Balfour (Afrique du Sud).