‹ La Conférence de WashingtonChapitre 44 sur 65 · ART. I · texte numérisé non relu

ART. I

Les puissances signataires déclarent qu'au nombre des règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattanis eu mer en temps de guerre les règles suivantes doivent être considérées comme faisant déjà partie du droit international : :

1° Un navire de commerce ne peut être saisi avant d'avoir reçu l’ordre, en vue de déterminer son caractère, de se soumettre à la visite et à la perquisition. à > <

Un navire de commerce ne peut être attaqué que si, après une mise en demeure, il refuse de s'arrêter pour se soumettre à la visite et à la perquisition, ou si, après saisie, il refuse de suivre la route qui lui ést indiquée,

Un navire de commerce ne peut être détruit que lorsque l'équipage et les passagers ont été préalablement mis en sûreté.

2° Les sous-marins belligérants ne sont, en aucune circonstance, dispensés des règles universelles ci-dessus rappelées ; au cas où un sous-marin ne serait pas en mesure de capturer un navire de commerce en respectant lesdites règles, , doit d'après le droit des gens reconnu, renoncer à l’at-

laque ainsi qu'à la saisie et laisser le navire de connnerce continuer sa route sans être molesté.

LA

Les puissances signataires invitent toutes les autres puissances civilisées à adhérer à la reconnaissance de ce droit établi, de sorte qu'il y ait une entente publique universelle bien définie quant aux règles de conduite selon lesquelles l'opinion publique du monde jugera les belligérants de l'avenir,

Les puissances signataires, désireuses d'assurer l’exécution des lois d'humanité déjà reconnues et confirmées par elles relativement à l'attaque,

à la saisie et à la destruction des navires de commerce, déclarent en outre que tout individu au service de quelque puissance qne ce soit, agissant ou non sur l'ordre d’un supérieur hiérarchique, qui violera l'une ou l’autre desdites règles, sera réputé avoir violé les lois de la guerre et sera susceptible d’être jugé et puni comme s’il avait commis un acte de piraterie. Il pourra être mis en jugement devant les autoritésciviles et militaires de toute puissance dans le ressort de l'autorité de laquelle il sera trouvé. : 4

Cet article est destiné à combler une lacune que certains déplorèrent durant la dernière guerre. :

Il était en effet impossible, à défaut de textes appropriés, de juger comme pirates les commandants des sous-marins allemands qui tombaient en notre pouvoir après s'être livrés à des actes de barbarie qui révoltaient la conscience de l'humanité. La loi du 10 août 1825 qui réprime én France la piraterie exige en eflet, pour appliquer à un navire le titre de pirate, certaines conditions que ne remplissaient pas les sous-marins allemands, car, s’il est vrai qu'ils ne connaissaient aucun frein et n'observaient pas les règles de: l'humanité, ils agissaient sur l ordre d'une grande puissance et arboraient un pavillon. Dans ces

conditions le crime de piraterie n'était pas constitué.

Les puissances signataires reconnaissent qu'il est pratiquement impossible d'utiliser les sous-marins à la destruction du commerce sans violer, ainsi qu’il a été fait au cours de la guerre 1914-1918, les principes universellement acceptés par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants, et, dans le dessein de faire universel lement reconnaître comme incorporée au droit des gens l'interdiction d'employer les sous-marins à la destruction du commereé, conviennent de se considérer comme liées désormais entre elles par cette interdiction et

invitent toutes les autres nations à adhérer au présent accord,

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