‹ La Conférence de WashingtonChapitre 56 sur 65 · TRAITÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ

, Entre Les Erars-Unis D'AMÉRIQUE, L'EMPiRE BRITANNIQUE, LA FRANCE

ET LE JAPON RELATIF À LEURS POSSESSIONS INSULAIRES ET LEURS DOMI- NIONS INSULAIRES DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE.

Les Etats-Unis d'Amérique, l’Empire Britannique, la France et le Japon. |

En vue de préserver la paix générale et de maintenir leurs droits touchant leurs possessions insulaires ainsi que leurs dominions insulaires dans la zone de l’Océan Pacifique,

Ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir (ici les noms des délégués), lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

I. — Les hautes parties contractantes conviennent, en ce qui les concerne, de respecter leurs droits touchant leurs possessions insulaires ainsi que leurs dominions insulaires dans la zone de l'océan Pacifique.

S'il venait à surgir entre certaines des hautes parties contractantes un

différend issu d’une question quelconque concernant le Pacifique et mets tant en cause leurs droits ci-dessus visés, différend qui ne serait pas réglé d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique et qui risquerait de compromettre l'heureuse harmonie existant actuellement entre elles, ces puissances devront inviter les autres parties contractantes à se réunir dans une conférence qui sera saisie de l’ensemble de la question aux fins d'examen et de règlement.

II. — Au cas où les droits ci-dessus visés seraient menacés par la conduite agressive de toute autre puissance, les hautes parties contractantes devront entrer en communication entre elles de la manière la plus complète et la plus franche, afin d'arriver à une entente sur les mesures les plus efficaces à prendre, conjointement ou séparément, pour faire face aux nécessités de la situation. |

III. — Le présent traité produira ses effets pendant une durée de dix années à dater du jour de sa mise en vigueur, et à l'expiration de ladite période, continuera à produire ses effets sous réserve du droit de chacune des hautes parties contractantes d’y mettre fin sur préavis de douze mois.

IV. — Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra, conformément aux méthodes constitutionnelles des hautes parties contractantes ; il entrera en vigueur dès le dépôt des ratifications qui sera effectué à Washington ; sur quoi, la convention entre la Grande-Bretagne et le Japon, conclue à Londres le 13 juillet 1911, prendra fin. Le gouvernement des. Etats-Unis remettra à chacune des puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présent traité, en français et en anglais, restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis et des copies certifiées conformes en seront remises par ce gouvernement à chacune des puissances signataires. - | é

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.

Fait à Washington, le 13 décembre 1921.

La lecture de ces déclarations fut chaleureusement accueillie par tous les membres de la Délégation. M. Lodge expliqua d’abord le mécanisme du traité et termina par ces mots :

Il ne prévoit pas, dit-il, l'emploi de la force et ne comporte pas de sanctions militaires ou navales. Le meilleur moyen de prévenir la guerre est d'empêcher les causes de la guerre. Sans doute, d'autres traités analogues furent conclus précédemment, qui n'empêchèrent pas la guerre, mais cet accord vaudra surtout par les intentions qui animeront ses signataires.

Nous faisons ici une grande expérience; nous essayons d’assurer la paix dans cette partie du monde que baigne le Pacifique en nous remettant à la bonne foi des peuples. Si l'esprit de

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domination qui a abouti à la guerre aveë l'Allemagne subsiste, il n’y a rien à espérer ; mais pour moi l’esprit du monde s’est rénové et j'ai assez confiance dans la sagesse des nations intéressées, pour croire qu’elles feront tous leurs efforts pour éviter la guerre.

Après que M. Viviani eût apporté l’adhésion de la France, M. Balfour prit la parole et fit en quelques mots l’oraison funèbre de l'alliance anglo-japonaise,

Mais il ne faut pas oublier que les Etats-Unis n’ont pas ratifié le traité de Versailles et n’ont pas voulu adhérer à la Société des Nations.

Le gouvernement américain était persuadé que jamais le Sénat ne ratifierait l'accord s'il contenait ratificalion expresse ou tacite des mandats sur les iles ex-allemandes du Pacifique car le principe du mandat contenu dans le traité avait été appliqué par la Société des Nations. Aussi au traité fut jointe la déelaration suivante qui fut signée le même jour que le traité, 13 décembre 1921 :

Il est déclaré, au moment de signer ce jour le traité entre les Etats” Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France et le Japon, que c’est la volonté et l'intention des puissances signataires :

1° Que le traité s’appliquera aux Iles sous mandat situées dans l'Océan Pacifique ; sous réserve cependant que la conclusion du traité ne pourra être considérée comme impliquant l'assentiment, de la part des Etats- Unis d'Amérique, aux mandats et n’empêchera pas la conclusion, entre les Etats-Unis d'Amérique et les puissances mandataires respectivement, d'accords ayant trait aux Iles sous mandat:

2° Que ne seront pas comprises parmi les contestations visées au second paragraphe de l’article premier les questions qui, d’après les principes du droit international, relèvent exclusivement de la souveraineté des puissances respectives.

Washington, le treize décembre, dix-neuf cent vingt et un.

La signature du traité par les Etats-Unis était subordonnée à la signature d’une convention entre le Japon et les Etats-Unis concernant le statut de l'île de Yap et des îles connues sous le nom d’Iles sous mandat au nord de l’Equateur ; les Etats-Unis faisaient également toutes réserves sur les Iles sous mandat au sud de l’Equateur occupées par l’Angleterre.

De plus il est expressément convenu que les contestations visées par le traité ne comprennent pas les questions qui,

d’après les principes du droit international sont du ressort de la juridiction propre des puissances. Comme exemple de ces questions on peut citer les questions d'immigration, et en parliculier l'immigration japonaise aux Etats-Unis, et des tarifs douaniers, en tant qu’elles ne sont pas affectées par les trailés mis en vigueur. =

Il est facile de voir que toutes ces réserves ont été dictées par l'unique crainte de voir le traité tont entier repoussé par le Sénat dont l'horreur irréductible des complications des

alliances étrangères est bien connue. | __ On peut dire que ce traité est sans précédent, si l'on ne regarde que l’immense étendue à laquelle il s’appliquera. Mais le principe qu'inspire ce traité n’est pas nouveau. En effet deux déclarations furent signées en 1908, l’une à Pétersbourg, l’autre à Berlin au sujet de la Baltique et de la Mer du Nord. La déclaration relative à la Baltique était particulièrement nette. Les gouvernements signataires se proclamaient « fermement résolus à maintenir intacts les droits de l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, du roi de Danemark, de l'Empereur de Russie et du roi de Suède en ce qui concerne leurs possessions continentales ou insulaires dans lesdites régions ».

Une grave difficulté d'interprétation ne tarda pas à s'élever sur la question de savoir si les îles formant le territoire de la métropole japonaise, étaient visées par les mots « possession insulaire et dominion insulaire ». Les délégations anglaise et américaine soutenaient que lors de la discussion de l'accord il avait été convenu que ces îles étaient visées. Cette thèse fut très vivement combattue par la délégation japonaise, soutenue par le président Harding. La question était assez importante car s’il était décidé que le territoire insulaire de la métropole du Japon n’était pas visé par le traité, quelle serait la situation de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

La délégation américaine finit par reconnaître que le métropole japonais devait être laissée en dehors de l'accord, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande se rallièrent à cette thèse.

Pour éviter ultérieurement tout malentendu, il fut décidé de spécifier les îles japonaises auxquelles s’appliquerait le traité à

Quatre. Le 6 février 1922, au cours de la séance de clôture,

les quatre puissances signèrent un traité, destiné à compléter le traité du 13 décembre 1921.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France et le Japon ont convenu, par l’entremise de leurs plénipotentiaires respectifs, d'ajouter la clause suivante au traité signé entre les quatre puissances à Washington le 13 décembre 1921.

Les expressions « possessions insulaires » et « dominions insulaires » employées dans ledit traité ne s’appliqueront, en ce qui concerne le. Japon, qu'au Karafuto (c'est à-dire à la partie sud de l’île de Sakhaline). à Formose et aux Pescadores, ainsi qu'aux îles placées sous le mandat du Japon.

Le présent accord aura même force et valeur que ledit traité dont il forme une clause supplémentaire.

Les dispositions touchant les ratifications, contenues dans l’article 4 dudit traité du 13 décembre 1921, seront applicables au présent accord. Le texte, rédigé en français et en anglais, restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis. Une expédition authentique en sera remise par ce gouvernement à chacune des autres puissances contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des puissances susnommées ont signé au présent aecord.

Enfin jen ce qui concerne les possessions insulaires de la Hollande et du Portugal, dans le Pacifique, on avait proposé de les faire garantir par les quatre grandes puissances de la même façon qu'elles garantissent leurs propres possessions. Mais cette solution ne fut pas adoptée et il fut décidé que des notes identiques de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de la France et du Japon, seraient échangés avec les gouvernements de La Haye et de Lisbonne, maintenant le statu quo dans le Pacifique.

La Question de l'ile de Yap

Nous avons vu que, à la suite du traité sur le Pacifique, les Etats-Unis avaient fait adopter une déclaration d’après laquelle la conclusion du traité, n'empèchera pas la conclusion entre les Etats-Unis d'Amérique et les puissances mandataires respeclivement, d'accords ayant trait aux Îles sous mandats.

Cette restriction était surtout destinée à permettre aux Etats- Unis de continuer des négociations très délicates qui duraient

mao (NON

depuis longtemps avec le Japon au sujet de l'île de Yap. Comment se présentait cette question de l'île de Yap ? L'ile de Yap est un petit ilot de 80 mille carrés, habité par quelque 6 ou 7.000 Malais, perdu dans l’immensité du Pacifique qui cependant était l’objet des convoitises des grandes puissances à cause de son importance comme relai télégraphique. Un marin espaguolle découvre au xvr° siècle et lebaptise Guap. Il fait partie du groupe des Carolines situé à l'est dés Philippines, au sud des Mariannes, au nord de la Nouvelle-Guinée, sensiblement à égale distance de ces diflérents archipels. En 1884, les Allemands tentent de le dérober aux Espagnols. Un arbitrage du pape déjoue le projet. Les convoitises germaniques n’en restent pas moins éveillées et elles trouvent l'occasion de se satisfaire après la guerre hispano-américaine. L'Espagne dépouillée des Philippines, liquide ses possessions océaniennes en les vendant à l'Allemagne. | Aussitôt installés les Allemands créent une compagnie de câbles télégraphiques germano-hollandaise. Trois câbles sont lancés de Yap : l’un vers Shang-Haï, l'autre vers les Indes Néerlandaises, le troisième vers Guam. Il importe de signaler que l'’ilot de Guam a été cédé par les Espagnols aux Américains en 1898. Il est séparé de Yap par 370 milles seulement. A Guam passe un câble américain allant de San-Frahcisco à Honolulu, Manille et Shang-Haï, De Guam part un câble américanojaponais allant à Yokohama, Si les Américains avaient pu mettre la main sur Yap, ils étaient maîtres des communications télégraphiques à travers le Pacifique. Mais ils ont été devancés. Dès son entrée dans la guerre le Japon a saisi les îles allemandes du Pacifique : les Ladrones, les Pelew et les Carolines, y compris Yap. Un accord signé durant la guerre entre les gouvernements anglais, français et japonais a décidé-que toutes les îles allemandes du Pacifique situées au nord de l'Equateur, seraient attribuées au Japon. Malgré les protestations des Etat-Unis l'attribution de ces iles au Japon, sous la fiction du mandat, fut confirmée par le traité de Versailles et la Société des Nations.

L'Amérique n'accepta jamais cet état de choses. La position de Yap comme point stratégique aussi bien que comme relai des câbles télégraphiques était trop importante pour qu’elle admette

d'y voir installé le Japon, et lui échapper ainsi le contrôle des câbles de tout le Pacifique. De plus sur cette question venait se greffer la question des mandats que l'Amérique n'a pas accepté, pas plus qu'elle n’a ratifié le traité de Versailles ou reconnu la Société des Nations.

D'un autre côté l’ile de Yap étant une station de première importance entre l'Amérique et l'Asie, le Japon avait naturellement le plus grand intérêt à en conserver la possession. C’est pour ce motif qu'il tient avec ténacité à une possession qu'il a occupé pendant la guerre, et dont le titre de possession lui a été en outre confirmé par la Société des Nations et par le traité de Versailles.

L'Amérique repoussait ces prétentions, Sonraisonnement était le suivant : le droit à la saisie des possessions allemandes d'ou: tre-mer a été conquisgrâce à la victoire commune des principales puissances aliiées et associées. Aucune disposition affectant ces possessions ne peut par conséquent devenir effective sans le consentement des puissances alliées et associées, y compris les Etats- Unis. L'Amérique n'a donné aucun consentement dece genre pas plus qu'elles n’a conféré au Conseil suprême, ni à la Sociélé des Nations,le droit d'agir à sa place. L'Amérique n’a pas davantage signé le Traité de Versailles. Bien plus, au cours des négocia-

tions, les représentants du gouvernement américain ont, à plu-

sieursreprises, exprimé clairementqueles Etats-Unis réclamaient l'internationalisation de l’île de Yap, et ne consentaient pas à son inclusion dans le mandat donné au Japon sur les îles allemandesau nord de l’Equateur, M. Wilson a affirmé d’une manière expresse, que toutes les stipulations concernant les mandats se trouvaient subordonnées à l'établissement ultime de conventions et à leur acception par chacune des puissances alliées etassociées. Ni le Conseil suprême, ni la Société des Nations, n’ont reçu pouvoir d'agir à la place des Etats-Unis dans ce cas spécial et nul trailé ou arrangement n'a été conclu qui lieles Etats-Unis (1). Chaque adversaire se maintenait donc sur ses positions, Le Japon s'en tenant à affirmer ceci : que l'île de Yap était à lui en fait et légalement, et que ce qu’il possédait, il entendait le garder. Les Etats-Unis déniaient le bien-fondé de cette affirma-

1. Nicholas Roosevelt : La question de l'ile de Yap etle point de vue américain, Le temps du 24 juillet 19er.

NO

tion et demandaient que l'ile de Yap soit internationalisée.

Une Conférence internationale des communications réunie à Washington en décembre 1920 ne parvint pas à mettre les parties d'accord. L'Amérique, en effet, fidèle à son principe de l'internationalisation de l’île de Yap, proposa d'attribuer : le câble de Yap à Guam aux Etats-Unis, le câble de Yap aux Indes Néerlandaises à l'Angleterre, le câble de Yap à Shang-Haï au Japon. Celui ei se montra hostile à unetellerépartition. Cependant le gouvernement de Tokio s'était montré dès la première heure favorable à un arrangement et disposé à accorder aux Etats-Unis toutes les garanties de libre trafic télégraphique. Washington faisait la sourde oreille parce qu'il désirait garder tous les atouts en prévision d’un règlement général des problèmes du Pacifique.

L'heure de la liquidation fut marquée par les discussions de la Conférence de Washington sur les mesures propres à te le maintien de la paix dans le Pacifique. Les négociations entr le Japonetles Etats-Unis se poursuivirentalors très rapidement, et quelques jours après la clôture de la Conférence, le 11 février 1922, fut signé à Washington, par MM. Hughes et Shidehara un accord relatif à l’île de Yap. |

Cet accord à vrai dire n'a pas été l’œuvre de la Conférence de Washington. Mais les négociations qui ont abouti à sa signature ont été si étroitement mêlées à celles qui avaient trait à l’élaboration du Traité du Pacifique, qu’une étude sur l’œuvre de la Conférence ne serait pas complètesi nousne faisions pas mention de cet accord. D'ailleurs les garanties de paix fournies par le Traité à Quatre déjà bien fragile, auraient présenté un caractère bien aléatoire si l'irritante question de Yap était restée entre les deux antagonistes, dont les intérêts se heurtent sur tant de points.

Dans ses grandes lignes ce traité, outre qu'il reconnaît le mandat du Japon surles îles allemandes au nord de l’Equateur, détermine les droits du Japon et des Etats-Unis sur Yap.

Il interdit la fortification de l’île de Yap et donne au Japon le droit d'y maintenir l’ordre. Le Japon s'engage à ce qu’à l’avenir les droits d’expropriation ne soient jamais exercés contre les propriétés américaines et à ne pas obliger les indigènes à l’entrainement militaire.

Le traité déclare que les Etats-Uniset le Japon seront libres d'’exploiterles deux extrémités du cäble touchant l'ile de Yapetle Japon

s'engage par des droits d’expropriation à assurer à l'Amérique des facilités convenables en ce qui concerne les câbles de l’île de Yap.

Voici les parties principales de cet accord :

Considérant qu'aux termes de l’article 119 du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé à tous ses droits et titres sur ses possessions d'outre-mer au profit des puissances connues sous le titre de Principales puissances Alliées et Associées, c’est-à-dire les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon ;

Considérant que les avantages accordés aux Etats-Unis par ledit article 119 du Traité de Versailles, ont été confirmés par le traité signé le 25 août 1921, par les Etats-Unis et l'Allemagne pour rétablir les relations amicales entre les deux pays.

Considérant que les quatre puissances sus-mentionnées, c’est-à-dire l'Empire Britannique, la France, l'Italie etle Japon, ont décidé de conférer à Sa Majesté l'Empereur du Japon, comme suite au Traité de Versailles, le mandat d’administrer les groupes d'îles ex-allemandes de l'Océan Pacifique, situées au nord de l’Equateur, daus les conditions suivantes :

Suivent 7 articles précisant les devoirs de la puissance man dataire, en ce qui concerne le bien-être matériel et moral des indigènes, l’esclavage, le trafic des armes, la vente de l'alcool, l’entrainement militaire des indigènes, l'interdiction d'élever des fortifications ou d'établir des bases navales, la liberté de conscience, les rapports avec le conseil de la Société des Nations.

Considérant que les Etats-Unis n’ont pas ratilié le traité de Versailles et n’ont pas pris part à l’accord relatif au mandat sus-visé ;

Désirant parvenir à un accord définitif en ce qui concerne les droits des deux gouvernements et de leurs nationaux respectifs dans les îles sus-mentionnées et en particulier dans l’île de Yap, ont résolu de conclure un accord à cet effet et à cette fin ont nommé comme plénipotentiaires :

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Charles Evans. Hughes, secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Sa Majesté l'Empereur du Japon, Baron Kijuro Shidehara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington,

Qui ont décidé ce qui suit :

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