‹ La confession sacramentelle dans l'église primitiveChapitre 2 sur 7 · LE CONFESSEUR · texte numérisé non relu

LE CONFESSEUR

Le Confesseur ! Voilà, disons-le vite, un mot qui n'est pas de la langue ecclésiastique des premiers siècles. Entendre l'aveu des pécheurs était primitivement une des fonctions de Tévêque. En certains endroits celui-ci délégua, d'assez bonne heure, son pouvoir à de simples prêtres, connus à Constantinople sous le nom de « prêtres pénitenciers », et en Asie Mineure sous le nom d'à économes » de la pénitence. Mais, quel que fût leur rang dans la hiérarchie, les confesseurs étaient revêtus du sacerdoce.

Origène disait au pécheur : « Faites bien diligence pour savoir à qui vous devez confesser votre péché. Cherchez un médecin à qui vous puissiez exposer la cause de votre langueur. Lorsque vous aurez acquis la conviction que c'est un médecin habile et miséricordieux, vous suivrez les conseils qu'il vous donnera. S'il est d'avis que votre mal est tel qu'il doive être exposé dans l'assemblée de toute l'Eglise, afin que les autres puissent être édifiés, et vous plus facilement ^uéri par cette révélation, il faudra le faire

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d'après la mûre délibération et le conseil avisé de ce «Tiédecin (1). »

Le grand docteur alexandrin n'indique pas, dans r.es lignes, si les « médecins » de l'âme pécheresse doivent être revêtus du caractère sacerdotal. Mais en un autre endroit de ses ouvrages il est plus catégorique, et il n'hésite pas à déclarer que c'est « auprès du sacerdos du Seigneur qu'il faut chercher remède, après lui avoir révélé son péché (2). » Cette doctrine ressort de l'enseignement général des Pères.

Consultons d'abord l'Église romaine. Dès la fin du premier siècle, saint Clément recommande aux perturbateurs de l'Eglise de Corinthe « de se soumettre aux prêtres, xoTç Tipc-j^urspot;, et de recevoir la discipline pour la pénitence en inclinant les genoux de leur cœur... afin de n'être pas exclus du troupeau du Christ (3). » Et aux environs de l'an 400, nous l'avons vu, le pape Innocent P'" déclare que c'est aux sacer dotes q\ïi\ appartient de tenir compte de la confession du pénitent (4). Aussi bien, depuis le pontificat de saint Marcel, nous dit-on, le service des prêtres pénitenciers était organisé à Rome dans les divers tituli (5).

(1) In PsaLm. 37, Homil. ii, P.G. t. XII, col. 1386.

(2) In Leuitic, Homil. ii, cap. iv, P. G., t. XII. col, 418. l'M Ep. I ad Corintli., cap, lvii, P. G., t. I, col. 324.

(4) Ep. ad Decentium., cap. vu, P. L., t. LVL, col. 517.

(5) Liber Pontijlcalis, t. I, page 1G4, éd. Duchesne. Ce point demanderait à être éclairci. Cf. Vacandard, heoue du Clergé français, t. XXVII, p. 617, note 3.

A Carthage, Tertullien réserve nettement à IMvêque le pouvoir de remettre les péchés (1). Dans ce régime Tévêque aurait été, de son temps, le seul confesseur en fonction. Il faut entendre de la même façon le texte de saint Cyprien, où il est parlé de la confession faite b.\ix sacerdotes (2) ; car saint Augustin, beaucoup plus tard, recommande encore aux pécheurs de s'adresser aux antUtites (3), c'està-dire sans nul doute aux évêques. Cette discipline se comprend assez bien en Afrique, où le nombre des évêques fut, de bonne heure, très considérable (4).

En Espagne, saint Pacien désigne aussi par le terme de saeerdotes les ministres de l'absolution et par là même les confesseurs, lorsqu'il déclare que « ce que Dieu fait par ses saeerdotes, c'est encore lui qui le fait (5). »

A Milan, saint Ambroise revendique pour les saeerdotes (6) seuls le droit de remettre les péchés, et nous savons par son biographe qu'il gardait avec un soin religieux le secret des confessions qu'il entendait, donnant ainsi aux autres confesseurs une leçon de sagesse (7).

Cette leçon pouvait s'adresser à certains confes-

(l)«Ab episcopo veniam conseriui poterit. » De Pudicitia, cap. xviii.

(2) De iapsis, cap. xxix..

(H) Sf!rm. 351, cap. ix.

(4) Dons un concile tenu à Carthage le 1" septembre 256, le proci.'s-vcrbal mentionne auatre-cingt-sept évèrpies.

(5) Ep. I, ad Semproniftnuni, cap. vi, P. L., t. XIII, col. 1057.

(6) De Pœnitentia, lib. I, cap. ii, n° 7. (7> Ainbrosu Vita, cap. xxi.\.

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seurs de la basse Italie, que gourmande saint Léon, 'à cause de la mauvaise habitude qu'ils avaient prise de révéler publiquement les péchés de leurs pénitents. « La confession secrète que l'on fait à Dieu et au saeerdos, ajoute- t-il, suffit (1). »

En Orient, les mêmes règles sont en vigueur. Origène, nous l'avons vu, suppose que les ministres de l'absolution sont revêtus du caractère sacerdotal. Un passage de son traité De Oratione (2) est à cet égard très significatif.

La Didascalie des Apôtres, d'origine syrienne, et du commencement du m® siècle, ne connaît d'autre juge des consciences que l'évêque (3).

Le traité De Sacerdotio, que saint Jean Chrysostome écrivit à Antioche, est un hymne en l'honneur du prêtre, ô Upeuç, à qui seul appartient le pouvoir de remettre les péchés (4). Aussi, quand il recommande avec tant d'insistance la pratique de la confession, faut-il entendre qu'il engage les pécheurs à s'adresser aux prêtres.

Lorsqu'il monta sur le siège de Constantinople, Tusage de la pénitence publique venait d'être aboli dans cette ville. Mais depuis le règne de Dèce, ou même avant, si l'on en croit Sozomène, jusqu'à l'épiscopat de Nectaire^ un prêtre spécial avait été

(1) Ep. ad episcop. Campaniœ, cap. n, P. L., t. LIV, col. 1210.

(2) Ca|t. xxvni.

(3) Didascalie des Apôtres, ch. vu, traduction Nnu, dans le Canoiiist.e contemporain, Avril 1901, p. 212-213 et iiassiin.

(4) De Sacerdotio, lib. III, cap. v, P. G., t. LXVII, col. G13.

chargé d'entendre les confessions (1). Evidemment, avant l'institution de ce prêtre pénitencier, c'était à Tévêque lui-même que * s'adressaient les pénitents.

En Asie Mineure, où florissait le régime des quatre stages pénitentiels, le soin de recevoir les confidences des pécheurs était pareillement dévolu à un « économe » de la pénitence (2), et nous savons par saint Grégoire de Nysse que cet « économe » était un prêtre (3).

Bref, à ne consulter que l'enseignement officiel des Églises, il est visible que Toffice de confesseur est un privilège en même temps qu'un devoir du sacerdoce.

Cependant nous ne saurions dissimuler que cette fonction a été exercée parfois par des personnes qui n'avaient aucun rang dans la hiérarchie sacrée. Et certains critiques ont fait un si grand état de cette singularité qu'ils y ont vu un reste et comme la règle des institutions de l'Église primitive (4). Que faut-il penser de ce fait et de l'interprétation qu'un en donne?

Il n'est pas contestable qu'en dehors de la hiérarchie, et à côté d'elle, existait dans l'Église primitive

(1) Socratf, Hlst. eccle.^., lib. V, cap. xix ; Sozomëne, Hi-<t. eccles.. lib. Vil, i-ap xvi.

(2) Greiror. Nyss., Ep. canon., can. 7, loc. cit., col. 235 A.

(3) Ibid.. can. 6. col. 233 G.

(4) Notamment M. Karl Iloll, dans son livre très documenté . Enthusiasmus and Bussyeicalt beini griechi^chen Môncfituni, Eine Studie zu Simeon dem neuen TheoLogen, Leipzig, 18'J8.

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une catégorie de personnes qui formaient une espèce d'ordre charismatique^ en raison des grâces toutes particulières dont elles étaient favorisées (1). Les Pneumatiques ou « Spirituels » se rencontrent encore en Orient longtemps après saint Paul. La Didascalie (2) et le Testament du SeigneurÇd), notamment, leur reconnaissent une grande autorité dans les communautés chrétiennes. En Afrique, Tertullien, devenu montaniste, voit en eux les membres de la véritable Eglise, à qui appartiennent toutes les prérogatives qu'il dénie aux Pst/ahiques^ représentés surtoutpar l'Église romaine (4). Que ces PneM/Tia^/g'wes aient exercé parfois, en concurrence avec les chefs de la hiérarchie sacrée, soit sur le désir des pécheurs, soit de leur propre mouvement, la fonction de confesseur et le pouvoir d'absoudre, cela ne saurait nous surprendre. Il était assez naturel que certains fidèles, frappés de l'éclat de leurs actes ou même de leurs vertus, les aient choisis comme directeurs de conscience et comme intercesseurs auprès de Dieu pour obtenir la rémission de leurs péchés. Une fausse interprétation du texte de saint Jean : « Recevez le

(1) Cf. s. Paul, Rom., xii, 4-8 ; I Cormth.,xu, 1-14, 28-31 ; xiv tout entier ; Ephes., iv, 7. 11-12. Cf. Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey et Ané, t. I, col. 230.

(2) Cap. X, XIII, XV.

(3) Dans le Testament du Seigneur, édité par Mgr Rahniani (Mainz, Kirchheim), certains « confesseurs ont des privilèges équivalant au sacerdoce. Cf. sur ce point dom Morin, Revue Bénédictine, janvier 1900, p. 21.

(4) De Pudicitia, cap. 21 : « Ecclesia Spiritus », qu'il oppose à " Ecclesia numerus episcoporum ».

Saint-Esprit, les péchés seront remis à qui vous les remettrez » a pu donner lieu à cet abus. Comment un « Spirituel » tout rempli de l'Esprit-Saint^au témoignage de ses œuvres extraordinaires, n'aurait -il pas été jugé aussi capable de remettre les péchés qu'un simple prêtre dont rien ne révélait extérieurement ni la vertu ni le caractère sacré ?

A partir du iv® siècle, les TrveujjiaTixot se rencontrèrent surtout dans les monastères. La mystérieuse vie des moines, leur vertu souvent éclatante, leur gagna forcément la confiance des fidèles. Aussi n'était-il pas rare que les pécheurs recourussent à eux pour solliciter des avis spirituels, ou même pour obtenir la rémission de leurs péchés. On a la preuve historique que, plus d'une fois, de simples moines, abusant de leur prestige moral et abusés sur les prérogatives de leur état, exercèrent le pouvoir de lier et de délier, réservé aux prêtres. Mais ces abus, dont on a dressé une sorte de statistique, ne forment, somme toute, que des exceptions, même dans l'Eglise grecque où ils étaient le plus fréquents (1).

(1) II est dit dans la vie de Paul le Jeune qu'il était doué « des grâces apostoliques et du pouvoir de lier et de délier ». Analecta Bolland., t. XI, p. 6<), cap. xxmi. Des fidèles, rapporte Tliéodoret {Hist. eccles., cap. xxvii, P. G., t. XXXII, col. 1477), prient le tnoine Jacques de Nisibe « de leur remettre leurs pcchés ». Jean d'Antioclie constate que noml)re de fidèles regardent l'ordre monastique comme étant chargé « de recevoir les confessions ei de donner des pénitences convenables >■. De Discplina monaHica, P. G. t. CXXXII, col. 1128. Siméon, le nouveau théologien, dans son Aoyoç 7t£pl Êçayof £U(7£(0;, se demande si les simples moines ont le droit de confesser, et il répond nettement par l'affirmative '

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M. Karl HolJ (ouv. cit., p. 110 et suiv.) donne ce Discours. Pour plus (le détails, cf. HoU (ouv. cit., p. 130 et suiv.) et Ermoni {La Penaence dans l'histoire, dans Reoue des Quest. hist., janvier 1900, p. 48-54).

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