AURICULAIRE
Il y a lieu de distinguer entre rexomologèse qui faisait partie de la pénitence publique et la confession qui précédait la mise en pénitence. Cette distinction résulte clairement des écrits de Tertullien, de saint Cyprien, de Socrate et de^Sozomène.
Tertullien définit l'exomologèse l'ensemble des exercices pénitentiels. Par cet acte, dit-il, on confesse son péché à Dieu et on sollicite le pardon de l'Église, en s'agenouillant auprès des prêtres. L'exomologèse est l'acte principal de la pénitence. L'homme qui l'accomplit, en s'abaissant, se relève ; en s'accusant, s'excuse ; en se condamnant, obtient son absolution (1).
Lorsque saint Cyprien exhorte les pécheurs à se confesser aux sacerdoies, il a soin de marquer que cette confession est antérieure à la pénitence et à l'exomologèse proprement dite. « Dans l'enfer, dit-
(1) De Pœnitentia. cap. ix et x. L'aveu du coupable, aveu public ou secret, précédait la mise en pénitence^ et par conséquent l'exomologèse.
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il, il nV a plus de confession, ni d'exomologèse (1). » Dans son système l'exomologèse précède immédiatement la réconciliation finale des pénitents (2). C'est un aveu public de culpabilité et de contrition. Et cet aveu, un simple diacre peut le recevoir en cas de nécessité, à défaut de l'évêque ou du prêtre (3).
Par le récit que Socrate et Sozomène nous font de l'institution et de Tabolition du prêtre pénitencier à Constantinople, nous pouvons voir que les pénitents s'excitaient l'un l'autre au repentir, pendant la durée de leurs exercices pénitentiels. Cette exhortation commune correspond à l'exomologèse de l'Eglise d'Afrique (4).
Mais on peut se demander si cet aveu public de culpabilité, qui comprenait inévitablement la reconnaissance des péchés publics, impliquait également la révélation des péchés secrets.
Nous ne le croyons pas. La révélation des péchés secrets dans l'exomologèse était parfois de conseil ; mais elle n'était pas obligatoire. Si certains confesseurs la rendirent parfois obligatoire, ce fut par
(1) « Apud inferos, dum conTessio non est, nec exomologesis illic fieri potest. » Ep. ad Antonianum, cap. xxix..
(2) « Nondum pœnitentia facta, nondum exomologesi jfinita, nondum manu eis ab PDÏscopo ant clero imposita. » Ep. IX, n° 2 ; cf. Ep. X nn ; Ep. XI, n° 2 ; Ep. XIII, n° 2. Migne, t. IV, p. 252, 254, 257, 261.
(3) « Vel si presbyter repertus non fuerit et urgere exitus cœperit, apud diaconum quoque exomoiogesim facere delicti sui possit, .) etc. Ep. XII n" 1, P. L, t. IV,- p. 259. Cf. ConciL lUiberit., can. 32, Mansi, ConciUa, t. II, p. 11.
(4) Socrate, Hist. eccLes., lib. V, cap. xix ; Sozomène, Hlst. eccles.j lib. VII, cap. xvi.
exception et par abus d'autorité, comme en témoignent les documents.
Rappelons le texte d'Origène : « Si le médecin » auquel vous vous êtes adressé « est d'avis que votre mal est tel qu'il doive être exposé dans l'assemblée de toute l'Église, afin que les autres puissent être édifiés, et vous-même plus facilement guéri par cette révélation, il faudra vous en rapporter à la mûre délibération et au conseil avisé de ce médecin (1). »
Sozomène rapporte que, de très bonne heure, l'office du prêtre pénitencier fut créé en vue de faciliter la confession secrète. La confession publique, qui était primitivement pratiquée en certaines églises, était odieuse aux fidèles. « Il parut trop pénible et trop humiliant de divulguer ses crimes aux prêtres, ToT; Σǣuccv, devant toute l'Eglise assemblée, comme sur un théâtre. C'est pourquoi l'évêque choisit parmi ses prêtres un sujet, TrpscêuxEpov, qui fût distingué par son intégrité, sa réserve et sa discrétion, et qui fût chargé de recevoir l'aveu des pécheurs (2). »
On sait comment, sous l'épiscopat de Nectaire, une femme mise en pénitence publique par le prêtre qui avait entendu sa confession, révéla, sans y être obhgée, le crime de fornication qu'elle avait commis avec un diacre. De là scandale, et finalement abolition de la pénitence publique. Ce scandale, aussi bien que l'institution môme du prêtre pénitencier, fait
(1) In Fsalin. 37 Homil. ii, n" 0.
(2) Sozoméue, ilist. eccles., lib. VII, cap. xvi.
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voir que rexomologèse des pénitents publics ne comprenait pas, du moins obligatoirement, la révélation des péchés secrets (1).
Saint Augustin n'obligeait pas davantage les pécheurs dont les fautes étaient secrètes à une révélation publique ; il se bornait à les gourmander dans l'intimité. « Je mets, dit-i!, devant les yeux du coupable le jugement de Dieu, j'effraie sa conscience ; je le pousse à la pénitence (pubUque) par la persuasion. On nous a reproché, ajoute-t-il, d'épargner telle personne coupable d'adultère ; on s'imagine que nous ne savons pas ce que nous savons, mais peut-être sais je ce que vous savez, et si je ne la reprends pas publiquement, c'est que je veux la guérir et non l'accuser (2). » La règle qu'applique l'église africaine au temps de saint Augustin est manifeste : si les évêques reçoivent l'aveu de toutes les fautes, même secrètes, ils n'exigent la confession publique que de celles dont la révélation peut être utile soit au pécheur lui-même, soit à la communauté chrétienne.
En Italie, nous avons pour témoins de la même discipline saint Ambroise et saint Léon le Grand. Ambroise exhorte le pécheur à faire publiquement pénitence (ce qui comporte au moins un aveu général de culpabilité), dans l'assemblée des fidèles, dans
(1) Socrate et Sozomène, loc. cit.
(2) Serm. 82, n° 11.
l'Eglise, in ecclesia (1). Mais il n'exige sûrement pas que toutes les fautes soient révélées. Il rompt, nous dit son biographe, avec la coutume de publier ou de faire publier les péchés des pénitents, « donnant ainsi aux prêtres de l'avenir le bon exemple de se faire les intercesseurs des coupables auprès de Dieu, plutôt que leurs accusateurs auprès des hommes (2)». La coutume à laquelle Paulin fait allusion avait pris une forme singulière dans certaines régions de l'Italie, notamment dans la Campanie. On y rédigeait par écrit la liste détaillée des péchés confessés, liste qu'on lisait ensuite publiquement dans l'assemblée chrétienne. Saint Léon proteste contre cet usage inconvenant et « contraire à la règle apostolique », faisant remarquer qu'il suffit d'indiquer aux évêques seuls, soUs sacerdotibus, par une confession secrète l'état de sa conscience. Sans doute, ajoute-t-il, « il convient de louer cette plénitude de foi qui, par crainte de Dieu, ne craint pas de rougir devant les hommes. Mais comme les péchés de tous ceux qui demandent la pénitence ne sont pas de nature à être publiés sans que les coupables en redoutent la publicité, il faut abandonner cette coutume regrettable, de peur que beaucoup ne s'éloignent des remèdes de la pénitence soit par honte, soit par crainte de voir révéler à leurs ennemis des faits qui peuvent tomber sous le coup
(1) De Pœniterxtia. lib. II, cap. x
(2) Ainbrosu Vita, cap. xxix.
des lois. Du reste, cette simple confession suffît que l'on fait d'abord à Dieu, puis au prêtre, saeerdoti, lequel prie pour les péchés des pénitents. Enfin plusieurs seront amenés plus facilement à la pénitence, si la conscience du coupable qui se confesse n'est pas révélée aux oreilles du peuple (1) ».
Tous ces textes témoignent que, durant les quatre premiers siècles, Taveu public des péchés secrets dans l'exomologèse n'était pas de précepte, mais pouvait être tout au plus de conseil.
Ce qui était obligatoire d'après les documents, quoi qu'en pensent certains critiques, c'était la confession secrète, autrement dit la confession auriculaire, de tous les péchés graves soit publics, soit secrets.
Ce point mérite d'être mis, autant que possible, en pleine lumière.
On peut discuter sur le caractère du « gnostique » à qui Clément d'Alexandrie veut que le fidèle s'adresse pour la révélation de sa conscience. Mais le langage d'Origène est de toute ckrté. Parmi les sept moyens de pardon qu'énumère le grand docteur alexandrin, il faut remarquer «cette rude et laborieuse voie de la pénitence, dans laquelle le pécheur arrose sa couche de larmes, lorsque les larmes sont le pain de ses jours et de ses nuits, et qu'il n'a pas honte de révéler sa faute au prêtre du Seigneur (à l'évêque ?), cum non erubescit saeerdoti Domini indicare peeca-
(1) Ep. ad episcop. Campaniœ, etc., cap. n.
ium suum et quœrere medicinam, et de lui demander remède (1). »
Il s'agit sûrement ici de confession auriculaire. Dira-t-on que cette confession est facultative et qu'Origène indique d'autres moyens de pardon ? Nous répondrons que les autres moyens de pardon regardent le péché originel et les péchés légers, ou exceptionnellement les péchés actuels graves. Mais il nous paraît certain qu'Origène exige régulièrement Taveu des péchés graves, même secrets, au prêtre ou à l'évêque qu'il désigne sous le titre de médecin. « La divine Ecriture nous apprend, dit-il, qu'il ne faut pas celer son péché au dedans de soi. De même que ceux qui ont une indigestion se soulagent et se guérissent s'ils viennent à vomir, ainsi ceux qui gardent un péché secret au fond de leur conscience sont oppressés etcommesuffoquéspar l'humeur du péché, mais sont soulagés dès qu'ils ont vomi leur péché, en s'accusant eux-mêmes et en se confessant. Cherchez seulement avec la plus grande diligence à qui vous devez confesser votre péché. Adressez-vous à un médecin éprouvé (2). » Nous avons vu ailleurs qu'aux yeux d'Origène ce médecin, quand il s'agissait de rémission par le pouvoir des clefs, était nécessairement un prêtre.
TertuUien voulait pareillement que le pécheur révélât ses fautes secrètes, faisant remarquer que
(1) In LeoUicuin H^mU. il, cip. iv, Migne, P. G., t. XII, p. 418.
(2) In Psaim. 37 Homil. ii, P. G., t. XII, col. 138(i.
le sort des malades qui cachaient aux médecins leurs infirmités, ^ai conscient iam medlcorum vitant, était la mort, cwn erubeseentia sua pereunt (l). Non pas qu'à ses yeux la pénitence publique, qui impliquait un aveu public de culpabilité, exigeât nécessairement la révélation des péchés secrets. La condition des pénitents ne devait pas être pire que celle des catéchumènes. Or TertuUien nous apprend que la confession qui précédait le baptême n'était pas publique : Nobis gratulandum est, si non publiée confitemur iniquitates aut turpitudines nostras (2).
On trouve une allusion, très claire selon nous, à la confession secrète dans le passage du De Lapsis où saint Cyprien nous montre les fidèles délicats « qui, sans avoir commis l'idolâtrie autrement qu'en pensée, s'empressent de confesser leur faute tristement et simplement auprès des prêtres du Seigneur (les évêques, sacerdotes Dei), font ainsi l'exomologèse de leur conscience, exposent le poids de leur âme, et demandent un remède salutaire â leurs blessures, si petites et si légères soient-elles (3). » Du reste la confession qui, dans le système de l'évêque de Carthage, précède la pénitence publique et l'exomologèse proprement dite, ne saurait être qu'une confession secrète.
Le texte de saint Augustin que nous avons cité
(1) De Pœnitentia, cap, x.
(2) De Baptisnio, cap. xx.
(3) De Lapsis, cap. xxviii.
plus haut sur le secret de la confession se passe de commentaire. J'en dis autant de l'exemple que saint Ambroise donnait aux confesseurs, en se faisant l'intercesseur des pécheurs auprès de Dieu, plutôt que leur accusateur auprès des hommes.
Saint Léon affirme que la révélation des péchés secrets, sans l'assentiment des pénitents, est « contraire à la règle apostolique (1) » ; et, à ne prendre son assertion que comme un témoignage purement historique, il faudrait encore en conclure que la confession auriculaire était en usage à Rome de temps immémorial. « Il suffît, dit-il, d'indiquer aux prêtres seuls {solis sacerdotibus^ aux évêquesV) par une confession secrète l'état de sa conscience. »
A Constantinople, l'institution du prêtre pénitencier remonte aux origines, selon Sozomène ; au temps de Dèce, selon Socrate. En tous cas elle a pour but de remédier aux inconvénients de la confession publique, Sozomène l'atteste expressément (2). La confession auriculaire était donc en vigueur, conjointement avec le régime de la pénitence publique, et cet état de choses dura jusqu'à l'épiscopat de Nectaire (f 397). A plus forte raison devint-elle florissante sous l'épiscopat de saint Jean Chrysostome, qui trouva, en montant sur son siège, la pénitence publique supprimée. On remar-
(1) Ep. ad eniscop. Campanioe. cap ii. <2) Hist. eccles., lib. VII, cap. xvi.
que, dans ses ouvrages, de nombreuses allusions à la confession secrète (1).
En Asie Mineure, même mode de confession sous le régime des divers stages pénitentiels. Celui que saint Grégoire nomme « l'économe » de la pénitence entendait l'aveu des pécheurs, avant de régler leurs exercices pénitentiels. Or plusieurs textes font voir que cet aveu était secret. Dans le trente-quatrième canon de saint Basile, non seulement il est défendu de dénoncer le crime d'une femme adultère, que le prêtre aurait connu par ta confession ou autrement, afin de sauver la coupable d'une condamnation à mort, mais encore il est ordonné que toute la pénitence infligée en raison d'un tel crime s'accomplisse dans la catégorie des Assistants, afin d'éviter qu'on ne conclût de la pénitence à la faute. De son côté, saint Grégoire de Nysse suppose le cas « d'un vol secret » que le prêtre ne connaît que par la confession (2). Tout cela fait voir, à l'évidence, que la confession auriculaire faisait partie du régime pénitentiel de l'Asie Mineure.
La confession auriculaire régnait donc en Italie, en Afrique, à Constantinople, en Asie Mineure, bref dans les principales Eglises de l'Orient et de l'Occident, autant qu'on peut le constater par les documents du IV® et du ni® siècle. Sozomène est d'accord
(1) Cf. Vacandard, Reçue du. Clergé français, t. XXVII, p. 466, note 3. ^
(2) Epit. canon., can. 6, P. G., t. Xl^ col. 233.
avec saint Léon pour affirmer que cette institution remonteaux origines. Nous n'avons pas dedocuments positifs qui nous permettent de justifier leur assertion. Mais on ne saurait, non plus, apporter un document qui les contredise.
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