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MATIÈRE NÉCESSAIRE DE LA CONFESSION AURICULAIRE LES PÉCHÉS GRAVES

Nous avons démontré ailleurs que tous les péchés mortels, tant ceux qui étaient considérés comme graviora que ceux qui passaient pour leviora, étaient soumis à la pénitence publique (1). Il est légitime d^en conclure qu'ils formaient nécessairement la matière de la confession préparatoire à la pénitence, c'est-à-dire de la confession auriculaire. Mais, afin que tout doute sur ce point soit dissipé, nous rappellerons quelques textes des plus décisifs. L'aveu des péchés publics ne forme pas de difficulté ; nous insisterons donc uniquement sur la confession des péchés secrets.

Dès le II® siècle, saint Irénée nous montre des femmes, que les hérétiques avaient débauchées et entraînées dans l'adultère, condamnées à la pénitence pubhque, après l'aveu de leur péché, qui cependant

(1) Cf. notre brochure intitulée : Là Pénitence publique dans l'Eglise primitive (Collection Science et Religion),

B"l LA CONFESSION SACRAMENTELLE

avait été commis secrètement (1). Ceci se passait sur les bords du Rhône.

En Afrique, Tertullien est très explicite dans ses exhortations à la pénitence. Ne faut-il pas entendre de la confession des péchés secrets l'apostrophe fameuse : « Le bel avantage de la honte, qui vous promet le secret de votre péché ! Si nous parvenons à soustraire quelque chose à la connaissance des hommes, pensez-vous que nous le cacherons également à Dieu ?... Vaut-il mieux être damné en cachette que d'être absous en public (2) ? »

Lorsque saint Cyprien conseille aux Lapsi de confesser leur crime avant que la mort les saisisse, il n'entend pas restreindre cette obligation de l'aveu au péché d'idolâtrie consommée. Le seul péché de pensée est, à ses yeux, matière suffisante, et même nécessaire, de la Pénitence et de la confession. <( Combien plus grands, dit-il, sont par la foi, et combien meilleurs par la crainte, ceux qui, sans avoir sacrifié ou simplement sollicité un libellurriy rien que pour avoir pensé à commettre ce crime, s'en confessent tristement et simplement aux prêtres du Seigneur, font l'exomologèse de leur conscience, exposent le poids de leur *àme et demandent un remède salutaire pour des blessures relativement peu

(1) Adoersus Hœres., lib. I, cap. vi, n* 3 ; cf. cap xiii, n* 7. L'aveu des coupables eut quelijue publicité, comme cela résulte du texte. Mais de sa nature leur faute n'en était pas moins secn.'t»'.

/»" '>e Pœnitenlia, cap. x.

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graves (1) ! » Et, voulant pousser les coupables à ne celer aucune faute, il en appelle à Dieu, « qui voit les cœurs de tous et de chacun, et qui nous jugera non seulement sur nos actions, mais encore sur nos paroles et nos pensées (2). » D'après ces références, n'est-il pas clair que l'évêque de Carthage entendait assujettir tous les péchés graves, sans exception, au pouvoir des clefs et par suite à la confession auriculaire ?

Ne quittons pas l'Afrique avant d'avoir recueilli sur ce point le sentiment de saint Augustin. Le saint docteur enseigne que la pénitence s'applique « aux péchés que renferme le Décalogue » et que saint Paul déclare mortels (3), par. conséquent aux péchés secrets aussi bien qu'aux péchés publics. La confession doit avoir la même extension que la Pénitence : « Que le pécheur après avoir fait un sérieux examen de conscience et s'être excité à la contrition en versant des larmes qui sont le sang de l'âme, s'approche des Antistites investis du pouvoir des clefs, et leur révèle l'état de sa conscience, afin que les ministres des sacrements lui indiquent la mesure de sa satisfaction (4). »

En maints endroits de son traité de Pœniteniia, saint Ambroise signale des pénitents qui expient

(1) De Lapsis, cap. xxvii.

(2^ D2 Lapsis, cap. xxvii.

(3) Serin. 351, cap. vu.

(4) Serin. 351, cap. vii-ix-

pul)liqiiement des fautes cachées (1). Et c'est encore à des fautes de ce genre que son biographe fait allusion, quand il remarque que le saint évoque savait garder le secret des pénitents (2).

Faut-il rappeler le texte où saint Léon fulmine contre la déplorable habitude des évêques campaniens qui dénonçaient publiquement les péchés entendus en confession (3) ? Ici Tabus dénoncé démontre l'usage de la confession des péchés secrets.

Nous ne rappellerons que pour mémoire ce que nous avons dit plus haut sur l'office de « l'économe » de la pénitence en Asie Mineure et du prêtre pénitencier à Constantinople. L'un et l'autre avaient à juger de la conscience des pénitents et par conséquent à entendre leurs aveux. Socrate le dit expressément, à propos de l'aliolition de la pénitence publique à Constantinople. La femme qui causa un si fâcheux scandale par la révélation maladroite d'une faute secrète « avait confessé en détail, un à un, xarà |j.£po;, au prêtre pénitencier tous les péchés qu'elle avait commis depuis son baptême (4^). » Et le pénitencier avait été établi, rapporte Sozomène, pour recevoir ces sortes d'aveux (5).

(1) Notamment lib. I, cap. xvi.

(2i Anibrosii Vita, cap. l>\xix.

(;'.) Ii/i. ad Episcop. Campan., cap. ii. Cet abus, qui nous choque tant nu ouni'hui, était sans doute oeaucoup moins choquant à une époque où la uénitence publique, qui «•emportait parlois un aveu l'iibiic de certains nécliés, était en vigueur.

(I) Ilisù. p.ccle^., lib. V, cap. xix.

(5) Ih-^t. écoles., lib. Vil, cap. xvi.

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De tous ces textes ne ressort-il pas que tous les péchés graves, môme les péchés secrets, étaient, dès les premiers siècles, la matière obligée de la confession auriculaire ?

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