SORT DES RELAPS
On admet communément que l'Eglise n'offrait plus « le remède de la pénitence » aux fidèles qui, réconciliés une première fois après une ou plusieurs fautes post-baptismales,retom baient de nouveau dans un péché canonique. Cette doctrine soulève beaucoup de questions.
Et d'abord était-elle enseignée et pratiquée en Orient, par exemple en Asie Mineure, en Syrie, à Constantinople ? Aucun document ne l'atteste. Et à considérer la discipline pénitentielle que signalent la Didascalie des Apôtres et les Constitutions Apostoliques, on est porté à croire que des pénitences de deux ou trois semaines, dépourvues de tout l'appareil de l'exomologèse décrite par Tertullien, pouvaient être plusieurs fois répétées.
En Occident môme, les Montanistes et les Novatiens, qui admettent la rémissibilité parl'évêque, de certains péchés leviora, ne limitent pas le nombre des rémissions ou absolutions.il convientdonc,cesemble, de restreindre le refus d'une troisième pénitence et d'une seconde absolution à certains relaps, à ceux qiii
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retombaient dans des péchés considérés par tous comme mortels (1).
Le premier témoin de cette discipline est Hermas (2). A propos du crime d'adultère commis par une femme, il donne un avis, qu'il appuie d'un principe. L'avis c'est qu'il faut « pardonner à la coupable pourvu qu'elle soit repentante, mais cela une seule fois ». Le principe c'est que « pour les serviteurs de Dieu il n'y a qu'une seule pénitence (1) ». De ce
(1) A cet égard, il y eut bien des tâtonnements dans les premiers siècles. Certains péchés queTertullien (De PucUcitia,cao. xix) considère comme medwcria et non mortalia, sontiiioés nfortels par saint Augustin, d'après la règle qu'il pose : Serm. 351, n° 7. aaint «asile reproche aux évècjues de son temps et à ses prédécesseurs de n avoir pas traité comme péchés mortels « la colère, liyrognerie, 1 avarice >>, etc. De Judicio Dei. n" 7. P. G. t. XXXI.
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(2) On nous objecte que d'après saint Irénée, Cerdon aurait fait à Rome plusieurs fois l'exomologèse : TiàXtv £;oaoAOYOU(y.£VOC (Arhers Hœre^es, lib. III, cap. iv, P. G., t. VU, p. 857). Le r. narent, (:[ui estime que la première exomoloqèse était la pénitence publique, veut (Etudes, 20 juin 1901, p. 772) que la seconde ait ete une pénitence sacramentelle secrète. Rien n'autorise cette
nicrpretation. S il y a eu réellement deux eœomologèses, dans la pensée comme dans le langage de saint Irénée la seconde a été ue mem£ nature que la première. Cela prouverait tout simplement ?n non T-'/^ "^f- C«i;clon, sous le pape Ilygin (136-140), la règle de la non réitération de la pénitence pubique n'était pas encoœ en yi ueur. Mais il nous paraît, du reste, peu probable qu'il s'agisse Lpnl u exomologèses bien distinctes (le mot est pris dans le
^ns large, embrassant 1 ensemble des exercices pénitentiels). in?rnn^' ^"■^'*^"f ^ "^^^ ""^ ®-^°'^^o'°Sèse (ou pénitence publique)
nterrompue et reprise. Le contexte indique même, selon nous, que cette exomologese n'a jamais été achevée. Qu'on eu juge : Kcc6wv. . . eiç TV]v IxxXr.atav eXOwv xai l;o uoXoyoujjlevoç, oGtw: '■)t£T£X£(7£,7roT£ [x£v Aa6pO(ît»îac7xaXwv (latenter docens). 7rOT£ ô^ ^aAtv £;o;j.oXoyou;^.£VOç, ttotÈ 81 iltr/pu.evo^ h' olq Bi§^(îy.s. Kaxwç, xal a'j>taTa(j.£voç £x x'/]ç àh\'^o)v auvorîiaç. (1) Mandat. IV, cap. i.
3G LA CONFKSSION SACRAMENTELLE
texte il résulte clairement qu'aux yeux d'Hermas il n'y a plus de pénitence possible (j'entends de pénitence ecclésiastique) pour un « serviteur de Dieu », autrement dit pour un chrétien qui, après une première réconciliation, serait retombé dans la même faute pénitentielle, par exemple l'adultère.
Clémentd'Alexandrie n'admet pareillement qu'une seule pénitence après le baptême. Commentant un texte du Pasteur {Mandat. IV, cap. m), il établit, comme Hermas, une distinction entre « la rémission des péchés et la pénitence, qui sont cependant en notre pouvoir ». Les infidèles reçoivent « la rémission des péchés par le baptême, » et les fidèles reçoivent le pardon de leurs fautes « par la pénitence ». « Dieu qui connaît les cœurs et prévoit l'avenir, a vu dès le principe l'instabilité de l'homme et la ruse du diable qui s'acharne à faire tomber les serviteurs de Dieu, C'est pourquoi dans sa miséricorde il a accordé, môme aux fidèles qui tombent dans quelque péché, une seconde pénitence, de sorte que si l'un d'entre eux est encore tenté après sa vocation et habilement circonvenu par le diable, il obtiendra encore une pénitence, mais une pénitence dont il ne devra pas se repentir (1). »
Au m® siècle, nous retrouvons à Alexandrie la même doctrine sous la plume d'Origène. Celui-ci a varié sur le traitement à appliquer aux péchés
(1) Stromata, lib. II, cap. xiri.
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graves. Après les avoir déclarés irrémissibles (1), il semble les avoir considérés comme rémissibles, au moins pour une fois. Dans une de ses Homélies sur le Lévitique, il distingue deux sortes de péchés : les péchés communs dans lesquels nous tombons fréquemment, et les péchés plus graves, tels que le blasphème de la foi. Les premiers peuvent toujours être réparés et il ne nous est jamais interdit d'en faire pénitence. Mais pour les péchés plus graves, il ne nous est permis d'en faire pénitence qu'une seule fois : In r/ravioribus enim criminibus semel tantum pœnitentiœ conceditur locus (2).
Même discipline à Carthage, si l'on en croit Tertullien : « Dieu, dit-il, a prévii la ruse du diable et son poison : c'est pourquoi la porte du pardon [que nous ouvrait le baptême] une fois fermée et la serrure bouchée, il a permis que quelque chose fût encore ouvert. Il a placé dans le vestibule [de l'Eglise] une seconde pénitence qui s'ouvre à ceux qui frappent , mais pour une fois seulement, parce que c'est déjà la seconde fois. Pas une fois de plus à l'avenir, parce que ce serait inutile (3), » Plus loin Tertullien appelle encore cette « seconde pénitence « « l'unique pénitence » après le baptême (4). Il n'y a pas de doute sur sa pensée.
(1) De Oratione, cap xxvin.
(2) HoniU. XV in Leoiticum, cap. n. Sur ce texte, qui a été plus tard l'alsifié, cf. Vacaiidard. Revue du Clergé français, t. XXI, p. 43, note 3.
(3) De Pœaitentia, cap. vu. Migne, P. L. t. H, col. 1241. (1) Ibid., col. 1213.
38 LA CONFESSION SACRÂ^IENTELLE
Saint Augustin s'exprime en termes non moins explicite-. « Quelquefois, dit-il, l'iniquité des hommes -va jusqu'à tel point que, après avoir accompli leur pénitence et avoir obtenu la réconciliation de l'autel, ils commettent de nouveau les mêmes péchés, sinon de plus graves, et cependant Dieu fait encore lever sur eux son soleil. Mais il ne leur est plus accordé de place dans l'Église pour les humiliations de la pénitence... Et c'a été une sage et salutaire précaution qu'on ne leur ait accordé qu'une seule fois place pour cette très humble pénitence dans l'Église. De la sorte, le remède, étant moins déprécié, est plus utile aux malades ; il est d'autant plus salutaire qu'il est moins exposé au mépris (1). »
Mais déjà, à cette date et même avant, la règle était battue en brèche et commençait à fléchir. Saint Ambroise proteste contre ceux qui pensent que la pénitence peut être plusieurs fois répétée : ce serait se jouer du Christ. « S'ils avaient fait réellement pénitence, écrit-il, ils ne penseraient pas qu'elle pût être réitérée ; il n'y a qu'un baptême, il n'y a qu'une pénitence, j'entends une pénitence publique, car nos péchés de chaque jour, nous devons en faire [toujours] pénitence. Mais ici il s'agit de péchés légei^, la pénitence publique ne regarde que les péchés graves (2). »
Cependant le pape Sirice adoucit les rigueurs de
(1) Fp /.)•? n<l Mai'r>don!nin, c.i|». \li.
(2) De l'œ'iitditin, \\h. Il, cn|i. x.
cette discipline. Il n'accorde pas à proprement parler aux: relaps le remède de la pénitence, tant il était difficile sans doute de biffer d'un trait les anciennes règles: Jam suffagium non habent pœnitendi. Mais comme le Concile de Nicée avait posé en principe que la communion ne devait pas être refusée aux pénitents en danger de mort, le généreux pontife étendit cette faveur aux fidèles qui étaient retombés dans le péché après une première réconciliation (1).
Il décida, en outre, que ces relaps ne seraient pas exclus de la société des fidèles, mais seraient admis à prier avec les saints. Ils purent assister, bien qu'indignes, à la célébration des mystères. Leur unique peine était de nepas prendre partau banquet eucharistique. De la sorte ils recevaient un châtiment, expiaient leurs fautes, et servaient d'exemple aux autres.
En Espagne, on alla plus loin. Certains évoques, enclins à l'indulgence, n'hésitèrent pas à réconcilier les relaps chaque fois qu'ils demandaient l'absolution. Mais une mesure aussi libérale ne pouvait passer sans opposition. Les partisans de l'ancien régime se soulevèrent et firent décider au Concile de Tolède . (589) qu'on appliquerait de nouveau l'ancienne discipline dans toute sa sévérité (2).
11 est donc bien établi que dans l'Eglise occidentale les fidèles relaps, après une première réconciliation,
(1) Ep. ad Hùneriuin Tarrac, cap. v.
(2) Can. 11, Harduin, Concilia, t. 111, col. 481.
40 LA CONFESSION SACliAMiiNl LILLE
ne purent, durant plusieurs siècles, compter sur une nouvelle pénitence et une nouvelle communion. La faveur que leur accorda le pape Sirice était encore ignorée de l'Afrique au temps de saint Augustin,
Il ne faudrait pourtant pas croire que leur sort fût absolument désespéré. « Bien qu'il n'y ait pas de place pourleur pénitence dans l'Église, écit l'évêque d'Hippone, Dieu n'oublie pas sa patience. Si quelqu'un d'entre eux nous dit : Ou dormez-moi le moyen de faire encore une fois pénitence, ou laissez-moi m'abandonner au désespoir, afin que je fasse tout ce qui me plaît en matière de jouissances et de luxure, ou bien, si vous me détournez de ces iniquités, est-ce qu'il me servira, dites-moi, à quelque chose pour la vie future de mépriser les séductions de la volupté, de réfréner les entraînements des passions, de me crucifier plus violemmentque jamais par la pénitence, de gémir plus misérablement, de pleurer plus abondamment, de vivre mieux, de sustenter les pauvres plus largement, de brûler plus ardemment de la charité qui couvre la multitude des péchés ? Qui de nous est assez fou pour dire à cet homme : Rien de tout cela ne vous servira pour l'avenir ; allez, jouissez au moins des douceurs de la vie présente. Dieu nous çjarded'une si énorme etsacrilègedémence ! Si l'Eglise •l'admet plus le relaps à la pénitence, qui osera dire 1 Dieu : « Pourquoi pardonnez-vous encore une fois a cet homme qui^ après une première pénitence,
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s'est laissé enlacer par les liens de l'iniquité (1) ? » Évidemment l'Eglise ne désespérait pas du salut des fidèles relaps. Elle les encourageait même à la pénitence, mais à une pénitence privée, dont elle ne réglait plus officiellement les exercices, et comptait pour eux sur la miséricorde divine.
Qu'est-ce à dire ? Bien que l'Eglise ait reçu du Christ le pouvoir des clefs, elle ne crut jamais que le pardon des péchés dépendît d'elle exclusivement. Avant qu'elle fût instituée, Dieu remettait directement les péchés aux pécheurs contrits et repentants. Cette contrition ne perdit pas de son efficacité dans la loi nouvelle. L'Église ne pouvait l'ignorer. Lors donc qu'elle refusait d'admettre les relaps à une nouvelle pénitence suivie d'une nouvelle réconciliation, elle réservait son pouvoir d'absoudre par mesure disciplinaire, afin, comme dit saint Augustin, « que le remède, étant moins déprécié, fût plus salutaire aux malades, et d'autant plus salutaire qu'il était moins exposé au mépris ». Elle laissait alors agir Dieu et l'âme ; elle encourageait même Tàme à la pénitence privée et à la contrition intérieure, gage d'une rémission certaine.
Peut-on dire qu'en agissant ainsi, elle était infidèle à sa mission ? Nul n'est meilleur juge qu'elle de ce qu'elle devait faire. Il suffit de bien examiner ses actes pour savoir comment elle a compris son devoir,
(1) Ep» 153 ad Macedonium, cap. yii.
Il n'y a pas de doute que la discipline pénitenticlle était infiniment plus rigoureuse en ces temps qu'aujourd'hui. Personne ne conteste que durant une certaine période elle ait refusé la communion aux pécheurs même repentants. En leur refusant la pénitence abusait-elle davantage de son pouvoir discrétionnaire ? Non, si elle n'entendait pas exposer, par cette mesure, les âmes à la damnation. Et sûrement ceux qui la représentaient comptaient toujours, nous le répétons, pour les relaps vraiment contrits, sur la divine miséricorde (1).
Du reste, cette mesure disciplinaire n'avait été adoptée que pour inspirer aux fidèles un salutaire effroi. L'effet en dut être considérable dans les premiers temps. Comme d'ailleurs le feu des persécutions entretenait la ferveur au sein des communautés chrétiennes, les rechutes graves, surtout publiques, après une première réconciliation méritée par une longue et rigoureuse pénitence, furent nécessaire-
(1) Les Pères ne connaissent pas, du moins sous la forme précise qui nous est si familière depuis le Concile de Trente, la distinction entre la contrition parfaite, qui remet le péché nar ellemême, et la contrition imparfaite qui n'est rémissive rln péché qu'avec le secours de la grâce sacramentelle. Mais, celte remanjue faite, il faut bien reconnaître que la foi en l'efficacité d'une contrition intérieure et d'une pénitence privée était très ré andue dans l'antiquité ecclésiastique. L'histoire des Pères du désert en fournirait maintes F>reuves. ^L Hogan, à propos de nos articles dans la Revue du. Clergé français^ avait appelé notre attention su- ce i><jint. Au i\' siec!e encore, un canon du concile de Chàlons (S13) témoii^ne que certains docteurs plaçaient la confession faite à Dieu seul, et jointe à la contrition, sur le même pied que la onfes^ on laite à ui prêtre et accompagnée tie l'altsojution (Ilariliiin,C'onc«7/a, t. IV', p. luST). Que dis-je ? même au xir siècle Giatien, selon la remarque du regretté M. Hogan {Penitential
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ment rares. Mais lorsqu'au iv® siècle l'Eglise, enfin libre, vit affluer un grand nombre de païens convertis, le péril du relâchement dans les mœurs menaça forcément son troupeau trop vite accru. On eut à constater de fréquentes défaillances, que la rigueur de l'ancienne discipline fut impuissante à prévenir. On comprit mieux alors que les rechutes étaient dues à la « faiblesse humaine ». C'est la remarque que fit le pape Sirice. Aussi, quand se posa officiellement devant lui la question du traitement à appliquer aux relaps, se prononça-t-il dans le sens de l'indulgence : Quos tamen, quoniam carnali fragilitate ceciderunt, viatieo munere, cum ad Dominum cœperunt projicisci, per communionis gratiam volumus subveniri.
Par une heureuse coïncidence la pénitence publique fut abolie peu de temps après à Constantinople. Saint Jean Chrysostome paraît avoir inauguré dans
Discipline in the eaHij Church, dans The American catholic quarterly Revieio, juillet 1000, p. ^31) se demande Utrum sola cordis contritione et sécréta satisfactione, absque ores con/essione, quisquis possit Deo satisfacere ; et lorsqu'il adonné, avec documents à l'appui, les différentes opinions des auteurs, il déclare qu'à ses yeu\ l'affirmative n'a pas moins d'autorité que la négative : Cui autein harum sententiirum potius adhœrendum sit, lectoris judicio reservatur \ atraque enbn J'autores linbet sapientes et religiosos viros (Causa xxxiii, 93, Dist. i). Si la croyance à l'elficacité de la contrition jointe à la satisfaction privée s'imposait ainsi, même aux plus doctes, jusqu'au temps de Gratien, il ne faut pas s'étonner que, dans les premiers siècles, elle ait tenu une si grande place dans la pensée des Pcres, qui avaient toujours sous les yeux les exemples de l'anticjuité juive, et qui, pour exciter les pécheurs à la pénitence, employaient aussi volontiers les textes de l'ancien Testament que ceux de l'Evangile.
cette ville le régime de la pénitence sacramentelle privée, réitérée selon les besoins des âmes. Dans le synode Ad Qiiercum^ on lui reprocha d'avoir dit à ses ouailles : a Si vous retombez dans le péché, faites de nouveau pénitence ; chaque fois que vous péchez, venez à moi, et je vous guérirai (1). »
Toutefois la décision du pape Sirice, aussi bien que la pratique de saint Jean Chrysostome, ne parvinrent pas à évincer d'un coup les règles ou les coutumes anciennes. On voit qu'en Afrique, au V® siècle, saint Augustin refusait encore aux relaps la pénitence et la communion ecclésiastique. En Espagne, une tentative en faveur de la répétition de la pénitence et de l'absolution échoua tristement. Le temps seul devait avoir raison des sévérités de la discipline pénitentielle primitive et finit par faire prévaloir partout, grâce â l'influence de l'Eglise romaine, le régime de l'indulgence.
(1) liarduin, Concilia, t. I, p. 1012. Cf. Vacandard, Reçue du. Clergé français. %. XVIII, p. 147, note 1.
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