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LA courre MoNAsTIQUE

L'idée de proportionner l’expiation à la < gravité et au nombre des fautes commises est L tellement naturelle qu’elle s’est certainement ; imposée de tout temps aux pasteurs des Églises. | ue

Pour être en état d’effacer les péchés, écrit saint: Grégoire le Grand, la pénitence doit avoir été fixée Û par le prêtre, qui, après mûr examen des péchés : confessés, proportionne la peine au degré de culpabilité (Comm. sur les Rois, Ho 723).

Sans doute, pendant la première période et encore au temps de saint Grégoire (f 604) l’état de pénitent était le même pour tous ;.

mais il y avait au moins un élément qui

variait d’un péché à l’autre : c’était la durée de cet état. Cette durée pouvait s'étendre à la

vie entière; pour des fautes moins graves, “elle se réduisait à quelques mois ou même à | quelques semaines, au temps du Carême par exemple. Rene Et puis, comme nous l’avons vu plus haut,

scandale, dispensait de la pénrtence publique des pécheurs coupables de crimes très graves, mais cachés. Il leur imposäit alors l’obliga- tion de satisfaire à la justice de Dieu par une. pénitence privée et secrète. Il est vraisemblable que, aux pénitents de cette sorte, 1l prescrivait avec plus ou moins de détails la série des mortifications à accomplir en leur particulier. te Comme on le voit, la pénitence tarifée, avec sa rigoureuse proportionnalité, n'est pas sans avoir quelques racines dans l’antique pénitence publique et uniforme.

Mais la vraie source de la pénitence tarifée est à chercher dans les monastères.

Le moine coupable d’une faute contre la règle ou même d’une faute morale ayant un certain caractère de publicité, devait venir s’accuser devant tous les frères réunis en chapitre. C’est ce qu’on appelait faire sa coulpe. Le Supérieur imposait au délinquant une

il y avait des cas où Pévêque, pour éviterle

pénitence, ordinairement prévue par la règle et proportionnée à la gravité et au nombre

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des manquements. D’ordinaire cette pénitence |

était à subir immédiatement et en publie,

surtout quand elle consistait en un certain nombre de coups de verges. Ici, comme on le voit, la confession était publique, le châti-. ment public et rigoureusement tarifé.

Le coupable qui, ayant négligé de s’accuser lui-même, était dénoncé par d’autres, encourait une peine plus sévère.

Cette pratique de la coulpe remonte aux

origines même de la vie monastique. Saint

Pacôme (f 349), le premier initiateur de la

vie cénobitique ou en commun, avait rédigé,

à l’usage de ses religieux, une sorte de petit code pénal, dont saint Jérôme nous a trans-

mis une traduction latine 2. Nous lisons, par

exemple, à l’article 61 :

Le moine enclin à la colère recevra six avertisse: ments ; à la séptième récidive, on lui fera quitter

sa place et on le reléguera au dernier Tang, —\.

Article 63 : Ceux qui propageraient un mauvais

esprit dans la communauté seront, après trois

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