‹ La confirmationChapitre 12 sur 123 · Ibid. g. a. 4, in c · texte numérisé non relu

Ibid. g. a. 4, in c

2. Ces docteurs faisaient remonter l'institution du premier de ces sacrements au temps après l'ascension du Sauveur. Alexandre de Aies va même jusqu'à dériver l'institution de la Confirmation du concile tenu à Meaux en 845, et dans lequel il n'est question de la Confirmation qu'au can. 44, qui en interdit l'administration aux corévêques, en appuyant cette défense sur l'autorité d'Innocent I, qui gouverna l'Eglise au commencement du Ve siècle. (Mansi, t. Xiv, p. 829 ; Franzelin, De Sacr. in gen.,p. 183.) Cette grossière erreur, qui paraît presque inexplicable, semblera moins extravagante lorsqu'on se rendra bien compte de la

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la suite du décret formel des Pères de cette auguste assemblée, formulant l'anathème contre tous ceux qui affirment que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas tous été institués par JÉSUS-CHRISTp), l'ère de la controverse est close, et la doctrine défendue jadis par saint Thomas est devenue la doctrine catholique pure et simple (2).

Le seul point sur lequel il soit encore permis de disputer dans les limites de l'orthodoxie la plus irréprochable, est de savoir si cette institution immédiate exige que Notre-Seigneur ait précisé, je ne dirai pas tous les rits, — il est trop clair que les rits secondaires sont du domaine de la liturgie disciplinaire, — mais tous les éléments constitutifs de la matière et de la forme. Les théologiens qui suivent l'opinion la plus large en ce point ont moins de peine à résoudre les difficultés qu'offrent les divergences notables que présentent les âges et les Eglises dans la manière de conférer tel ou tel Sacrement. Nous verrons que pour la Confirmation en particulier, la question n'est nullement aisée à résoudre.

distinction posée plus haut entre la possibilité et le fait d'une délégation du pouvoir d'excellence. — Quant à saint Bonaventure, l'opinion qu'il émet se borne à une simple délégation conférée aux Apôtres pour instituer la Confirmation. Cf. S. Bonav. 4 dist. 23, a. 1, q. 2.

1. « Si quis dixerit sacramenta novae legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta, A. SS.-Sess. vu, can. ), cfr. sess. Xiv. p. 11, can. 1.

2. Le mot immédiate ne figurant pas dans les textes du Concile, l'opinion admettant une délégation apostolique, ne semble pas directement condamnée par les formules conciliaires. Tel est aussi le sentiment de plusieurs théologiens qui furent présents à Trente. Cfr. Franzeiin, op. cit., p. 183, sq.

§ II. — Quand Jésus-Christ a institué la Confirmation.

Puis donc qu'il est de foi que tous les Sacrements ont été institués par JÉSUS-CHRIST lui-même, tâchons de rechercher en quelles circonstances le Sauveur a fait cette institution. L'opinion particulière de saint Bonaventure, citée plus haut, suffit à elle seule pour montrer que les saintes lettres ne nous offrent aucun indice lumineux, tel que nous en trouvons beaucoup pour le Baptême. Il serait trop long d'examiner toutes les opinions émises à ce sujet. D'après les uns, JÉSUS a institué la Confirmation lorsqu'il a béni les enfants en imposant la main sur leurs têtes ; d'autres font remonter cette institution à la dernière Cène (*) ; d'autres encore au soir de la résurrection, quand JÉSUS dit à ses Apôtres: Recevez V Esprit- Saint, et qu'il leur confirma le pouvoir épiscopal (2) ; d'autres enfin la placent entre la Résurrection et l'Ascension du Sauveur, bien que l'Évangile n'en dise mot.

i. Cfr. Epist. Fab. ap. Isid. In illa enim die, postquam cœnavit cura discipulis suis, et lavit eorum pedes, sicut a sanctis apostolis praedecessores nostri acceperunt nobisque reliquerunt, Chrisma conficere docuit ; ipsa enim lavatio pedum nostrorum significat baptismum quod sancti Chrismatis unctione pejficitur et confirmatur, etc. P. L. 130, 155.

2. Cette opinion, que Dom Guéranger semble préférer {Ann.lit., vm 402), nous parait cependant dénuée de force probante ; car de ce que le pouvoir épiscopal contient celui de confirmer, il ne suit pas nécessairement que la simple collation de ce pouvoir soit l'équivalent d'une institution de la Confirmation. L'argument n'aurait de valeur que si le pouvoir épiscopal consistait iiniquement dans la faculté de donner la Confirmation. Toutefois cette opinion est très respectable, et l'autorité du savant abbé de Solesmes lui donne, à elle seule, un grand poids.

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Avant de rechercher les traces de l'institution de la Confirmation, il importe de remarquer deux points. Et d'abord, si nos recherches étaient infructueuses, la vérité du fait n'en serait pas pour cela compromise, puisqu'il résulte de cela seul que la Confirmation est un Sacrement. Seulement, dans ce cas, l'institution divine n'en pourrait être démontrée qu'à posteriori.

Le second point à noter, c'est qu'il y a deux manières d'instituer un rit sacramentel : par des paroles expresses ou par une action figurative, équivalant, pour qui sait la comprendre, à des paroles, comme toutes les actions du Verbe, suivant la belle doctrine que saint Augustin se plaît à exposer en maints endroits de ses écrits. C'est ainsi, par exemple, que l'action du baptême du Christ au Jourdain est regardée par beaucoup comme l'équivalent de l'institution du Baptême.

Dans la question qui nous occupe, un point de doctrine nous paraît de la plus grande importance. Nous le comparerions volontiers à un fil conducteur destiné à nous mettre sur la trace de l'objet de nos recherches. C'est le lien intime qui existe entre le Baptême et la Confirmation ; lien, en vertu duquel celle-ci est le complément, le parachèvement de celui-là.

Xotre-Seigneur, connaissant à la fois ce lien intime dont il était l'auteur et son intention d'instituer ce double sacrement, n'a-t-il pas laissé entrevoir le second chaque fois qu'il a annoncé le premier, soit par paroles soit par actions ?

Cette idée, qui nous paraît mériter quelque développement, nous engage à passer en revue les passages principaux qui se rattachent à l'institution baptismale. Si nos recherches ne nous trompent, nous croyons trouver à côté de chacun d'eux une mention plus ou moins explicite de la Confirmation.

Voici d'abord la scène du Jourdain.

Jean baptise dans l'eau, prêchant la pénitence et la venue du Christ. « Pour moi », s'écrie le Précurseur dans son admirable humilité, « je vous baptise dans l'eau pour vous porter à la pénitence^ mais un autre plus fort que moi et dont je ne suis pas digne de porter la chaussure viendra ; c'est Lui qui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu (*). »

Que signifie cette parole rapportée à la fois par saint Matthieu et saint Luc (2) : « il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu ? » sinon que le baptême du Sauveur trouve son parfait achèvement dans le baptême de feu ? Et ce baptême de feu, comment n'y pas voir la descente du Saint-Esprit sous la forme de langues de feu au jour de la Pentecôte,qui est le grand jour de la Confirmation, ainsi que nous l'avons dit plus haut ?

C'est dans ce sens que Notre-Seigneur, au moment de s'en aller à son Père, le jour même de son Ascension glorieuse, dit à ses Apôtres dans son discours d'adieu (3) : « Jean vous a baptisés dans l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint après peu de jours. » Ici évidemment il s'agissait d'un autre

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