CHAPITRE I
OUS voici arrivé à la partie principale de notre exposé : à l'explication de la liturgie de la Confirmation telle que nous la trouvons au rituel romain. Nous suivrons pas à pas les cérémonies et le texte explicatif officiel qui les précède ou les accompagne, en y rattachant les principales questions connexes dont l'importance ou l'intérêt se recommande à nos lecteurs.
Le Pontifical romain, au chapitre de confirmandis, débute par ces mots que nous donnerons en latin parce qu'ils sont difficiles à bien rendre en français. Pontifex infantes, pueros, vel alios sacri baptismatis nnda perfusos confirmare volens. . . (*)
Ce texte, dans sa brièveté, résume nettement ce qui se rapporte au ministre et au sujet de la Confirmation. Il nous fournira la matière des deux premiers chapitres de cette deuxième section.
§ I. — État de la question.
Les actes sacramentaux consacrent les rapports qui existent dans l'Église entre le Christ, son Chef, et les fidèles, ses membres. Or si dans toute société civile bien organisée les relations officielles entre le Chef de l'État et les citoyens ou ceux qui aspirent à le devenir sont établies moyennant la médiation
i. Cf. Notre traduction du Pontifical à l'appendice.
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de délégués de l'autorité suprême, à plus forte raison doit-il en être ainsi dans la plus parfaite des sociétés, l'Église chrétienne.
En vertu de la même loi proportionnelle, plus une initiation élève dans la hiérarchie sociale, plus le délégué initiateur est lui-même élevé en dignité. L'administration des sacrements qui confèrent un grade supérieur dans la hiérarchie chrétienne doit donc naturellement être réservée à de plus hauts dignitaires, à des ministres supérieurs.
Or, nous l'avons vu plus haut dans notre chapitre préliminaire sur le septénaire sacramentel, trois des sept sacrements se groupent en gradation hiérarchique : le Baptême, qui donne le droit de citoyen, la Confirmation, qui confère le titre de soldat de la défense de la foi, et l'Ordre qui investit de la dignité princière ou royale, suivant qu'il est conféré en partie, dans le simple sacerdoce, ou dans sa plénitude, dans l'épiscopat. Aussi les ministres de ces trois sacrements forment-ils une gradation correspondante à celle des sacrements eux-mêmes. Le Baptême a pour ministre ordinaire le prêtre, le diacre, et pour ministre extraordinaire, en cas de besoin, tout laïque ; la Confirmation a pour ministre ordinaire l'évéque, et pour ministre extraordinaire, en certains cas, le prêtre délégué par le pape (T) ;
i. Nous suivons ici l'opinion de saint Thomas. La question fut jadis des plus controversées. Plusieurs théologiens, entre autres le card. Robert Pulius. Hugues de Saint- Victor, Pierre Lombard, Guillaume d'Auxerre, Albert le Grand, Durand, Biel, Estius, Jean Majeur, Hadrien VI, Alphonse de Castro, n'admettent pas que le prêtre puisse
LE MINISTRE DE LA CONFIRMATION. 6g
enfin la collation de l'Ordre est exclusivement du domaine de l'épiscopat.
C'est cette importante doctrine, combattue par les Hussites, les Wicléfites, les Vaudois, les Calvinistes, les Luthériens, etc. que le Pontificale consacre par le premier mot de notre texte : Pontifex,
Arrêtons-nous un moment à considérer les aspects que ce point de doctrine, solennellement défini au concile de Trente (x), a présentés aux différentes
validement conférer la Confirmation. D'autres, comme Alexandre de Aies, saint Thomas, saint Bonaventure, Scot, Pierre d'Oréol, etc. l'affirment, mais avec des nuances non seulement de certitude mais aussi d'extension. Les uns accordent le pouvoir de délégation aux évêques, d'autres le réservent au pape ; ceux-ci étendent la faculté d'être délégués aux diacres, sous-diacres et ministres inférieurs, ceux-là la restreignent aux prêtres. Nous pensons avec saint Thomas que la délégation est un privilège du pape, et qu'elle ne peut s'adresser qu'à un prêtre. Cette opinion du saint Docteur.en tant qu'elle admet un ministre extraordinaire, nous semble répondre parfaitement à la pensée du concile de Trente, qui s'exprime ainsi au canon 3, de la session 7 : Si quis dixerit,sanctœ Confirmationis ordinarium mimstrutn,non esse episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit. Le Concile n'aurait pas parlé du ministre ordinaire, s'il n'en existait pas d'extraordinaire. Le même texte nous parait militer en faveur de l'autre partie de l'opinion du saint docteur qui n'admet le privilège que pour le prêtre, sacerdote?n, comme dit le concile. Enfin, l'histoire ecclésiastique vient confirmer cette même opinion, au point de la rendre certaine et désormais hors de controverse.
Rappelons ici la célèbre controverse de Sirmond et de St-Cyran sur le ministre de la Confirmation (XVIIe siècle). Cf. Antirrheticus II Sirmondi opp. t. IV, p. 297.
1. «Si quis dixerit, sanctae Confirmationis ordinarium ministrum non esse sooim episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, A. S. » Sess. vu, can. 3 de Confirm.
<i Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam quam habent, illis esse cum presbyteris communem, A. S. » Sess. xxiii, can. 7.
« Sacrosancta synodus déclarât, prœter caeteros ecclesiasticos gradus,
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époques dans les principales Églises de la chrétienté.
Pour bien se rendre compte des disciplines diverses qui ont pu, à la suite des temps, se glisser dans une question touchant de si près à un point dogmatique, il est indispensable de remarquer que, dans les premiers siècles, l'administration du Baptême, qui se' faisait à certaines dates fixes avec grande solennité, était réservée aux évêques ('). Nous possédons là-dessus des témoignages irrécusables et formels de saint Ignace d'Antioche (2) et de Tertullien. Ce dernier s'exprime ainsi : « Le pouvoir de donner le Baptême appartient au prêtre suprême, qui est l'évêque, ensuite les prêtres et les diacres le peuvent, non pas néanmoins sans V autorité de Vévêque (3). »
Notons ces derniers mots qui caractérisent parfaitement la situation telle qu'elle se maintint pendant les six premiers siècles. Le prêtre n'était pas exclu. — Comment eût-il pu l'être, puisque le diacre Philippe avait baptisé son néophyte? — Seu-
episcopos, qui in locum apostolorum successerunt, ad hune hierarchicum ordinem praecipue pertinere, eosque presbyteris superiores esse, et sacrampntum Confirmationis conferre, ministres Ecclesiae ordinare atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatemreliqui inferioris ordims nullam habent.» Sess. xxm.cap. 4, de Doctr.
1. Toutefois l'usage prévalut peu à peu que la cérémonie baptismale s'accomplissait parle représentant de l'évêque (cf. Kraus, Encycl., t. III, p. 824), celui-ci se tenant pendant le Baptême dans le consignatorium ou chrismarium. Cf. Ducange s. v. Consignatorïum.