‹ La confirmationChapitre 19 sur 123 · Lit. deBapt., c. 17, P. L. t · texte numérisé non relu

Lit. deBapt., c. 17, P. L. t

LE MINISTRE DE LA CONFIRMATION. /l

lement le ministère ordinaire était exercé par les successeurs des Apôtres à qui le Christ avait donné mission de baptiser : Ite, baptizantes (*).

Plusieurs documents du plus haut intérêt, tels que l'instruction du clergé d'Edesse (2), la lettre des clercs italiens aux ambassadeurs de France en route pour Constantinople, nous laissent ' entrevoir la rigueur de cette première discipline, au point de faire presque croire que, dans certaines régions, la délégation des prêtres n'existait guère qu'en théorie.

Cependant il fallut se relâcher de cette première rigueur. Du moins demeura-t-il interdit aux prêtres, en plusieurs églises, de baptiser en présence de l'évêque. Témoin l'ordonnance du second concile de Séville, tenu en 619, qui défend aux prêtres d'entrer dans le baptistère ou de baptiser en présence de l'évêque (3). Cette défense se comprend, tant que l'évêque restait le ministre ordinaire, tout comme elle existe encore pour tout laïque vis-à-vis d'un clerc présent De là se dégage cet axiome que nous trouvons dans la dixième lettre décrétale du pape Sirice : que <{ les prêtres et les diacres baptisent au nom de l'évêque (4). » Toutefois le rôle des prêtres

r. Math., XXVTII, 19.

2. Cette instruction adressée aux évêques Eustateet Photius, se trouve insérée dans les actes de la dixième action du concile de Chalcédoine. Cf." Chardon, Histoire des sacrements. Confirm. Ch. IX, collect. cit., p. 127.

3. Neque coram episcopo licere presbyteris m baptisterium introire nec prœsente antistite infante m t 'ingère. Concil. Hispal. il, can. 7, (ap. Hard., t III, 560.)

4. Ch. 4. « Illi in officio sunt, sed illius nomini...» (P. L. , t. 13, p. it88.)

Section IL — Chapitre I.

et des diacres n'était pas identique. Le même pape nous l'atteste un peu plus loin lorsqu'il refuse aux diacres une délégation ordinaire (r).

A mesure que les chrétientés se multiplièrent et s'étendirent dans les campagnes, et que l'usage de ne baptiser que solennellement et à certains jours perdait de sa vigueur, la délégation des corévêques d'abord et des simples prêtres ensuite devint de plus en plus commune. Peu à peu Févêque ne baptisa plus qu'aux grandes circonstances, comme il le fait encore aujourd'hui après la bénédiction des fonts, le Samedi-Saint.

C'est à cette époque que les difficultés commencèrent à se présenter pour la Confirmation.

La Confirmation étant conférée, dans les premiers siècles, incontinent après le Baptême, il va de soi qu'aussi longtemps que Févêque se réservait la fonction de baptiser, il ne cédait à plus forte raison pas à un autre celle de confirmer. Car, si les Lettres inspirées parlaient d'un diacre administrant le sacrement régénérateur, elles montraient les Apôtres imposant les mains sur ses néophytes (2).

Mais, sitôt que les évéques commencèrent à déléguer les ministres de second ordre pour la collation du Baptême, on était naturellement amené à se demander si l'administration de la Confirmation

i. Nous ne parlons pas du Baptême conféré par les laïques, parce qu'il n'a rien de commun avec la question qui nous occupe, et qui nous a forcé à dire d'abord quelques mots de la discipline du Baptême. 2. Act. , vm, 14. 15 ttc.

était un droit exclusif de l'épiscopat, ou si les simples prêtres pouvaient y participer tout comme à la fonction de baptiser. Pour les diacres la question netait pas aussi subtile : la conduite des Apôtres vis-à-vis des néophytes de Samarie, convertis par le zèle de Philippe, était un argument trop puissant pour une solution négative. Mais la difficulté pouvait se présenter pour les prêtres, particulièrement pour les corévèques, qui étaient jadis ce que sont aujourd'hui les doyens de campagne. En effet, si, d'un côté, l'Écriture faisait intervenir les Apôtres chaque fois qu'il y avait une imposition de mains à faire, d'autre part, les Apôtres cumulaient la dignité sacerdotale et épiscopale, et il n'est nullement prouvé qu'à l'époque dont parlent les Actes, il y ait eu déjà des prêtres autres que les Apôtres (*).

Étaient-ils donc allés à Samarie comme évêques ou bien comme prêtres, pour imposer les mains sur les néophytes? Telle est au fond la question que la tradition disciplinaire avait à résoudre, du moment que les évêques commencèrent à laisser à leurs prêtres la fonction de baptiser.

Or, clans cette question comme en d'autres encore, nous avons à constater des divergences et même des usages contraires dans l'Église d'Occident et celle

1. Cf. Hier, ep.146 ad Evang. P. L., 22, p. 1193. Le saint Docteur énumère tous les passages de l'Ecriture qui assimilent les prêtres aux évêques, soit en ne distinguant que deux classes de ministres, soit en employant indifféremment les termes de episcopi et presbyteri. Phil. , 1, 1 ; Act. , XX, 18; Tit., i, 5. sqq. ; I Tim., IV, 14; I Pet., v. 1, (d après l'ancienne version); IIJoan., 1, 1, (it.); Joan., 1, 1. (it.).

74 Section II. — Chapitre I.

d'Orient ; et, ici comme en plusieurs autres points, la discipline la plus irréprochable se trouve dans les chrétientés immédiatement régies par le Patriarche des Eglises occidentales, le Pontife de Rome.

$ IL — Tradition de l'Occident.

Le concile d'Elvire nous offre un document que l'on peut regarder comme le résumé le plus succinct et le plus lucide de la tradition de l'Occident aux premiers siècles. C'est une ordonnance portant que quiconque, dans un danger pressant, a été baptisé par un autre ministre que l'évéque, soit conduit à ce dernier, en cas qu'il survive, afin qu'il soit perfectionné par l'imposition de ses mains (x).

La principale interruption que cette discipline concernant le droit épiscopal d'administrer la Confirmation a subi dans l'Église occidentale, consiste dans un usage contraire qui s'était glissé, on ne sait trop comment, dans la Sardaigne. Ayant appris que les prêtres de cette ile s'étaient mis sur le pied des évêques comme ministres ordinaires de ce sacrement, saint Grégoire le Grand interdit cet abus (2). Sa défense troubla les esprits au point que le pontife,

i. Si supen-ixerit, ad episropum eum perducat, ut per manus impositionem perfici possit. (Can. 38.)

2. On sait que ce Pontife a eu une part glorieuse dans la détermination définitive du culte et de la discipline des Eglises d'Occident. — Pour le point qui nous occupe, il y avait çà et là quelques vagues hésitations dont nous trouvons en plusieurs endroits des indications ou des traces. Cependant l'abus des prêtres de Sardaigne forme de loin l'incident le plus remarquable et le plus décisif dans cette question.

craignant des maux plus grands, consentit à tolérer la pratique (*).

Était-ce une dispense approbative, était-ce une simple tolérance? Quoi qu'il en soit, l'exemple ne fut pas contagieux, et nous voyons les Eglises d'Espagne (2) et de France (3) rivaliser de zèle pour maintenir intact le privilège épiscopal en interdisant aux prêtres, même aux corévèques, de consacrer le chrême et d'en faire l'onction sur le front des nouveaux baptisés. Isaac de Langres (4) ordonna de confirmer à nouveau ceux qui auraient reçu la Con-

1. Voici dans son entier ce rescrit du grand pape. Il est non seulement un insigne document de sa sagesse, mais aussi il jette un grand jour sur la question présente, et laisse clairement entrevoir que le pouvoir de conférer la Confirmation est retenu aux évêques par une économie supérieure de juridiction plutôt que d'ordre, conformément aux textes trop controversés de saint Jérôme. (Adv. Lucif. n. 8, 9., P. L., 23, 172, 173. Ep. ad Evangel. 146, 1. P. L. 22, 1193.) Saint Grégoire s'exprime comme suit : « Episcopi baptizatos infantes signare bis in frontibus non prsesumant ; sed presbyteri baptizandos ungant in pectore, ut episcopi postmodum ungere debeant in fronte», et ailleurs: «Pervenit quoque ad nos quosdam scandalizatos fuisse, quod presbyteros chrismate tangere eos qui baptizandi sunt prohibuimus; et nos quidem secundum usum veterem Ecclesiae fecimus ; sed si omnino hac de re aliqui contristantur, ubi episcopi desunt, ut presbyteri etiam in frontibus baptizandos chrismate tangere debeant concedimus.» L. IV. ep. 9, et 26. P. L. , t. jj. p. 577 et 696.

Remarquons la close formelle : Ubi episcopi desunt, qui nous montre clairement que saint Grégoire n'a accordé une dispense que pour éviter que l'on ne mourût sans la Confirmation. L'esprit de cette discipline est donc plus doux que cette autre mentionnée par saint Jérôme {Adv. Lucif. , loc. cit.)

2. 2. Conc. de Séville tenu en 619, quinze ans après la mort de saint Grégoire.

3. Notamment le 6me conc. de Paris 827, et celui de Meaux de l'an 045, (Can. 44).

Page 1