Canon, tit. x, cap. 30, 31. P. L., 124, p
Section IL — Chapitre I.
firmation d'un corévêque non revêtu de la dignité épiscopale. Un capitulaire de l'an 803, dont l'auteur (*) témoigne se conformer en ce point aux intentions du pape Léon III, porte la même disposition.
Aussi lorsque, au XIe siècle, les Grecs fondèrent un de leurs reproches contre l'Église latine sur l'usage de l'Occident touchant la Confirmation, l'Église des Gaules, répondant à l'appel du pape Nicolas I, loin de vouloir atténuer cette coutume la défendit victorieusement.
Toutefois, si les Papes veillaient en Occident à garder intacte la dignité épiscopale, ils savaient aussi à l'occasion affirmer la leur propre, en confiant, lorsqu'ils le jugeaient opportun, à d'autres qu'à des évêques la mission extraordinaire de conférer la Confirmation. Sans parler des faits dont la certitude historique n'est pas assez garantie, nous nous bornerons à mentionner les privilèges accordés à quelques abbés, et entre autres à celui du Mont-Cassin (2), à un abbé de X.-D. des Ermites, qui reçut ce pouvoir de Paul III en 1537 (3), et enfin à un abbé de Saint-Urbain dans le diocèse de Constance et à son successeur immédiat (4). Ces exceptions confirment à la fois la règle générale touchant le privilège ordinaire des évêques et la possibilité d'une délégation
1. Notes de Baluze, p. 381. V. Chardon, Histoire des sacrements, chap. VI, coll. cit., p. 194.