‹ La confirmationChapitre 22 sur 123 · Cfr. Chardon, op. cit. , p · texte numérisé non relu

Cfr. Chardon, op. cit. , p

5. Cette rapide extension nous semble avoir aussi pour cause partielle certaines assertions des Docteurs orientaux.limitant au pouvoir d'ordonner des prêtres la différence essentielle qui existe entre le pouvoir de l'évêque et celle du simple prêtre. Cfr. Chrys. in ep. I ad Tim. Homil. n. n. 1 P. G., 62, 553. Cfr. aussi deux passages célèbres très controversés de saint Jérôme. Dial. adv. Lucif., c. 9. P. L., t. 23, 172. sq. et surtout Ep. 146 ad Eva/ig. P. L., t. 22, 1194 que nous avons déjà mentionnés (p. 75).

LE MINISTRE DE LA CONFIRMATION. y g

ardue, que les théologiens n'ont pas toujours résolue dans le même sens. S'il s'agit de savoir si la coutume a été simplement illicite, la réponse ne peut être douteuse. L'opposition formelle que les Papes y firent à différentes reprises, notamment Nicolas I, Innocent III et Innocent IV, prouve assez qu'en Orient comme en Sardaigne, Rome regardait comme une usurpation le droit que s'était arrogé le ministère sacerdotal. Quant à la validité 'du sacrement conféré en vertu de cette pratique devenue universelle, elle ne nous semble pas pouvoir être mise en doute, du moment que l'usage fut toléré par le pape. Cette tolérance équivaut tacitement et implicitement à une délégation accordée in globo aux prêtres de ces contrées.

En se plaçant à ce point de vue on concilie la conduite de Rome vis-à-vis de l'Orient avec celle de saint Grégoire vis-à-vis de la Sardaigne, et on com prend la modération dont Eugène IV fit preuve au concile de Florence, en acceptant les explications de l'évêque de Mitilène pour le maintien de la pratique orientale. Si ce Souverain-Pontife prit en ce point une attitude différente de celle que Nicolas I garda au IXe siècle vis-à-vis de Photius, c'est que l'attitude des Grecs, d'offensive et de séditieuse, était devenue respectueuse et défensive, et qu'un long cours de siècles avait, sinon officiellement confirmé l'usage oriental, du moins émoussé le scandale qu'il avait causé à sa naissance, et consolidé un état de choses qu'il eût été presque impossible d'abolir.

L'évêque étant donc de droit divin le dispensateur ordinaire de la Confirmation, le rite de ce sacrement appartient au Pontifical, et le ministre porte de droit le nom de Pontife, Pontifex.

Le passage que nous venons de commenter, n'est pas le seul où le Pontifical exprime la doctrine du ministre de la Confirmation.

Après avoir décrit les ornements dont le Pontife doit être revêtu, la place qu'il doit occuper et l'attitude qu'il doit prendre, le Pontifical lui enjoint d'avertir le peuple qui l'entoure : que personne d'autre que l'évêque n'est le ministre ordinaire de la Confirmation (T).

Pour épuiser quelque peu cette matière, il conviendrait d'ajouter à l'examen historique du pouvoir exercé tant en Occident qu'en Orient par les prêtres et les évêques, touchant l'administration de la Confirmation, l'explication des raisons intimes pour lesquelles cet auguste ministère est réservé à ceux qui sont revêtus de la plénitude du sacerdoce.

Toutefois, comme nous aurons une occasion opportune de traiter cette question en parlant du caractère de la Confirmation, nous préférons remettre nos considérations dogmatiques à ce chapitre plus exclusivement doctrinal (2).

i. Populum coram se stantem admonet, quod nullus alius nisi solus episcopus confirmationis minister ordinanus est. 2. V. le IIe chap. de la IIIe section.

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