‹ La confirmationChapitre 35 sur 123 · Christi bonus odor sumus. » II Cor · texte numérisé non relu

Christi bonus odor sumus. » II Cor

3. « Sancti tui, Dne, florebunt sicut lilium, alléluia, et sicut odor balsami erunt ante te, alléluia. » Cf. Eccl. , xxiv, 21.

4. « Sanctificare autem non potuit olei creaturam qui nec altare habuit, nec Ecclesiam . » Ep. 70, loc. cit.

5. Or. 48. tn Jul. il, P. G., t. 35. Homil. 55 in Matth., n, 4, P. G., 57-58, p. 537-

io8 Section IL — Chapitre III.

Augustin dit clairement, au passage rapporté ci-dessus, que le signe de la croix y figurait en toute première ligne (*).

L'auteur de la Hiérarchie ecclésiastique nous laisse entrevoir la solennité que cette cérémonie avait déjà de son temps. Après avoir décrit la procession avec rencens,le chant des Psaumes et la communication de la parole divine, voici comme il dépeint la cérémonie :

« Le pontife, ayant pris l'onguent, le place sur l'autel divin, recouvert de douze ailes sacrées (c'està-dire de douze voiles symbolisant douze ailes de Séraphins) ; puis, tandis que tous chantent d'une voix toute pénétrée d'un saint recueillement ce cantique que le souffle divin inspira aux Prophètes, il parachève sur l'onguent la supplication consécratoire (2).» Le cantique que l'auteur mystique décrit sans le nommer est le chant de l'Alleluia. Nous voudrions donner en détail le commentaire qu'il fait lui-même de cette imposante cérémonie, mais cela nous entraînerait trop loin.

A mesure que la liturgie entourait la consécration chrismale de plus d'honneurs, le jour où celle-ci se faisait devint, lui aussi, un jour important, et dès lors réglé par les lois du culte.

i. « Quod signum nisi adhibeatur... sive oleo quo chrismate unguntur. ... nihil eorum rite perficitur. »/»/<?. Tract. 118, loc. cit.

2. « Deinde pontifex accepto unguento ponit illud supra divinum al tare, duodecim sacris alis obvelatum, cunctis sanctissima voce concinentibus illud divinitus afflatorum prophetarum canticum afflationis, completaque super eo consecratoria precatione, in sanctissimis quibusque rerum sacrandarum consecrationibus eodem utitur ad omnem ferme hierarchicam consecrationem. >> Loc. cit., p. 474.

Aux premiers siècles toute latitude était laissée aux évêques (x) : ils consacraient le Chrême à l'autel, chaque fois que le besoin se faisait sentir de le renouveler, et probablement ils ne prenaient qu'une petite quantité à la fois. Cet usage resta en vigueur pendant assez longtemps.

Tout fait croire qu'en vue de l'importance des cérémonies baptismales de Pâques, on commença par établir une consécration spéciale et plus solennelle aux approches de la fête pascale, consécration qui se faisait par l'évêque et à laquelle des diacres et des sous-diacres députés par leurs églises assistaient, pour distribuer ensuite le saint Chrême dans tout le diocèse avant les fonctions baptismales du Samedi-Saint (2). Le voisinage de Pâques fit qu'on fixa cette cérémonie au Jeudi-Saint, et cette date une fois déterminée, il s'établit peu à peu que l'on ne pratiqua plus d'autre consécration chrismale (3) ; enfin vinrent les défenses expresses interdisant de bénir le Chrême en dehors du Jeudi-Saint (4). La coutume de consacrer le Chrême à ce jour s'introduisit probablement dans le cours du Ve ou VIe siècle (5). Nous

1. Cf. le 5me des vieux canons des Églises d'Orient: «Omni tempore liceat episcopis chrisma conficere. » (Cf. Mart. , Prac. de Consecr. , dist. 4, c. 124. ) La même latitude laissée aux pontifes se dégage du chap. 20 du I Concile de Tolède, tenu en 400. (Cf. Hard., t. 1, p. 992.)

2. Conc. Tolet. 1, Can. 20. P. L. 80, p. 332. Nous donnons le décret en entier plus loin.

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