I Tira., iv, 5. — 2. Cf. plus haut, p
reprises sur l'ampoule contenant l'huile sainte, pour marquer ainsi la descente, la quasi-inhabitation du Saint-Esprit dans cette liqueur consacrée et destinée à produire désormais des effets surnaturels par la force du Tout-Puissant (I).
Enfin quand les formules et les signes sont terminés et que le saint Chrême est consacré, le Pontife, et après lui tous les prêtres rendent leurs hommages à ce symbole auguste de la force sanctificatrice de Dieu, par une triple génuflexion accompagnée de l'invocation Ave,sanctum Chrisma, saint Chrême, je vous salue. »
Les protestants ont voulu discréditer ces deux dernières cérémonies, la première comme puérile, la seconde comme idolâtrique. Ils oubliaient sans doute que la première, remontant à la plus haute antiquité (2), s'inspire de l'action de Notre-Seigneur lui-même soufflant sur les Apôtres pour leur communiquer l'Esprit-Saint (3). Quant à la vénération du Chrême consacré, n'est-elle pas légitime au même titre que la vénération de la Croix, puisque l'un et l'autre s'adressent moins au bois sacré ou à la liqueur bénite qu'au Christ Rédempteur et Sanctificateur dont ils sont le symbole ? Saint André était donc idolâtre quand il tendit la main à l'instrument de son supplice en s'écriant: « Salve crux pretiosa J '» Et
1. Cf. le texte de saint Cyrille cité au début de ce chapitre.
2. Amalaire, l'Ordre Romain et le Sacramentaire de saint Grégoire la mentionnent déjà. Cf. Vitasse, op. cit., pars I, art. 1, p. 1124.
3. Joan., xx, 22. « Haec cum dixisset, insufflavit, et dixiteis : Accipite spiritum sanctum. »
ii4 Section II. — Chapitre III.
l'Eglise est condamnable du même crime lorsque, à la suite du poète, elle chante à genoux : « 0 crux\ ave, spes unica ! » Laissons ces puérilités aux novateurs orgueilleux qui, sans aucun respect des traditions les plus vénérables, ont essayé de colorer leur impiété du vernis hypocrite d'un culte éclairé et spirituel. Le concile de Trente a flétri leurs sarcasmes '* , dont le seul fruit a été de préparer le philosophisme du XVIIIe siècle et l'athéisme rationaliste que nous voyons, hélas ! s'étaler de nos jours.
Pour nous, qui avons le bonheur d'avoir gardé intacte la foi et, avec elle, la soumission filiale a celle qui nous y a engendrés, nous y élève et nous y garde, vouons une piété tendre et forte aux rites augustes de la liturgie en général et surtout des sacrements en particulier.
Sans tomber dans les excès condamnables, où une religiosité ignorante et d'autant plus inclinée vers la superstition qu'elle s'appuyait moins sur l'intégrité des mœurs, fit tomber à certaine époque quel-
i. Si quis dixerit receptos et approbatos Ecclesise catholicœ ritus in solemni sacraraentorumadministratione adhiberi consuetos aut contemni , aut sine peccato a ministris pro libito omitti. A. S. Sess. vu, can 13. Cf.Vitasse, op. cit. , p. 11 23 sq. Nous ne pouvons assez recommandera tous ceux qui remplissent la belle mission de préparer les enfants au sacrement de la Confirmation, d'expliquer en détail les cérémoniesde la bénédiction et de la consécration du Chrême, d'après le Pontifical. Nous signalons spécialement la longue préface où l'Eglise condense une doctrine admirable et rappelle tout le symbolisme de l'onction chrismale. Ces augustes cérémonies pénétreront les jeunes cœurs d'un respect sacré pour l'huile sainte qui va marquer leurs fronts, et tandis que le Pontife les en oindra, ils diront, agenouillés à ses pieds, avec un profond sentiment de vénération : sanctum c /iris ma I »
ques chrétiens ('), vénérons les sacrements et les sacramentaux, et n'ayons rien tant à cœur que de nous instruire de leurs effets et des cérémonies touchantes et sublimes dont l'Eglise en accompagne l'administration.
§IIL— Ministre de la consécration du Chrême.
Il nous reste à dire un mot du ministre de la consécration du saint Chrême.
Nous avons déjà laissé entrevoir dans les pages qui précèdent que cette auguste fonction est réservée aux évêques. Chose indubitable et qui peut étonner au premier coup d'œil, le privilège épiscopal en cette matière a été mieux gardé par la tradition que celui de conférer le sacrement lui-même. Cependant, si
1. Au moyen âge, un faux culte pour le saint Chrême devint en maints endroits l'occasion de graves abus. Les fidèles commencèrent d'abord à s'en servir contre les maladies. Vinrent ensuite les maléfices. Plusieurs conciles et le pouvoir civil durent sévir contre ces abus. Conc. Mayence, an. 813, c. 27, Hard. , iv, 1014 ; Conc. Arles 6e, an. 813, c. 18. Hard., iv, 1005 sq. — Capit. Charlemagne. Cf. Chardon, op. cit., ch. il, 174, sq.
Voici un texte de ce genre: «Presbyteri sub sigillo custodiant Chrisma, et nulli sub prastextu medicinae, vel maleficii, donare inde praesumant , quod si fecerint, honore priventur. » 145 cap. du Ve liv. des capitulaires de Charlemagne. Ibid.
Un de ces abus consistait à frotter un criminel du saint Chrême ou à lui en donner à boire pour empêcherquel'enquête ne parvint à découvrir ses crimes. « Nam criminosos eodem chrismate unctos aut potatos nequaquam ullo examine deprehendi posse a multis putabatur, » nous dit le concile de Mayence, cité plus haut. Une peine sévère, l'amputation de la main, « manum amittat » (104 capitul. ) frappait le malheureux prêtre qui se prêtait à cette profanation. De là nous voyons dans le recueil de Burchard de Worms ("lib. 19, n.5,P. L. ,140,973) qu'on interrogeait les pénitents s'ils se n'étaient pas rendus coupables de ce méfait : « Bibisti chrisma ad subvertendum Dei judicium? » Cf. Chardon, op. cit., p. 174, 175.
n6 Section II. — Chapitre III.
Tony réfléchit bien, il n'y a rien d'anormal dans ce fait. Tout comme la sainte Eucharistie peut être administrée par le diacre, alors que seul le prêtre consacre, il y a quelque chose de plus à consacrer le Chrême qu'à le conférer. Quiconque peut consacrer le Chrême peut à plus forte raison le conférer ; mais pour avoir la faculté de le conférer, on n'a pas celle de le consacrer. Aussi, comme 'nous l'avons déjà dit. voyons-nous dans l'Eglise grecque, où les simples prêtres sont délégués pour confirmer, la fonction de consacrer le Chrême réservée au métropolitain (x).
La doctrine des théologiens est assez d'accord sur ce point, que la consécration du Chrême par l'évêque est non seulement nécessaire pour la licéité, mais même pour la validité du sacrement (2). C'est aussi la doctrine formelle du Catéchisme romain (3).
On comprend dès lors l'insistance avec laquelle cette pratique a été imposée quand il s'agissait de réprimer des abus contraires. Témoin ce décret déjà mentionné du Ir concile de Tolède : « Bien que presque partout on soit fidèle à ce que personne en
i. Goar, Euchol., Gr. fol. 643, Kraus. /. c. , p. 212.
2. Les Scotistes et quelques Thomistes pensent que cette loi regarde seulement la licéité et non la validité. S. Thomas (ni, q. LXXII, a. 3, in c. } ne fait pas cette distinction ; il serait difficile de dire si son argument va nécessairement jusqu'à la validité. Nous sommes disposé à le croire, surtout vu la manière absolue dont s'exprime le saint docteur.
3. Le Catéchisme romain en abordant cette question ne demande pas si l'évêque doit bénir le Chrême, mais pourquoi cela est de rigueur ; montrant ainsi que la nécessité est absolue. Dans le corps de l'article, il s'appuie sur l'argument de saint Thomas, à l'endroit cité. De Conf. Suer., n. x.
dehors de l'évêque ne consacre le Chrême, cependant comme on dit que dans certains endroits ou provinces les prêtres le consacrent, nous établissons que dorénavant personne d'autre que l'évêque ne le consacrera (*). »
Aussi voyons-nous le concile de Florence, là où il accorde en cas de besoin aux simples prêtres la faculté de confirmer, poser la condition que le Chrême soit béni par un évêque : <{ Chrismate per episcopum confecto. »
Cependant cette loi, tout comme celle de l'administration de la confirmation, a ses exceptions, ainsi qu'on peut le voir par un passage du diacre Jean, attestant un privilège accordé aux prêtres d'Afrique au IXe siècle, du temps des Sarrasins, lorsque ces chrétientés se trouvaient sans évêques (2).
Mais, nous demandera peut-être le lecteur, comment expliquer qu'il faille à l'huile une bénédiction si solennelle pour pouvoir servir de matière sacramentelle, alors que l'eau à l'état naturel suffit pour conférer le Baptême ? Saint Thomas va résoudre cette difficulté, et la réponse du Docteur Angélique nous permettra d'entrer quelque peu dans l'intelligence du mystère de l'onction chrétienne.
i. « Quamvis pêne ubique custodiatur ut absque episcopo Chrisma nemo conficiat, tamen quia in aliquibus locis vel provinciis presbyteri dicuntur Chrisma conficere, placuit ex hac die nullum alium nisi episcopum Chrisma conficere » n. XX, P. L. , 84, p. 332. Voir les nombreux témoignages allégués par Bingham, Orig. eccl, vol. IV, 356 sq. Kraus, op. cit., p. 212.