Conc. Trid. Sess. 24, can
3. La législation chrétienne du moyen âge s'inspira de cet esprit et consacra ces liens de parenté spirituelle. Ainsi il est ordonné dans les lois (c. 79) de Henri I, roi d'Angleterre, que l'on paiera l'amende au filleul, -quand on aura tué son parain, et réciproquement que le meurtrier du filleul la paiera au parrain, à proportion de celle dont il sera taxé envers Je fisc. (Chardon, 1. c. )
miers siècles nous voyons les catéchumènes inscrits aux registres suivant les noms qu'ils portaient déjà et qu'ils déclinaient au grcmd scrutin, ou quarante jours avant de recevoir le Baptême (I). L'Eglise conserva longtemps cet usage, même lorsque le Baptême commençait à se donner aux enfants. Elle respecta la coutume des peuples, et les laissa donner le nom à leurs enfants, les Grecs le septième ou le dixième jour (2), les Romains le huitième (3), et plus tard, les Francs le neuvième (4). Cependant il y eut à cette règle des exceptions pour des motifs spéciaux ou des dévotions particulières. Ainsi l'impératrice Eudoxie reçut ce nom au Baptême en souvenir de la mère de Théodose le Jeune ; ainsi encore le pape Adrien, en baptisant,en 781, à Rome, le fils de Charlemagne, changea son nom de Carloman en celui de Pépin (5). Toutefois, sans donner elle-même un nom aux néophytes, l'Église inculqua dès l'abord à ses enfants la dévotion aux noms chrétiens, spécialement à ceux des Apôtres.
Lorsque l'usage prévalut d'imposer le nom au Baptême, le droit de le choisir revint comme naturellement aux parrains et marraines, et ce droit s'étendit pour le même motif à la Confirmation. Car, bien que le même nom puisse servir pour les deux
1. S. Syrice, Epist. ad Himer., c. 2. P. L., t. 13, 1134, sq. — S. Cyr. de Jérus., Catéch, c. 3. n. 2 (P. G., t. 33, 476, sq.)