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Duchesne, tome 2, p. 22, et tome 3, p

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sacrements, il est loisible aux parrains de donner à leurs filleuls un autre nom de Confirmation (*).

A ce droit se joignent les obligations les plus graves. Nous pouvons les réduire aux suivantes. Les parrains et marraines sont tenus de porter à leurs filleuls et filleules une affection de paternité spirituelle ; en conséquence, ils doivent souvent se souvenir d'eux dans leurs prières. Dans la mesure de leurs forces, ils doivent veiller à ce qu'on leur donne une bonne éducation religieuse, et à cet effet user de toute leur influence, voire payer de leur personne. Dans cet ordre d'idées, les parrains du Baptême doivent faire en sorte que leurs filleuls soient en temps présentés à la Confirmation. Enfin ils sont tenus de leur donner le bon exemple et de marcher devant eux dans la route du bien. Toutes ces obligations sont éloquemment exprimées dans la courte allocution que le Pontife leur adresse à l'issue de la cérémonie. Elles sont aussi clairement figurées par le rite exposé plus haut d'après le Pontifical. En mettant le pied sous celui de son filleul, suivant l'usage très ancien que nous trouvons déjà dans le Sacramentaire de saint Grégoire, le parrain s'engage à le conduire sur le chemin de la vertu, à être son o-uide et son soutien.

En vue de ces obligations si graves, l'Église

i. Cf. Vitesse, op. cit. P. v. a. 2, p. 1127. Plusieurs conciles en ont fait une obligation quand le nom du confirmand est inconvenant ou ridicule. Ibid., 1126. sq. Cf. Con. d'Aix, 1585. (Hard., x, p. 1524); Conc. de Toulouse, 1590, p. 11, c. ni, n. 5. (Hard., ibid., p. 1799).

demande des garanties ; elle exige dans ceux qui se présentent pour remplir ces fonctions augustes des qualités qui lui permettent de se reposer prudemment sur eux du soin de la tutelle spirituelle à laquelle ils s'engagent.

Nous avons vu plus haut que l'Église exclut non seulement de la Confirmation mais encore de l'office de parrain ou de marraine les excommuniés, les interdits, les pécheurs publics et les ignorants. Sous le nom d'excommuniés il faut entendre également et même à plus forte raison les non-baptisés, les infidèles, les hérétiques (*), les schismatiques. Sous le nom d'ignorants,on doit aussi comprendre les enfants trop jeunes encore pour remplir cet office (2). Il faut plus d'âge pour être parrain à la Confirmation qu'au Baptême. De plus, comme nous l'avons vu dans saint Thomas, il convient que le parrain de Confirmation soit lui-même confirmé (3).

Outre ces conditions qui concernent la dignité morale des parrains et marraines, il y en a d'autres qui regardent les convenances. Et d'abord, il est souverainement déplacé que des jeunes gens soient

1. D'après les principes sains un catholique ne peut pas être parrain à un Baptême protestant, non plus qu'un protestant parrain à un Baptême catholique,

2. Voici un texte intéressant du concile de Cologne de 1536, can, 4. « Malumus (patrinos) deligi provectae aetatis, quam impuberis, ne videatur infans infantem offerre ; ac sponsorem se Deo pro alio constituere qui quod promittit non intelligat, ideoque multo minus quod non inteH^at docere queat. » (Hard., ix, p. 2003.)

3. Cf. Conc Bordeaux, 1584, tit. xx, can. 5. (Hard., x, p. 1479), et le Conc. d'Aix, T585. (Hard., x, 1322, etc.).

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parrains de vieillards. La parenté à contracter s'offense de ce contraste. Aussi saint Charles, dans son Ve concile de Milan (*), défend-il absolument cette disproportion. Ensuite, à raison du rite de la superposition des pieds, le Pontifical, nous l'avons vu, interdit aux hommes d'être parrains des femmes et aux femmes d'être marraines des hommes à la Confirmation ; tout comme la décence n'admettait pas le mélange des sexes aux fonts baptismaux (2). Une autre raison de convenance est celle qui défend aux réguliers de contracter les liens de la parenté spirituelle. C'est une disposition formelle du droit positif ecclésiastique (3). La même loi valait jadis, du moins en beaucoup d'endroits, pour les clercs et les prêtres séculiers (4). Enfin les parents ne peuvent remplir cet office vis-à-vis de leurs propres enfants, à raison de l'empêchement matrimonial résultant de l'affinité spirituelle (5).

§ m. — Nombre des parrains et des marraines.

Il nous reste à dire un mot du nombre des parrains et des marraines. La discipline primitive des fonts

i. n. 8. (Hard., x, p. 978).

2. Cela était déjà interdit par les Constitutions apostoliques. Le canon 22e du Concile de Xicée de la version arabe, et les Actes de S, Sébastien^) confirment cette défense,

3. De Consacr., dist. 4, c. 103, Non licet, consacré par le Rituel romain.

4. Syn. Milan 11 ; concile d'Aix, 1585. « Compater ne adhibeatur regularis aliquis, nec clericus saecularis sacris initiatus, aut beneficium ecclesiasticum obtinens. » Cf. Hard., x, 1522.

5. Cf. Aug. epist. 98, alias 23. — Concile de Mayence, an. 813, can. 55 : « Xullus proprium filium aut filiam de fonte baptismatis suscipiat. » Hard,, IV, 1016.

baptismaux n'admettait qu'un parrain pour le néophyte et qu'une marraine pour la néophyte. Même rien ne nous porte à croire qu'aux premiers temps le parrain du Baptême n'ait pas été aussi celui de la Confirmation. Plus tard il en devint autrement, et ce fut la coutume à Rome de prendre une personne différente pour ces deux occasions. Cependant pour chacune d'elles on se contentait d'une seule personne. Cette pratique avait ses avantages. Aussi le concile tenu à Metz, en 888 (*), prescrit-il de ne pas admettre plus d'une personne pour tenir le baptisé sur les fonts. Mais cette discipline ne fut guère observée.

On vit même le nombre s'accroître jusqu'à six, trois parrains et trois marraines. Ainsi nous lisons que le prince Philippe, fils de Louis VII, eut trois abbés pour parrains et trois dames pour marraines(2). Pour obvier à ces excès, plusieurs conciles (3) limitèrent le nombre à trois, deux hommes et une femme pour un garçon, et deux femmes et un homme pour une fille. On sait comment le saint concile de Trente a depuis limité ce nombre à deux (4). Quant à la Confirmation, il n'y a pas d'indice que l'on ait jamais multiplié les parrains et les marraines comme pour le Baptême.

Nous ne pouvons clore ces considérations sur

1. Higinus, de consecratione, dist, 4, (Cf. Hard.), VI, I, 411.

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