‹ La confirmationChapitre 59 sur 123 · Eccl. hierarch., c. vu, n. 10, P. G., 3, p · texte numérisé non relu

Eccl. hierarch., c. vu, n. 10, P. G., 3, p

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des sacrements a dû être très rigoureuse, puisque nous trouvons encore dans une lettre du pape Innocent I(!),dans un passage traitant de la Confirmation, cette réserve expressive : « Quant aux paroles, je ne puis les dire, — et le Pontife s'adresse cependant à un évêque, — de peur de sembler plutôt trahir un secret que répondre à une consultation. />

Cependant, si l'onction chrismale a été dès les âges apostoliques employée dans la Confirmation, est-ce à dire que l'imposition des mains ne soit pas, elle aussi, une partie essentielle du rite sacramentel? La troisième opinion, nous l'avons vu, estime que l'un et l'autre rite complètent l'action sacramentelle. Mais ici il faut préciser; caries auteurs allégués pour cette troisième manière de voir sont loin d'avoir tous les mêmes idées sur l'imposition en question. Les uns la veulent distiîicte de la chrismation,et regardent partant l'imposition des mains que nous avons décrite plus haut d'après le Pontifical comme une partie essentielle et sacramentelle. Nous croyons que ces auteurs font erreur. Car d'abord, comment expliquer alors la tradition de l'Orient, où cette imposition distincte a disparu dans le cours des siècles, surtout que dans les négociations pour le retour de l'Eglise grecque Rome n'a jamais exigé la réintroduction de cette cérémonie ? Et puis, le texte même du Pontifical désignant l'onction du Chrême du nom de confirmer, sans se servir d'une expression analogue

1. Ep. ad Décent. Eugub. c, 3. « Verba vero dicere non possum, ne magis prodere videar quam ad consultationem respondere.» P. L. , t. 20, 555.

à propos de l'imposition, semble montrer assez quelle est la cérémonie proprement sacramentelle (r).

D'autres, et nous nous rangeons volontiers de leur avis, voient dans l'onction même du Pontife une imposition des mains, et estiment que ce geste expressif, rappelant l'imposition primitive, suffit pour légitimer tout ce que la tradition dit de l'imposition des mains dans la Confirmation. C'est à peu de chose près l'opinion de Bellarmin et d'un bon nombre de théologiens de mérite. Et de fait, quand nous considérons de près plusieurs des témoignages les plus autorisés touchant l'imposition, nous trouvons qu'ils l'identifient en quelque sorte avec l'action même de l'onction. Témoin ce passage célèbre d'Innocent III (2) : « Nous avons appris qu'aux environs de Constantinople, quelques simples prêtres s'arrogent de donner aux fidèles ce qui a été dès les âges apostoliques réservé aux seuls Pontifes, par exemple, le sacrement de Confirmation, que seuls les évêques doivent conférer par l'imposition de la main en signant les baptisés du Chrême. » Témoin encore cette expression de Grégoire X : « Un autre sacrement est la Confirmation, que les évêques confèrent par l'imposition des mains en oignant les baptisés avec le Chrême (3). »

i. Ce dernier argument n'est pas décisif, le texte secondaire et rubrical du Pontifical n'ayant pas une valeur directement dogmatique. Toutefois il n'en a pas moins une grande autorité.

2. Lib. I, Décret . tit. 4. c. Quanto. «... Quod chrismando renatos soli debent episcopi per manus impositionem conferre. »

3. Actes du lie concile de Lyon, dans la lettre de Michel Paléologue à Grégoire X. « Aliudest sacramentumConfirmationis.quod per manuum impositionem episcopi conferunt chrismando renatos. »

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Nous croyons que l'opinion à laquelle nous venons de donner la préférence est sans contredit celle de saint Thomas. En tant qu'elle reconnaît avant tout la chrismation comme rite sacramentel, elle est entièrementconformeà ce que le saint docteur enseigne dans son commentaire des Sentences et surtout dans sa Somme théologique (*). En tant qu'elle admet le rôle sacramentel de l'imposition des mains, elle s'adapte parfaitement à ce qu'il écrit dans la première leçon de son commentaire sur l'épître aux Hébreux. Dans ce passage, saint Thomas admet une double imposition des mains: l'une miraculeuse, comme celle par laquelle N.-S. guérissait les malades, l'autre sacramentelle. Cette dernière, à son tour, est de deux espèces : l'imposition de l'Ordre, dont saint Paul parle à Timothée, où il dit : « N'imposez à la légère les mains à personne (2) » ; et l'imposition de la Confirmation, que le même apôtre exprime dans sa lettre àTite,où il distingue le bain de la régénération et celui de la rénovation de l'Esprit- Saint (3). A moins que le saint docteur ne se contredise, cette dernière doctrine montre clairement que dans la Somme il n'a pas eu l'intention de nier tout caractère sacramentel à l'imposition des mains, surtout à celle qui est comprise dans l'action même de l'onction chrismale.

L'imposition des mains, dans l'opinion que nous

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