SECTION V LA CONFISCATION GÉNÉRALE AU POINT DE VUE FISCAL
113. La confiscation générale comporte une double mutation de propriété au profit de l’Etat et des réservataires et semble par conséquent «a priori devoir donner ouverture à un droit fiscal. — 114. Toutefois, l’attribution du disponible à l’Etat ne saurait supporter de droits fiscaux, par suite de l'identité du créancier et du débiteur de l’impôt. — 115. Par contre, la dévolution de la réserve aux héritiers doit entraîner l’exigibilité d’un droit de mutation : mais peut-on en adopter un dans le silence de la loi? — 116. La règle de l’interprétation stricte de la loi fiscale autorise une interprétation extensive, mais non une interprétation par analogie. — 117. L’application de tout tarif est à écarter, car elle constituerait une interprétation par analogie de la loi fiscale : la mutation qui nous occupe échappe donc à toute imposition. — 118. Cette solution, juridiquement correcte, est indéfendablesauspointdevue deRÉéQUITÉ EEE RE RECU RE EE 248