SECTION IV LES DROITS DES TIERS
95. Généralités. — $ 1. Les droits des héritiers réservataires. — 96. Dévolution parallèle de la réserve aux héritiers et de la quotité disponible à l’Etat. — 97. Cas du mineur : le disponible confiscable est le même, semblet-il, que celui du majeur. — 98. Principe de l’application à notre matière des règles du droit commun. — 99. La renonciation de l’un des réservataires profitera en général aux autres, qui recueilleront sa part par accroissement, en vertu du caractère collectif reconnu à la réserve par la jurisprudence. S’il n’y a pas d’autres réservataires, lPEtat, en l’absence de tout successible, recueïillera exceptionnellement des biens qui ont gardé leur caractère de
biens réservés. — 100. Impossibilité d'appliquer les sanctions civiles du recel. — $ 2. Les droits des héritiers non réservataires. — 101. Les non réservataires ne peuvent réclamer en principe que des aliments. — 102. Cependant
s’ils sont appelés soit seuls, soit en concours avec des réservataires, par suite de la renonciation des réservataires qui les excluaient, le système jurisprudentiel conduit à les considérer comme en possession d’une réserve que l'Etat doit respecter. — 103. Hypothèse particulière où seule la renonciation des collatéraux privilégiés, sans droits cependant, permettra aux ascendants de
faire valoir leur réserve. — 104. Les biens soumis au droit de retour légal ne peuvent être distraits de la confiscation. — 105. Au cas de retour conventionnel, le
droit de réversion, plus énergique, doit jouer au contraire au profit du donateur au moment de la condamnation. — $ 3. Les droits du conjoint. — 106. Le conjoint peut exercer les droits qu’il tient de son régime matrimonial et réclamer au besoin des aliments. — 107. Espèce dans laquelle un coïllatéral ou le conjoint fait, en dehors de toute renonciation cette fois, figure de véritable réservataire. — 108. Admission du recel dans le partage de communauté et observations auxquelles il donne lieu. —
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$ 4. Les droits des donataires: — 109. Validité des donations antérieures à la condamnation, faites régulièrement
et sans fraude. — 110. L'Etat ne peut exiger le rapport des libéralités non préciputaires adressées à un réservataire. — 111. Il n’est pas recevable, croÿons-nous, à
demander la réduction des donations excédant le disponible spécial entre époux, malgré l’intérêt qu’il y trouverait. — 112. Par contre, une jurisprudence dissidente et critiquée conduirait à l’admettre à invoquer la nullité de toute donation entre époux déguisée ou faite à per- Sontié interposée ne ne ni ee Ce 222