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4. De plus et surtout, l'intérêt théorique de la question est considérable : la confiseation générale, du fait notamment que, dans notre Droif, elle s'applique même aux biens acquis après la condamnation, donne lieu à des situations sans précédents et soulève une, foule de problèmes originaux, parfois très délicats.
« Le rôle de la doctrine, a dit le professeur Garçon 1, est surtout actif dans les premières années qui suivent la promulgation d’une loi. Le but de linterprétation doit être de faire entrer le texte nouveau dans les cadres juridiques déjà connus en le rattachant aux principes généraux dont il est l’application particulière ».
Tel est le programme que nous nous efforcerons de réaliser.
Le mutisme complet observé par les ouvrages de droit civil ? sur les conséquences possibles de la confiscation, dont l’examen s’imposerait cependant dans
pelé la prohibition de la procédure par défaut en matière de désertion qu’édictait ce texte (FIAMMA, La répression des infractions militaires, thèse Paris 1927, p. 51), les infractions contre lesquelles la confiscation générale serait prononcée aujourd’hui ne firent l’objet d’aucune poursuite.
Ensuite la divulgation-d’un renseignement touchant de si près à la défense nationale lui donnerait, suivant l'expression de l'exposé des motifs du Code de justice militaire de 1857, « une notoriété dangereuse et pleine d’inconvénients ».
Contentons-nous done de renvoyer à la lettre, lue au Sénat le 7 décembre 1916 par M. Jenouvrier, dans laquelle M. Le Gualès de Mézaubran s'inquiète du nombre des déserteurs et insoumis réfugiés à l'étranger (Sénat, 5 et 7 décembre 1916, J. O., Déb. parl. 1916, p. 1043) et de signaler que, d'après M. Poulle (Sénat, 2 juillet 1926, J. O. du 3 juillet 1926, p. 1316), « à la date du 831 décembre 1925, il y avait encore 26.392 déserteurs et 93.119 insoumis. »
(1) Conférence faite en 1921 aux candidats à l'agrégation,
(2) V. seulement PLANIOL, RIPERT et TRASBOT, Donations et testaments, n°° 211, p. 221; 220, p. 227; 827, p. 881.
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bien des cas, et la décevante rareté des travaux relatifs à notre sujet, ne peuvent d’ailleurs que nous y inciter : un mémoire de M. Radouant !, excellent mais volontairement succinct et de plus antérieur à la loi de 1928; quelques réflexions de M. Wahl?; les discussions de la Société Générale des prisons ; quelques lignes des manuels récents #; telle est, en dehors des débats parlementaires, toute la bibliographie qui illustre, à notre connaissance, la difficile matière de la confiscation générale du Droit français moderne. Quant à l’absence complète de jurisprudence, elle n’enlève rien, croyons-nous, à l'intérêt de notre étude. Sans doute, « il est toujours délicat de chercher à deviner d’après l’état de la jurisprudence, d’après son esprit, d’après ses tendances, d’après l'importance respective qu’elle accorde aux textes, à l'équité ou aux principes, quelle solution elle donnera à des questions qu’elle n’a pas eu l’occasion de trancher » 5.
Mais ce raisonnement inductif se justifie doublement : d’abord par cette considération que la liquidation et le partage des biens du condamné s’opèrent
(1) RADOUANT, La confiscation générale et la loi du 14 novembre 1918, Travaux de la Conférence de droit pénal de la Faculté de Droit de Paris, 1922.
(2) Revue trimestrielle de droit civil, 1917, p. 242 et 522.
(3) Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1916, p. 301, 308, 317, 403, 407, 415 et 419.
(4) DeGois, Traité élémentaire de droit criminel, 2° édit., 1922, n° 492; Roux, Cours de droit criminel français, 1927, I, $ 134; Vipaz et MAGNoz, Cours de droit criminel et de science pénitentaire, 7° édit., 1928, n° 563; R. et P. GARRAUD, Précis de droit criminel, 15° édit., 1934, n° 209; P. HUGUENEY, Traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure pénale militaires, 1933, n° 318.
(5) WaAHL, l'assurance en cas de décès au point de vue du
rapport successoral, de la quotité disponible et des récompenses, Rev. trim. 1902, p. 20.
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« conformément aux règles du droit commun » Î; ensuite par cette idée que « si, Sur aucune question, le système qui l’emportera en jurisprudence ne peut être prévu d’une manière certaine, il est toujours possible, avec des chances d’erreurs plus ou moins grandes, de le pressentir, et par là même, — c’est le rôle le plus digne que puisse s’attribuer le jurisconsulte — de chercher à provoquer la solution désirable » 2.
L'évolution de la confiscation générale
5. Avant d’en arriver à la confiscation contemporaine, il paraît nécessaire d'éclairer l’esprit de cette institution en essayant de dégager les éléments permanents que pourrait révéler l’étude de son évolution.
Il semble que, du point de vue historique, la confiscation ait été dominée par deux caractères principaux, qui eurent d’ailleurs une influence très inégale sur son développement.
La confiscation est souvent apparue sous un aspect fiscal 5%, cette peine étant considérée plutôt comme une source de revenus pour le Trésor ou le pouvoir constitué que comme un procédé de répression.
D'autre part, efle a pu être regardée comme la sanction spécifique des infractions contre la chose publique, comme une arme politique.
Nous nous proposons de démontret que le premier caractère, parfois prédominant, s’est atténué jusqu’à
(4) Article. 8, alinéa 2, de la loi du 14 novembre 1918; article 200, premier alinéa, du Code de justice militaire.
(2) WABL, op. cit. p. 22.
(3) L'expression de confiscation, fiscale peut paraître, pléonastique. Elle a l’avantage de rendre compte de la prédominance possible du côté pécuniaire de la confiscation générale sur le côté répressif,