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disparaître complètement, tandis que le second, qui a pris une importance croissante et exclusive, est de nature à expliquer le rétablissement de la confiscation dans notre Droit.
6. L'attribution des biens confisqués à lautorité qui à prononcé la peine, l'intérêt matériel que trouve dès lors lé juge à la répression, sont susceptibles de constituer un grave danger. Il est à craindre, en effet, que, suivant l'expression de Royer-Collard à la tribune de la Chambre des représentants en 1816, « après avoir confisqué parcequ’on a condamné, on condamne pour confisquer ». Le Prince étant à la fois, comme Île remarque Montesquieu !, « le juge et la partie », peut être tenté d’abuser de cette situation.
L'absence de garantie sérieuse au profit des justiciables, peut-être aussi la rareté des fortunes privées qui les désignait à l’avidité des grands, ne pouvaient que contribuer à rendre les abus pôssibles.
Tant qu'à Rome le délit fut regardé comme une offense à la divinité et la peine comme une expiation religieuse, les biens de certains criminels furent consacrés aux dieux et employés à des sacrifices et à des prières publiques ?. Le coupable était consacré, lui et
(1) De l'esprit des lois, 1° part., liv. VI, chap. V, édit. Laboulaye, III, p. 232.
(2) « L’homo sicer, dit IHERING (Esprit du droit romain, I, p. 280) vivait dans un état de proscription religieuse et tempo- .relle. Voué à la vengeance des dieux qu’il avait outragés par son méfait, exclu, comme conséquence, de toute communion humaine, privé de tous ses biens au profit des dieux, le coupable pouvait être mis à mort par le premier venu. »
V. aussi WALTER, Histoire du droit criminel chez les Romains, . p. li; MOMMSEN, Le droit pénal romain, trad. Dudquésne, 1907 (dans le Manuel des, antiquités romaines de MOMMSEN, MARQUARDT et KRüÜGER), III, p. 236 et 382; SALVA, De la confiscation, thèse Paris 1895, p..3:
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ses biens, à la divinité qu’il avait offensée, d’où l’expression de consecralio capitis et bonorum. Les abus fiscaux étaient alors peu à craindre, de même que quand, le droit pénal se dégageant de la tutelle de la religion, la consecratio capitis devint la publicatio et fut attribuée au trésor public, ærarium. Et de fait, la publicatio fut rarement appliquée sous la République : elle n’était certainement pas la conséquence de toute peine capitale1; César en punit les parricides 2; elle atteignait également celui qui s'était soustrait au cens ou au service militaire #; la plupart du temps, elle était ajoutée arbitrairement par le peuple à une autre peine f.
Cependant, la rivalité de Marius et de Sylla fut l’occasion de proscriptions sans nombre 5, la confiscation représentant pour le parti vainqueur, en même temps qu’une arme politique redoutable, une source presque inépuisable de revenus f.
Mais c’est surtout sous l’Empire que la confiscation se généralisa. Le Digeste (titre 20 du livre 48, de bonis
(1) CIcÉRON, Pro domo sua, $ 17; De inventione rhetorica, II, 50. (2) SUÉTONE, Vie de César, 41.
(3) TiTE-LIve, Histoire romaine, I, 44; CICÉRON, Pro Coecina, 34; frag. 4, $ 10, DiG. De re militari, 49, 16.
(4) C'est ce qui eut lieu à l'égard du decemvir Appius Claudius (Tire-Live IIT, 58); de Postumius de Pyrges, accusé de prévarication (TITE-Live, XXV, 4); de presque tous les habitants d’Acerra, coupables d’avoir voulu livrer la ville à Annibal (TiTe-Live, XXIII, 17); de Tiberius Gracchus, qui s'était opposé à la convocation d’une assemblée du peuple (Tire-Live, XLIII, 16).
Une loi spéciale frappa Cicéron de confiscation dans les mêmes conditions, et c’est pour rentrer en possession de ses biens qu'il composa son plaidoyer Pro domo sua.
(5) DurUY, Histoire des Romains, 1879-1885, II, p. 683.
(6) MOMMSEN estime (Histoire romaine, trad. Alexandre, v, p. 534) que malgré la vileté des prix, les confiscations rapportèrent 320 millions de sèsterces, soit près de 100 millions de francs-or.
damnatorum), le Code de Justinien (titre 49 du livre 9, de bonis proscriptorum seu damnatorum) et le Code théodosien (titre 41 du livre 9, de bonis proscriptorum seu damnatorum) lui consacrent chacun un titre spécial.
La confiscation était attachée à toute condamnation capitale, c’est-à-dire entrainant la peine de mort, la perte de la liberté ou du droit de cité 1. Elle accompagnait donc nécessairement Ja mort, la condamnation aux bêtes, aux mines, l’interdiction de l’eau et du feu, la déportation ?, les travaux publics à perpétuité, les deux premières peines emportant seules la maxima capitis deminutio.
Mais la confiscation peut encore se rencontrer comme, peine principale. C’est ainsi que la loi Julia de adulteriis enlevait la moitié de sa dot et le tiers de ses autres biens à la femme adultère #, sans préjudice de la relegatio in insulam, et la moitié de ses biens à son complice. Le même texte frappait de confiscation la moitié des biens du coupable de stuprum de condition élevée.
Plusieurs lois substituaient la confiscation aux peines corporelles pour les coupables ayant un certain rang f.
La confiscation apparaissait encore comme peine principale à l’époque classique dans plusieurs cas : Ia
(1) Frag. 1, pr., Dig., liv. 48, tit. 20 : « Dimnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur, aut civitas, aut servilis conditio irrogatur. »
(2) Une autre forme d’exil de l’époque classique, la relegatio, n'entraînait ni la perte du droit de cité, ni la confiscation des biens (frag.14, S11, Dig., 48, 22).
(3) PAUL, Sentences, liv. II, tit. 26, $ 14.
(4) Loi Fabia de plagiariis; loi 38, Dig., 48, 19, de poenis, $ 5 et 8.
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loi Julia de vi privata punissait de la confiscation du tiers des biens certains délits, tel que celui qui consistait pour un créancier à s'emparer de sa propre autorité de la chose de son débiteur 1; le père coupable d’avoir, en temps de guerre, soustrait son fils au service militaire, encourait l’exil et la perte d’une partie de ses biens ?; enfin, la confiscation était la sanction de l'inceste du droit des gens (en ligne directe) ÿ.
Cette extension du champ d’application de la confiscation s'explique facilement : il fallait des ressources aux Empereurs pour permettre leurs folles prodigalités {.
La confusion, au 1° siècle, de l’aerarium, trésor publie de Rome, et du fiscus, trésor particulier des Empereurs, accentua encore cette tendance fiscale. La cupidité impériale pourvut le Trésor de sommes énormes 5 et l’importance des confiscations nécessita l’institution d’un procurator fisci, chargé spécialement de la vente des biens confisqués à la placé des questeurs débordés.
(1) PAUL, Sentences, liv. V, tit. 26, $ 3; loi 1, pr., Dig. et loi 8, 48, 7.
(2) Loi 6, Dig., 48, 8.
(8) PAUL, Sentences, liv. 2, tit. 19, $ 5 ét tit. 26, $ 14.
(4) &: Si nous épuisons le Trésor par avidité, disait Tibère (TACITE, Annales, II, 38), il faudra des crimes pour le remplir. »
Quant à Caligula, il « ne montait à son tribunal qu'après avoir fixé la somme à gagner » (SUÉTONE, Caligula, 38).
Il en était de même à Athènes : « Le Sénat, dit Lysias (cité par Thonissen, Droit pénal de la république athénienne, p. 123), ne commet pas d’injustice quand il a des fonds suffisants pour les rétributions ordinaires; mais quand il est embarrassé d'y pourvoir, il se voit obligé de recevoir l’accusation pour crimes “d'Etat, de confisquer les biens des particuliers et de suivre les. mauvais conseils des orateurs. »
(5) SUÉTONE, Auguste, 41; TACITE, Annales, VI, 17, d'après qui tout l'argent monnayé se trouvait à une certaine époque dans les coffres de l'Empereur, du fait des confiscations.
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7. La confiscation générale, qui existait chez les Gaulois 1, comme vraisemblablement dans toutes les législations primitives, fut fréquemment appliquée sous la domination romaine en raison de la condition juridique des terres provinciales, dont seule la jouissance était réputée avoir été concédée par le Prince ?.
Les gouverneurs de province en vinrent même à prononcer si facilement des peines entraînant la confiscation, que Théodose II dut modérer leur zèle en leur prescrivant de le consulter au sujet de chaque confiscation à.
La cupidité poussa les rois mérovingiens à faire de la confiscation un usage arbitraire, comme le prouvent plusieurs documents #. \
Plus tard, dans presque tous les cas, c’est encore. le- juge qui, en fait, tire. le plus grand profit: de la confiscation.
Le crime de lèse-majesté divine ou humaine, au premier ou au second chef5, dont connaissaient les juridictions royales, entraînait dans tout le royaume, aussi bien en pays de droit écrit qu’en pays de droit coutumier, confiscation des biens au profit du roïé.
(1) CÉSAR, Commentaires de la guerre des Gaules, liv. 5, $ 56.
(2) GLAssoN;, Histoire du droit et des institutions de la. France, I, 1887, p. 362; TURGEON, Esprit économique. et social. de Rome, Travaux. juridiques et économiques de l’Université. de Rennes, 1932, p.172;
(3) Const. 1 Code théodosien, ne sine jussu,. 9, 40.
(4) GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, liv. IV, $ 13; liv: V, $ 540; liv. VI, $ 46; Liv. IX, $ 10, 19, 38; Chronique de. F'rédégaire, chap. 31; Vita sancti Lodegari, chap. 12, dans BOUQUET, Recueil des-historiens des Gaules et de. la France, II, p. 619.
(5) Sur ces infractions, V. infra; n°13.
(6) Edit du 10 août 1539 (Collection des ordonnances du Louvre, Catalogue des actes de François 1°, II, n° 5208, p. 280).
BACQUET, Traité des droits de justice, 1744, chap. XI, n°17; CoqQuILLE, Coutumes de Nivernois, chap. II, art. 1; CHOPIN, Traité
Cependant les coutumes n'étaient pas absolument d'accord sur ce point et leurs divergences se reflètent dans la doctrine. C’est ainsi que nombre d'auteurs 1 prétendent que seule la confiscation pour lèse-majesté humaine au premier chef doit aller au roi. On hésite aussi à attribuer au roi la confiscation qui réprimeé la fabrication de fausse monnaie ou le duel, mais en général, la doctrine est plutôt favorable au roi 2.
Par contre, même s’agissant des cas royaux autres que la lèse-majesté 3, la confiscation, fructus juridictionis, apparlient en principe au seigneur haut-justicier 4, malgré les efforts des légistes. Mais même dans
du domaine de la couronne de France, 1662, I, liv. I, tit. I, n° 1; IMBERT, Institutionum forensium Galliae libri IV, liv. III, chap. 17, n° 10; SERPILLON, Code criminel ou commentaire de l'ordonnance de 1670, 1767, p. 67; MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles de France dans leur ordre maturel, 1780, liv. III; tit. 2.
(1) LoysEAUu, Œuvres, 2° édit., 1678, Des seigneuries, chap. XII, n° 81; FERRIÈRE, Corps et compilation de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris, 2° édit., 1714, II, $ 3, n° 12, p. 1424 et n° 14,ip. 1425; RICHER, Traité de la mort civile, 1755, p. 308; DU ROUSSEAU DE LA COMBE, Traité des matières criminelles, 6° édit, 1769, p. 72; JoUSSE, Traité de la justice criminelle, 1771, I, n° 190.
(2) BOUTEILLER, Somme rural, 1603, liv. I, tit. 39; LOYSEAU, op. cit., chap. XII, n° 80; DESPEISSES, Œuvres, 1750, Des droîts seigneuriaux, n° 13, p. 136; MUYART DE VOUGLANS, Traîté des crimes et de leurs peines, 1757, p. 468; SERPILLON, Code criminel, p. 95.
BACQUET rapporte (Traité des droits de justice, chap. XI, n° 17} des espèces où les seigneurs sont préférés au roi.
L’arrêt donné en la Grand’ Chambre du Parlement de Paris le 10 août 1611 attribue la confiscation aux seigneurs (FERRIÈRE, 0?. cît., II, $ 8, n° 13, p. 1424) mais l’article 13 de l'édit d'août 1679 la réserve expressément au roi (FERRIÈRE, ibid.).
(3) BACQUET tranche la question (Traité des droits de justice, chap. XI, n° 16) et personne ne la discute plus après lui.
(4) Cependant, en cas de contrefaçon du Sceau de France, le bénéficiaire de la confiscation était le Chancelier (LA ROCHEFLA- VIN, Treize livres des Parlements de France, de leur origine et institutiom, 1617, liv. VI, tit. 23, n° 2; DESPBISSES, Des droits scigneuriaux, n° 13, p. 136).
L'édit d'août 1542 (Cutalogue des actes de François 1°", IV, n° 12.723, p. 367) enlevant au Chancelier de France le produit des
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cette hypothèse, le pouvoir royal était intéressé à la répression, une amende étant prélevée par le roi « pour réparation de l’injure faite au public » !{.
Il est vraisemblable que primitivement le seigneur confisquait tous les biens du condamné, en quelque lieu qu'ils se trouvent 2. Bretonnier affirme que cette règle a subsisté en Bourgogne 3, Il est évident que cette particularité prêtait à tous les abus.
Mais de bonne heure, la juridiction et le droit de confiscation se dissocient et si ce dernier continue à être considéré comme un fruit de la juridiction, c’est dans un sens très particulier : c’est qu’il découle de la haute justice en soi et non du fait d’avoir jugé tel
confiscations à raison des faux commis du fait du Sceau, ne fut guère appliqué (DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 1786, V, v° Confiscation, p. 140).
Une autre exception apparaissait quand le condamné était clere : l’évêque se substituait alors au haut-justicier pour recouvrer la confiscation. DESPEISSES (op. cît., n° 6, p. 134), COQUILLE (Coutumes de Nivernoïis, chap. II, art. 8), RICHER (Traité de la mort civile, p. 315), FERRIÈRE (Corps et compilation... Il, $ 2, n° 1, p. 140) critiquent cette prérogative. Elle disparut d’ailleurs avec la rédaction des coutumes.
C’est dans ce sens très particulier qu’il fallait entendre la règle : mobilia adhaerent ossibus, mobilid sequuntur personam (OLLI- VIER MARTIN, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, II1, 1926, p. 98; L'assemblée de Vincennes, Travaux juridiques et économiques de l’Université de Rennes, 1909, p. 307).
(1) LOYSEAU, Des offices, liv. I, chap. XIII, n° 92; FERRIÈRE, Dictionnaire de droit et de pratique, 1771, p. 363.
En général cette amende était modérée (FERRIÈRE, Corps et compilation. .., II, $ 1, n° 18, p. 1401). Toutefois il n’en était pas toujours ainsi : elle devait, aux termes d’un arrêt de Parlement de 1588, absorber la plus grande partie des biens du condamné. Le maximum en fut ensuite fixé à la quotité du quart (DE LA Tou- LOUBRE, Recueil de jurisprudence féodale, 1756, I, p. 127; JOUSSE, Trüité de la justice criminelle, I, n° 188).
(2) LAURIÈRE sur LOYSEL, Institutes coutumières, 1846, liv. 6, Hit 2 En 19)
(3) Recueil par ordre alphabétique des principales questions de droit, 1756, I., p. 353.