‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 18 sur 70 · TS RES · texte numérisé non relu

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criminel !, de telle sorte que Loyseau peut dire que « celuy qui fait le procez est souvent celuy qui prétend le moins en la confiscation » ?.

La diversité des coutumes rendait les conflits de lois inévitables. Pour certains, c’est la coutume du domicile du condamné qui décidait seule s’il ÿy avait lieu à confiscation 3; pour d’autres, il fallait considérer avant tout la coutume de la situation des biens et il pouvait y avoir confiscation même quand cette peine n’existait pas dans la province où avait été rendue la condamnation 4; enfin on combinait parfois le droit du lieu où le jugement avait été prononcé et la lex rei sitae 5.

Les biens meubles et immeubles du condamné appartenaient, quand la confiscation était admise, au seigneur dans la juridiction de qui ils se trouvaient au, jour, de la condamnation 6. Exceptionnellement, les.

(1) BACQUET, Traité des droits de justice, chap. XIII, n° 16. (2) Des seigneuries, chap. XII, n° 79.

(8) BACQUET, loc. cît.; COQUILLE, Coutumes de Nivernois, chap. XII, art, 2; LoyseL, Institutes coutumières, liv. 6, tit. 2, n° 20; LOYSEAU, op. cît. chap. XII, n° 91.

(4) IMBERT, Institutionum forensium Galliae libri IV, liv. II, chap. 18, n° 9; DESPEISSES, Des droits seigneuriaux, tit. V, art. 2, Sect. IIT, n° 4, p. 133; FERRIÈRE, Corps et compilation... II, $ 2, n° 7, p. 1409; RICHER, Traité de la mort civile, p. 348. 5

Cette manière de voir était conforme à la théorie française des statuts, qui, à la suite de D'ARGENTRÉ (De statutis personndlibus et raalibus, n°° 2 et 3, in Commentarii in patrias Britonum leges..., 3° édit. 1621) s’efforçait de soumettre meubles et immeubles au droit local.

(5) MUYART DE VOUGLANS, Institutes au droit criminel, 1767, p. 419; Jousse, Traité de la justice criminelle, I, n° 186.

V. aussi BoULLENOIS, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, I, p. 343.

(6) -::« Et chet ceste confiscation à tous les seigneurs dessous qui les biens sont trouvez au iour de la sentence », dit BOUTEILLER (Somma rural, édit. de 1603, p. 780).

L'article 331 de la coutume d'Orléans exprime en ces termes le droit commun des pays de coutumes sur ce point, : « Quand

créances n'ayant pas d’assiette fixe étaient rattachées au domicile f.

Quand le haut-justicier ne bénéficiait pas de la confiseation, Loyseau prétend qu’il « se récompense sur l’amende qu’il taxe si haut qu'il lui plaist et par le moyen de laquelle on absorbe ordinairement la confiscation » 2. Cet usage permettrait donc en fait au haut-justicier de prétendre à la plus grande part des biens de celui qu'il avait condamné et enlevait beaucoup de son importance pratique à la solution des conflits de lois.

8. Ignorée en pays de droit écrit, sauf en cas de lèse-majesté, conformément à la novelle 134 de Justinien # la confiscation est, en pays de droit coutumier, la conséquence nécessaire de toute peine capitale : condamnation à mort, peine perpétuelle emportant mort civile {, bannissement 5, en vertu de la règle qui

aucun, pour ses démérites, est exécuté par justice et ses biens déclarés confisqués, lesdits biens meubles... sont acquis au seigneur haut-justicier, de la juridiction duquel les biens meubles sont trouvés. »

V. encore : BACQUET, op. ciît., chap. XIII, n° 7; LOYSEAU, op. cit., chap. XII, n° 88; FERRIÈRE, op. cit, II $ 2, n° 4, p. 1409; RICHER, op. cîit., p. 301; JOUSSE, op. cit., I, n° 185.

(1) FERRIÈRE, op. cît., Il, $ 2, n° 9, p. 1410; DENISART, Collection de décisions nouvelles... V° Confiscation, p. 145.

(2) Op. cit., chap. XII, n° 80.

(GYV. infra, n° 12.

(4) DE FONTAINES, Conseil à un ami, p. 292 et 483; Etablissements, coutumes, assises et arrêts de Normandie, édit. Marnier, p. 77; Anciennes coutumes d'Anjou et du Maine, F, n°“ 1307, 1364, 1433, II, p. 484, 502, 515; L,, n° 116, IV, p. 196.

LOYSEL, Institutes coutumières, VI, 2, 19; BRODEAU, Coutume de la prévôté de Paris, II, p. 467, n° 19; DESPEISSES, Des droits seigneuriaux, tit. V, art. Il, sect. III, n° 1, p. 131; FERRIÈRE, Corps et compilation..., II, $ 1, n° 9, p. 1400; RICHER, Traité de la mort civile, p. 337; DU ROUSSEAU DE LA COMBE, Traité des matières criminelles, p. 465, n° 42.

(5) Rappelons que le bannissement était la sanction d’infrac-

confisque le corps, confisque les biens 1, et même si la sentence est muette à cet égard?2. Elle fut donc d’une application extrêmement fréquente #.

C’est une peine subsidiaire qui dépend non du crilne commis, mais de la peine principale prononcée; cependant, quelle que soit cette dernière, lopinion dominante considère que la confiscation ne s’attache pas aux jugements rendus par les juridictions militaires 4.

Mais la confiscation se rencontre aussi comme peine principale 5. C’est à ce titre qu’elle atteignit

tions aussi peu graves que petits vols, mendicité, défaut en matière criminelle (Glasson, VI, p. 697).

Il semble cependant que la confiscation était facultative en cas de bannissement.

(4) Article 183 de la coutume de Paris, 207 de la coutume de Meaux, 185 de la coutume de Montfort, 9 de la coutume de Melun, 24 de la coutume de Sens...

(2) FERRIÈRE, op. cît., II, $ 1, n° 20, p. 1402 et Dictionnaire, p. 361.

(3) L'Histoire en offre deux exemples particulièrement célèbres :

En 1205, Philippe-Auguste prononça contre Jean-sans-Terre la confiscation de la Normandie, du Maine, de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, confiscation qui à vrai dire, est en même temps une commise féodale et qu’assurèrent en fait les victoires de Bouvines et de La Roche-aux-Moines.

En 1527, François I°' confisqua de même au connétable de Bourbon le Bourbonnais, la Marche, l'Auvergne, le Forez et le Beaujolais.

On trouvera les espèces les plus importantes dans CHOPIN, Traité du domaine de la couronne, II, p. 56.

(4) LoysEAU, Traité des offices, liv. I, chap. 6; JoUsSE, Traité de la justice criminelle, I, n° 192, et lettre du Procureur général du Parlement de Paris Joly de Fleury et arrêts cités par cet auteur.

Contra : COQUILLE, Sur la coutume de Nevers, tit. LH, ant: 1; RICHER, op. cît., p. 342.

(5) Par exemple contre les déserteurs (Mandement de Vincennes, 7 novembre 1353, Isambert, IV, p. 684 et V, p. 834; ordonnance de Montil-les-Tours d'avril 1467).

MUYART DE VOUGLANS prétend (Institutes au droit criminel, part. VIII, chap. II, $ IV, p. 419) que la confiscation n'existait pas comme peine principale, en ce sens qu'elle était toujours « la suite de certains crimes ou de certaines peines. >» Conformément à la terminologie moderne, nous ne considérerons la confiscation comme une peine subsidiaire que quand elle était attachée à certaines peines.

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notamment les Juifs, à la fin du Moyen-Age, avec un caractère fiscal évident. À tout moment, ils étaient tenus pour responsables des calamités publiques 1! et expulsés cependant que leurs biens étaient confisqués. « Une ordonnance, dit M. Esmein ?, prononçait l’expulsion des Juifs et confisquait, au profit du roi ou des seigneurs, tout ou partie de leurs créances; puis, au bout d’un certain temps, on les laissait rentrer dans le royaume, commercer et s’enrichir de nouveau; alors une nouvelle ordonnance prononçait encore l’expulsion et la confiscation, et ainsi de suite. Il y avait là pour le pouvoir royal une source inépuisable de profits et comme une coupe réglée ».

Ajoutons que bien souvent la confiscation n'’intéressait pas les seules créances des Juifs, mais tous leurs biens : ils étaient confiscables à merci à.

C’est ce qui eut lieu sous Philippe-Auguste, en 1181 4 sous Saint Louis lui-même, en 1249, sous Philippe-le-Bel, en 1295. Celui-ci confisqua à nouveau leurs biens en 1306 äprès avoir pris soin de recommander à ses agents de veiller à ce que les Juifs fussent remboursés de leurs créances 5.

(1) V. notamment BEUGNOT, Les Juifs d'Occident, 1824, p. 85; MICHELET, Histoire de France, 1867, III, p. 203.

(2) ESMEIN et GENESTAL, Cours élémentaire d'histoire du Droit français, 15° édit., 1930, p. 648.

(3) V. BRUSSEL, Nouvel examen de l’usdge général des fiefs en France pendant les XI, XII‘, XIII® et XIV° siècles, 1727, p. 591, 593, 595, 596, 611, 627.

(4) Il est vrai que cet édit n’eut d'effet que dans les limites restreintes du domaine royal (GASNOS, Etude historique sur la condition des Juifs dans l'Ancien Droit français, thèse Rennes 1897, p. 96; DE LATAULADE, Les Juifs sous l'Ancien Régime. Leur émancipütion, thèse Bordeaux 1906, p. 89).

(5) Ordonnance du 27 avril 1303, Recueil du Louvre, I, 448, Isambert, II, 845.

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La même mesure se répéta en 1311 et ces spoliations successives rapportèrent au Trésor des sommes énormes 1. Sur l'accusation absurde d’avoir empoisonné toutes les fontaines du royaume, les Juifs furent encore expulsés ou brûlés quelques années après (1321) et la confiscation de leurs biens procura 150.000 livres 2.

Les mêmes alternatives se succédèrent sous Philippe de Valois et le roi Jean, jusqu’au célèbre édit du 17 septembre 13943 qui bannit à perpétuité les Juifs du royaume, mais sans confisquer leurs biens. Ils n’eurent plus à subir de confiscations avant la déclaration du 23 avril 1615 #, qui leur donna un mois pour quitter la France, sous peine de la vie et de la confiscation des biens.

9. Afin d'assurer l'efficacité de la confiscation, cette peine n’atteignait pas seulement les biens que le coupable possédait au moment de la condamnation.

En principe le droit romain ne faisait produire effet à la confiscation qu’à partir de cette date5. En conséquence les biens de celui qui mourait en prison ou avant la condamnation allaient à ses héritiers 6.

Mais cette règle souffrait deux exceptions : sous l'Empire, la confiscation pouvait être prononcée

() BouTaric, La France sous Philippe-le-Bel, 1861, p. 304.

(2) Continuateur de Nangis, t. II, p. 35; BRUSSEL, op. cit p. 622. S

(8) Recueil du Louvre, VII, 675; ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois françaises, VII, 650.

(4) Isambert, XIV, 76.

(6) Loi 2, Dig., liv. 48, tit. 20, de bonis damnatorum.

(6) Loi 2, $ 2, Dig., de poenis, 48, 19; loi 11, pr., de bonis damn., 48, 20; loi 45, $ 1, de jure fisci, 49, 14; loi 13, $ 2, qui testamenta

facere possunt, 28, 1; loi 3, $ 7, de bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt.

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après la mort au cas de lèse-majesté ou de concussion 1 ou quand l’accusé avait mis fin à ses jours pour échapper au châtiment ?. D'autre part, la peine s’étendait aux effets aliénés par le condamné en fraude du fisc ?.

Guidé par une préoccupation fiscale, notre ancien Droit se montra beaucoup moins libéral en matière de suicide. Les biens des désespérés étaient confisqués dans la plupart des provinces du Nord et de POuest 4. Au xiv° siècle, Jean d’Ableiges déclare que le suicidé doit être « justicié et ses biens confisqués » 5.

Bouteiller il est vrai, reprend à la même époque la distinction romaine, n’admettant la confiscation que quand le suicidé s’est donné la mort pour échapper à une peine motivant la confiscation 6. La même opinion apparait dans quelques arrêts rendus en pays de droit -écrit7 et même, au xiIv° siècle, dans une ordonnance de Charles V.

() Loi 11, Dig., ad legem Juliam majesbatis et loi 22, Dig., de jure fisci.

(2) Loi 2, $ 6 et 8, Dig., de bonis eorum qui ante sententiam...

(3) Frag. 45, de jure fisci, 49, 14.

Les affranchissements d’esclaves intervenus dans ces conditions étaient visés spécialement (Loi 5, qui manumittere non possunt, var 0e).

(4) Article 196 de la Très Ancienne Coutume; enquête faite après la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste en 1205 (TEULET, Layettes du Trésor des Chartes, I, n° 785).

V., aussi Etablissements de Saint-Louis, I, 92; BEAUMANOIR, Coutum:s de Beauvoisis, chap. 69, n° 9, 10, 12, 13, t. II, p. 487.

Adde : BRÉGEAULT, Procès contre les cadavres dans l'Ancien Droit, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1879, tu LT D: 619;

(5) Grand coutumier de Framce, IV, 13, p. 664. (6) Somme rural, liv. I, tit. 39.

(7) 24 janvier 1582 (MAYNARD, Notables et singulières questions du droict escrit, liv. VI, chap. 85), 2 juillet 1600 (FERRIÈRE, sur les Décisions de Guy Pape, question LXXVI), 7 décembre 1634 (SIMON D'OLIVE, Questions notables du Droit, 1682, liv. I, chap. XL, p. 206).

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