‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 20 sur 70 · AS TARA · texte numérisé non relu

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nier 1, la fortification des frontières ?, l’entretien des hôpitaux et les frais de justice %..., elles purent trouver jusqu’à un certain point une justification dans l’intérêt de la collectivité.

Mais le roi, devant, quand il exerçait une confiscation sur les terres des seigneurs, vider ses mains dans l’an et jour, soit au profit desdits seigneurs, soit en faveur de personnes capables de s’acquitter des devoirs féodaux#, pour ne pas, explique Coquille, « être vassal de son vassal » 5, généralisa cette pratique d’origine féodale et les dons de confiscations se multiplièrent,.

Cette mesure déplorable, qui devait vite devenir extrêmement impopulaire et contribuer fortement à jeter le discrédit sur la confiscation, n’était d’ailleurs pas une innovation. À Rome, sous l’Empire, les delatores avaient l'habitude de réclamer et obtenaient une partie des biens du condamné 6, Les Empereurs prirent de nombreuses dispositions pour restreindre ces

(1) MERLIN, Répertoire de jurisprudence, 1825, V, v° Confiscation, p. 414.

(2) Lettres du 21 septembre 1535 et édit du 26 juillet 1539 (ISAMBERT, XII, 573; Cutalogue des actes de François I°', IV, MERS =D 26).

(8) Article 13 de l’édit d'août 1679 mettant le duel au rang des crimes de lèse-majesté.

(4) BACQUET, Traité des droits de justise, chap. XII, n° 2; LoysEAU, Des seigneuries, chap. XII, n° 78.

(5) Institution au droit des Français, édit. de 1708, p. 11.

(6) Des sommes énormes furent distribuées à ce titre. C'est ainsi par exemple que les accusateurs de Thraseas reçurent plus de dix millions de sesterces (FLAMAND, De lu procédure criminelle, .thèse Paris 1877, p. 67).

Cicéron apprécie sévèrement cet usage. « Enlever à autrui ce qui lui appartient, dit-il (De officüs, IIT, 5), dépouiller les uns poux enrichir les autres, est une action qui va au renversement

demandes 1 et Théodose et Valentinien finirent par les interdire complètement ?.

En France, de puissants seigneurs, des princes du sang, bien loin d’éprouver les scrupules qu’un François de Montholon montra dans une circonstance analogue à, ne rougirent pas de s’enrichir des dépouilles des condamnés #, et à la fin de l’ancien Régime, la fortune de plusieurs grandes familles n’avait pas d’autre origine que les dons obtenus sur les biens confisqués.

Mais il y avait encore pis : très souvent les confiscations étaient abandonnées, comme à Rome à une certaine époque, aux délateurs des condamnés. Les biens de Marigny, Montaigu, Jacques Cœur, Semblarçcay, du maréchal d’Ancre (Concino Concini), pour ne citer que quelques exemples, furent attribués à ceux à qui ils devaient leur perte, méritée ou non, Charles de Valois, le duc de Bourgogne, Antoine de Chabannes, le chancelier du Prat, de Luynes.….

(1) Lois VIE, 21, 24, Code théodosien, de petitionibus et ultro datis et delatoribus, 1. 10, t. 10.

(2) Loi 2, Code théodosien, de pelitionibus bonorum sublatis, JATO ATULE

(83) Le roi ayant offert à François de Montholon 200.000 livres tournois, montant d’une amende imposée aux habitants de La Rochelle à la suite d’une sédition, il ne voulut pas profiter de cette somme et la laissa aux Rochelois pour construire un hôpital.

(4) Parmi les nombreux exemples que l’on pourrait citer, nous n’en retiendrons qu’un, particulièrement significatif : « Aujourd’hui, dit le marquis de Dangeau dans son Journal, le roi a donné à la Dauphine un homme qui s’est tué lui-même. Elle espère en tirer beaucoup d'argent. »

Il s'agissait, dit DES ETANGS (Du suicide politique en France depuis 1789 jusqu’à nos jours, 1860, p. 47), d’un graveur qui, jeté en prison pour avoir tenu après boire des propos offensants pour la favorite, et menacé d'y être laissé toute sa vie, avait préféré mettre fin à ses jours. Et pendant que la dauphine évaluait le bénéfice qui pourrait résulter pour elle de cet heureux événement, de peti.s enfants réclamaient du pain à une veuve éplorée.

PRES à EEE

Dans le même ordre d'idées, un édit du 29 janvier 1539 1 réservait aux dénonciateurs des hérétiques et des huguenots le quart des biens confisqués sur ceux-Ci.

Cette prime à la délation, comme l'explique Bodin ?, « ouure la porte aux calomniateurs de traffiquer le sang des poures subiects à prix d’argent », car « les calomniateurs.… ….scauent tresbien qu’ils ne seront jamais recherchés de leur calomnie, estans appuyés du Prince, qui en tire partie du proffit ».

Aussi, conclut-il, « le droit des confiscations est l’un des plus grands moyens qui fut onques inuenté, pour faire d’un bon prince un tyran » à.

De nombreuses ordonnances { essayèrent de remédier dans une certaine mesure à ces abus en interdisant aux solliciteurs de réclamer les confiscations avant la condamnation, sous peine d’amende. Las de leurs continuelles demandes, le roi ne veut plus êire « requis ny importuné par eux ny par autres ». Malheureusement, la répétition de ces mesures suffit à prouver qu’elles ne suffisaient pas à contenir toutes les cupidités.

Tout le monde d’ailleurs applaudit aux dispositions royales. Guy Coquille, qui flétrit ces « expectations de triste événement », affirme qu’ « il n’y a point de plus violents et plus dangereux solliciteurs contre les misérables accusez que ces infames confis-

(1) Isambert, XII, 402.

(2) De la République, liv. V, chap. III, p. 505 et 506.

(3) De la République, loc. cit.

(4) Ordonnance de 1453, lettres de 1535, ordonnance de 1539, article 87 de l’'Ordonnance d'Orléans de 1560, article 204 de l’Ordonnance de Blois de 1579 (FERRIÈRE, Corps et compilation... II, $ 5, nn 1431):

cataires, qui, semblables à des corbeaux croassant, abboyent de faim et d’avarice après la curée » 1, Du Chalard se joint à lui contre ceux qu’il appelle des « perpétuels demandeurs et cameleons insatiables toujours à l’écoute » 2. Ferrière approuve lui aussi : sans cette prohibition, il n’y aurait pas de justice possible : les donataires éventuels « solliciteroient pour faire condamner à mort l’accusé, ce qui seroit contre les bonnes mœurs, car, puisqu'il est contre l’honnêteté de traiter de la succession d’un homme vivant, il-est bien plus injuste de demander, aux dépens de sa vie, la confiscation de ses biens » #,

Parfois, la remise de la peine au condamné entrainait l’anéantissement de la libéralité consentie. La nullité est quelquefois formellement exprimée dans les lettres de rémission #, Mais est-il besoin d’ajouter que les donataires ne voulaient souvent rien entendre pour se dessaisir de leur proie. Il fallait user de la contrainte pour leur faire rendre gorge 5. Ou bien les héritiers du condamné gracié profitaient de ce que le donataire était lui-même frappé de confiscation pour obtenir la restitution 6. Mais il arrivait aussi que les donataires parvinssent à rester en possession malgré les lettres de rémission 7.

(1) Commentaire sur l’article 204 de l'Ordonnance de Blois dans NÉRON, Recueil d'édits et d'ordonnances royaux, 1720, I, p. 609.

(2) Sur l’article 87 de l'Ordonnance d'Orléans, dans NÉRON, 0p. cit, p. 404.

(3) Corps et compilation... II, $ 5, n° 3, p. 1433.

(4) Lettres de mai 1472 (Isambert, X, 648); édit du 26 juillet 1539 (Tsambert, XII, 573).

(5) Isambert, X, 124.

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