‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 21 sur 70 · CHARTE · texte numérisé non relu

CHARTE

11. Cependant, malgré les abus auxquels elle prètait, la confiscation n'était pas absolument injustifiable. Le manque d’argent continuel entrava fréquemment, jusqu’à la veille de la Révolution, la poursuite des crimes 1. Or les seigneurs, toujours besogneux et à court d’argent, trouvaient dans les confiscations la principale ressource qui leur permettait de faire face aux frais de justice. C’est pour cette raison que la confiscation, limitée aux meubles, trouve grâce devant Jean Bodin : « Si les biens des condamnés sont laissés aux heritiers…, dit-il, les loyers des accusateurs et delateurs demeurent estaints, et ne se trouvera personne qui face les frais de procedures : ainsi les meschancetés demeureront impunies. » Et plus loin « Tout ainsi que le bon veneur n’a garde de faillir à donner la curee aux. chiens qui ont pris la beste sauvage, pour les amorcer et rendre plus alaigres, aussi faut-il que le sage legislateur donne loyer à ceux qui

attachent les loups et lyons domestiques » ?.

Le danger était que, suivant l'expression de Target 3%, « les dispositions pénales, qui ne devraient avoir pour fondement que l'intérêt de tous et le maintien de la paix publique, fussent souillées par l’avidité fiscale ».

(1) ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle em France, et spécinlement de la procédure inquisitoire depuis le XII siècle jusquà nos jours, 1882, p. 338.

(2) De la République, liv. V, chap. III, p. 503.

(3) Observations sur le projet de Code criminel, LOCRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, XXIX, p. 25, n° 15.

Montesquieu prétend que de son temps, le caractère fiscal de la confiscation a disparu {. « Pouvonsnous craindre, demande également Bruneau-Beaumez ?, qu’un Etat riche et puissant consente jamais, sans y être forcé par d’irrésistibles considérations, à grossir son Trésor des dépouilles des infortunés? non sans doute, et j’en atteste l’honneur français. À aucune époque, le gouvernement d’une nation grande, florissante et magnanime, ne sera réduit à vouloir accroître l’immensité de ses domaines par le produit faible et douloureux des confiscations ».

Ces appréciations nous paraissent bien confiantes, et quelque peu prématurées, si l’on songe au mot prêté à tort ou à raison à Fouquier-Tinville : « La guillotine bat monnaie sur la place de la Révolution un bon tribunal révolutionnaire est le meilleur comité des finances »; à la satisfaction cynique avec laquelle un Maignet, en mission à Marseille, rendait compte au Comité de Salut publie : « La guillotine a expédié hier et aujourd’hui quarante-trois scélérats qui ont laissé à la République près de trente millions » 3, ou même à l’attitude de Napoléon devant la confiscation {.

(1) « On est fatigué, dit-il (Considérations sur les causes de la grandeur des Romaïns et de leur décadence, 1748, p. 170), de voir, dans l’histoire des Empereurs, le nombre infini de gens qu'ils firent mourir pour confisquer leurs biens. Nous ne trouvons rien de semblable dans les historiens modernes. »

(2) Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 469, n° 6. — Comp. BERLIER, Exposé des motifs au Corps législatif du 5 février 1810, LocRÉ, XXIX, p. 431, n° 17.

(3) Scrour, Histoire de la Constitution civile du Clergé (1789- 1801), IV, 1881, p. 87.

(4) BEUGNOT cite à ce propos dans ses Mémoires (2° édit., 1868, IÏ, p. 275), une anecdote peut-être suspecte mais qui peut laisser à réfléchir : pendant les Cent-Jours, on signala à Napoléon la présenco en France du chancelier Dambray, qui vivait retiré dans ses terres, en lui proposant de ne pas l’inquiéter. « L'Empereur y avait d’abord souscrit, mais en parcourant le rapport de dénonciation, il

Il faut arriver, croyons-nous, à l’époque contemporaine, pour pouvoir séparer la confiscation de toute préoccupation pécuniaire. On ne conçoit pas, étant donné l'importance des budgets modernes, que le juge sacrifie l’idée de justice à un revenu de quelques millions. De telle sorte que si les préoccupations fiscales ont fourni à la confiscation un support solide grâce à qui elle a pu se développer, il semble hors de doute qu'elles sont étrangères au rétablissement de cette peine dans notre Droit.

12. Dans les législations primitives, la peine, réaction d'ordre passionne], est proportionnée avant tout à la qualité de l’offensé. Or de même que le pouvoir constitué qui prononce la confiscation peut être tenté d'y recourir fréquemment parce qu’il en profite pécumairement, il est normal qu’il use de préférence de cette peine rigoureuse contre les infractions qui le menacent plus particulièrement dans son existence ou même dans ses intérêts.

Le très ancien Droit romain punissait l'infraction comme une offense aux dieux. Or ceux-ci personnifiaient la cité; si bien qu’à travers le caractère religieux de la peine, apparaît le caractère politique de la confiscation. C’est ainsi que la première, la perduellio, qui englobait toutes les atteintes à la sûreté,

y lut que le chancelier était riche de 200.000 francs de rente, qu’il ne manquerait pas de tenir à la disposition des Bourbons. — « Oh! reprit l'Empereur, j’ai été trop vite! 200.000 francs de rente, c'est la dotation de quatre généraux. IL faut faire partir cet hommelà! >

(1) Voir cependant les observations de M. Chéron (Sénat, 7 décembre 1916, Déb, purl. 1916, p. 1042) et de M. Jenouvrier

(ibid., p. 1043).

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