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Dans notre ancien Droit, les coutumes $subor

donnaient, nous l’avôons vu 1, la confiscation à la peine prononcée, abstraction faite de la nature de l’infraction?. La confiscation n'était donc pas une peine spécifiquement politique à.

Cependant la seule infraction que la confiscation réprimait uniformément dans tout le royaume { était le crime de lèse-majesté, qui comprenait tous les crimes contre la chose publique : lèse-majesté divine (sacrilège, hérésie..) ou humaine’, au premier chef (attentat dirigé contre la personne du souverain ou de ses enfants, entreprises contre l'Etat, telles que soulèvement, rébellion,'intelligences avec l’ennemi..) et

(1) V. supra, n° 8.

(2) La confiscation était de droit commun dans la France coutumière (LOYSEAU, Des seigneuries, chap. XII, n° 77; DESPEISSES, Des droits seigneuriaux, p. 131; DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 1786, V, v° Confiscition, p. 140).

Aussi « dans les coutumes qui ne parlent pas de confiscation, dit FERRIÈRE (Nouvelle institution coutumière, 1692, I, p. 505). on tient qu’elle a lieu comme étant de droit commun. »

Cependant certaines provinces ne l’admettaient, comme les pays de droit écrit, que pour le crime de lèse-majesté. C'était le cas des coutumes de Bourbonnais, Calais, Béarn, Angoumois, Auvergne... (JOUSSE, Traité de la justice criminelle, I, n° 176).

D'autres (Arras, Béthune, Carcassonne, Saint-Omer) suivaient le même système, qu’elles tenaient de privilèges concédés par les seigneurs ou par le roi (GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1784, IV, v° Confiscation, p. 434; MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5° éd., 1827, V, v° Confiscation, p. 415).

Ailleurs (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Poitou)... la confiscation n’atteignait que les meubles, non les immeubles, sauf exceptions.

(3) Notre ancien Droit n’avait pas de peine spéciale pour les crimes politiques, sauf peut-être l’écartèlement, généralement réservé au crime de lèse-majesté au premier chef.

(4) Sauf cependant, à Lille, Douai et Orchies (MERLIN, loc. cit.).

(5) A l’époque féodale, la commise du fief punissait la félonie, qui correspondait au crime de lèse-majesté. L’annexion des grands fiefs à la couronne présentait un caractère politique indéniable.

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au second chef (faits offensant la dignité du ,roi comme la désertion à l'ennemi, l’enrôlement de soldats sans la permission du roi, la fabrication de fausse monnaie, la falsification du sceau royal, la concussion...) 1.

Les confiscations dirigées contre les huguenots répondaient également à un dessein politique autant que confessionnel. Le pouvoir central les poursuivit non seulement par intolérance religieuse, mais aussi parce qu’il craignait de les voir s’isoler pour former un Etat dans l'Etat : « L'unité religieuse était un élément et une condition de l’unité nationale » ?.

Aussi, après les confiscations qui résultèrent pour les huguenots de la peine de mort appliquée à tous les hérétiques *, de nouvelles mesures se préparèrent contre eux : les édits des 14 juillet et 7 septembre 1682, indéfiniment renouvelés, leur interdirent de vendre leurs biens, les frappant d’une véritable inaliénabilité, puis les confiscations se succédèrent avec l’édit du 20 août 1685 {, l’article 9 de l’édit du 17 octobre 1685 révoquant l’Edit de Nantes 5, la déclaration du 7 mars 1686 6 et un édit de 16887.

(1) RICHER, Traité de la mort civile, p. 294; MUYART DE Vou- GLANS, Traité des crimes et de leurs peines, p. 430, 442, 459 et 461.

(2) GARRAUD, Traité, I, n° 68, note 12, p. 142.

(3) Edit du 24 juillet 1557, Isambert, XIII, 494; édit du 9 novembre 1559, Isambert, XIV, 11,

(4) Isambert, XIX, 524.

(5) Isambert, XIX, 530.

(6) Isambert, XIX, 547.

BENOIST, Condition juridique des protestants sous le régime de l'Edit de Nantes et après sa révocation, thèse Nancy 1900, p. 288.

(7) Isambert, XX, 52.

14, Dans notre ancien Droit, la confiscation n’avait donc guère une tendance politique que dans les pays de droit écrit, héritiers de la tradition romaine.

Mais quand cette peine, abolie par la loi du 21 janvier 1790 et laissée de côté par le Code pénal de 1791, fut rétablie en 1792, ce caractère politique s’accentua singulièrement. Et cela n’a rien de très étonnant. Les époques de crise sont particulièrement favorables à l'application de la confiscation, réputée à juste titre une peine rigoureuse à qui l’on prête à tort ou à raison une efficacité particulière. C’est une arme redoutable aux mains d’un régime jeune qui veut s’imposer par la terreur et triompher par des mesures de salut public des dangers de toutes sortes qui menacent son existence.

La Révolution édicta la confiscation contre les fauteurs de troubles ou d’émeutes contre-révolutionnaires (décrets des 30 août-3 septembre 1792 et 19-20 mars 1793) et contre le crime de fausse monnaie (décret du 1 brumaire an II, ajoutant la confiscation aux peines prévues par le Code pénal de 1791), qui, sans constituer une infraction politique, n’en est pas moins une menace directe dirigée contre le pouvoir établi : les manœuvres politiques tendant à renverser le régime et la frappe de fausse monnaie susceptible d'amener son avilissement, tels étaient, en effet, les deux écueils sur lesquels la Révolution pouvait se briser.

Pour augmenter l'efficacité de ces mesures, la Convention autorisa la confiscation des biens de ceux contre qui un acte d'accusation était rendu et qui se suicidaient avant l’audience. C’est ainsi que les biens du girondin Clavière furent confisqués, avant beau-

coup d’autres, le 8 décembre 1793, sur la proposition de Fouquier-Tinville 1.

Mais c’est surtout contre les émigrés que cette arme fut dirigée : en complotant à l’intérieur, en pactisant trop souvent avec l'étranger à l'extérieur, ils avaient enflammé les colères patriotiques beaucoup plus que leurs richesses n’avaient suscité de convoitise.

Le sort de leurs biens fut réglé par 279 lois ou décrets 2.

Le séquestre institué sur les biens des émigrés par les décrets des 9 février et 8 avril 1792 ne tarda pas à faire place à une mesure plus rigoureuse : à la confiscation des revenus3 succéda la confiscation générale avec les décrets du 27 juillet et des 2, 6, 13 et 14 septembre 1792, portant que « les biens tant mobiliers qu’immobiliers, séquestrés ou qui doivent l'être, en vertu du décret du 8 avril 1792, sont dès à présent acquis et confisqués à la Nation ».

Un décret du 23 août 1792 obligea les officiers publics à faire dans les huit jours la déclaration des effets et valeurs chez eux déposés et appartenant à des Français émigrés. à

Une foule de textes vint réglementer dans les moindres détails le fonctionnement de la confiscation. Celle-ci avait pour effet de transférer tous les biens à

(1) Des ETANGS, Du suicide politique en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, p. 71.

(2) DALLOZ, Répertoire pratique, V, v° Emigré, p. 267: FUZIER- HERMAN, Répertoire général alphabétique du "Droit français, VIII, viS Biens nationaux, p. 46; RAGON, La législation sur les émigrés (1789-1825), thèse Paris 1904.

(3) On sait qu'avant 1808 le séquestre judiciaire était doublé de la confiscation des fruits et revenus.

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l'Administration des domaines. Le décret du 28 mars 1793 qui frappait les émigrés de mort civile déclarait ouvertes au profit de la Nation les substitutions dont ils étaient grevés. Ce même texte ajoutait que les effets de la mort civile ne pouvaient être opposés à la Nation et il en résultait cette conséquence extrêmement originale que les biens à venir tombaient eux aussi dans la confiscation. Mais il y avait encore bien mieux : pendant un délai de cinquante ans, les héritiers ne pouvaient opposer à la Nation la mort naturelle de l’émigré et les successions de toute nature que celui-ci aurait recueillies s’il avait vécu étaient attribuées à la Nation, par la fiction d’une sorte de vie fiscale venant prolonger la vie naturelle!

Une autre mesure très curieuse est le partage de présuccession, instauré par la loi du 9 floréal an IT, en vertu duquel la part qui devait éventuellement revenir aux émigrés sur les biens appartenant à leur famille, était dévolue à la Nation, sous réserve de quelques tempéraments pour les successions de faible importance. Boissy d’Anglas et Lanjuinais dénoncèrent cette disposition comme « la plus épouvantable contradiction de termes et d'idées, la plus affreuse violation de la justice et des droits des citoyens » 1. Elle fut abrogée le 11 messidor an IIT?2.

Les actes de disposition n’ayant pas date certaine avant le 9 février 1792, date de la mise sous séquestre, furent annulés, de même que les donations entre vifs ou à cause de mort, à quelques exceptions près résultant des articles 38, 39 et 40 du décret du 28 mars

(1) Séance du 29 juin 1795.

(2) MaRiON, Les partages de présuccession, Revues historique de droit français et étranger, 1923, p. 327.

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