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1792. Quant aux débiteurs des émigrés, ils ne purent s'acquitter valablement qu'entre les mains du séquestre (article 14 de la loi du 8 avril 1792, maintenu le 2 septembre).
Toutes ces hypothèses où la confiscation réapparaissait furent condensées dans le décret du 14 floréal an III, aux termes duquel « la Convention Nationale déclare que le principe de la confiscation est maintenu à l’égard des conspirateurs, des émigrés et leurs complices, des fabricateurs et distributeurs de faux assignats, de fausse monnaie, des dilapidateurs de a fortune publique et de la famille des Bourbon- Cape on
La crise révolutionnaire passée, et surtout la monarchie rélablie, la rigueur de la confiscation appliquée aux émigrés fut effacée par des mesures de plus en plus libérales, qui précédèrent la loi de 1825 rendue sous la première Restauration.
Dès le 22 ñivôse an IIL, il parut injuste de faire figurer dans la liste des émigrés certaines personnes d’humble condition à qui leurs biens furent rendus. Les demandes individuelles de proscrits se prétendant victimes d’une erreur étaient inévitables. Elles furent l’occasion de fraudes fréquentes.
Des arrêtés de Bonaparte du 11 ventôse an VIII et du 28 vendémiaire an IX rayèrent des listes le nom d’un certain nombre d’émigrés tout en restant muets
(1) La confiscation des biens de la famille d'Orléans était, en droit, une véritable confiscation (LANNE, Liu fortune des d'Orléans. Origine et accroissement, 1905, p. 119).
On sait qu’une mesure analogue fut prise contre les héritiers de Louis-Philippe, sous le couvert de la réunion au Domaine de l'Etat des biens qui en faisaient partie, par le décret dictatorial du 22 janvier 1852 (D. P. 1852-4-37), abrogé par la loi qu 21 décembre 1872 (D. P. 1873-4-9).
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sur le sort des biens confisqués. Des mesures individuelles suivirent, précédant un texte plus général : le sénatus-consulte du 6 floréal an X (26 avril 1802), tout en déclarant respecter les droits des acquéreurs de biens nationaux, remit aux émigrés les biens qui n'avaient pas encore été aliénés, à l’exception des fruits pour lesquels l'arrêté consulaire du 29 messidor an VIII avait posé le principe de la non restitution, à lexception également des immeubles affectés à un service public, des créances sur le Trésor, des bois et forêts.
Les successions recueillies par la Nation par suite de la mort civile de l’émigré furent affectées, après paiement des dettes héréditaires, aux créanciers des émigrés (article 4 de l’arrêté du 3 floréal an XD).
Le rétablissement de la royauté devait naturellement accentuer ce mouvement. Une ordonnance du 21 août 1814 effaça tous les noms qui pouvaient subsister sur les listes, tout en réservant les droits des tiers comme l’avait promis la charte. Les biens non vendus du duc et de la duchesse d'Orléans leur furent restitués par des ordonnances du 20 mai et du 28 août 1814. La loi du 5 décembre 1814 compléta ces mesures en restituant les biens non vendus ou les biens reçus en échange (par exemple les actions des canaux d'Orléans et du Loing confisqués en 1791 et estimés 14 millions 1).
(1) La restitution des biens non vendus n’est pas encore achevée aujourd’hui (GAIN, La Restauration et les biens des émigrés, thèse lettres Paris 1929, I, La restitution des biens non vendus. Ta conquête de l'indemnité, p. 302).
Consulter sur la loi de 1814, GAIN, op. cût., p. 313 et suiv., et spécialement p. 620 et suiv.
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Napoléon rapporta toutes ces dispositions en mars 1815 mais sans avoir le temps de les supprimer effectivement. <
Enfin la loi du 27 avril 1825 1 vint clore cette ‘série de textes. Elle affectait 30 millions de rente au capital de un milliard à titre d’indemnité aux Français dont les « biens-fonds » avaient été confisqués en exécution des lois sur les émigrés. Une commission dont le fonctionnement fut réglé par une loi du 1* mai 1825 fut chargée de contrôler la répartition du milliard des émigrés, ce qui ne l’empêcha pas d’être défectueuse.
Une loi du 5 janvier 1831 attribua à l'Etat les fonds non distribués.
15. Les esprits s’étant calmés après la tourmente révolutionnaire, la confiscation, instrument docile des luttes intestines, tomba dans un discrédit complet.
Il est remarquable que, de 1801 à 1803, les grands corps politiques se montrent tout à fait hostiles à la confiscation. Leur sentiment se manifeste nettement lors des travaux préparatoires du Code civil en 1801, 1802 et 1803, et même au cours de la discussion en 1804 du projet unique de Code criminel, correctionnel et de police, ou à propos de la rédaction du Code pénal de 1808 à 1810.
Quand s’ouvrirent les débats relatifs à l’article 33 du Code civil disposant qu’au décès de mort civil PEtat doit recueillir par déshérence les biens qu’il a acquis depuis la condamnation, Maleville dénoncça celte dévolution comme un rétablissement de la
(1) RAGON, op. cît., p. 176; THOUROUDE, De la vente des biens nationaux, thèse Toulouse 1912, p. 49; GAIN, La Restauration et les biens des émigrés, thèse lettres Paris 1929, II, Le milliard des émigrés.
confiscation, « qui doit être bannie de nos mœurs et de nos lois » 1, « toute idée de confiscation étant contraire aux principes consacrés par le nouveau régime » 2. On s’inquiéta même du terme de déshérence, qui, trouvait-on, fait songer à la confiscation 5. Tronchei prit soin de spécifier que ce n’est qu’au profit de la veuve, des enfants et des parents du condamné que l’on pourrait disposer des biens confisqués, pour éviter de voir reparaître des libéralités qui ressemblassent aux dons de confiscation de l’ancien Régime {.
Finalement, l’article 33 fut adopté après une minutieuse démonstration du tribun Gary, affirmant qu’en réalité il n’y avait pas confiscation.
Quand la question de la confiscation fut à nouveau posée par la discussion du projet de Code criminel, correctionnel et de police, en 1804, la Commission de législation proposa d’appliquer cette peine aux crimes de conspiration et de fausse monnaie. Bigot-Préameneu combattit cette motion. Treilhard la défendit. Napoléon intervint en personne en faveur de la confiscation ”, instrument utile de gouvernement, sanc-
(1) Séance du Conseil d'Etat du 14 thermidor an IX (2 août 1801), LOCRÉ, II, p. 78, n° 30. 7 Comp. Observations du Tribunat sur le projet retiré des 26 et 27 messidor, 1 et 2 thermidor an X (15, 16, 20 et 21 juillet 1802), Locré, II, p. 296, n° 25.
(2) Boulay, Exposé des motifs au Corps législatif du 11 frimaire an X (2 décembre 1801), LOCRÉ, II, p. 231, n° 32.
(8) DUCHATEL, Séance du Conseil d'Etat du 4 fructidor an IX (22 août 1801), LOCRÉ, II, p. 207, n° 21.
(4) Séance du Conseil d'Etat du 26 thermidor an IX (14 août 1801), Locré, II, p. 195, n° 25.
(5) Cet attachement de Napoléon à la confiscation se manifesta également pendant les Cent-Jours (V. infra, n° 17).
tion traditionnelle des crimes d'Etat, qu’il faut conserver 1.
Dès ce moment la question était tranchée et le principe de la confiscation adopté, sous peine d’opposition ouverte au régime. Il ne s’agissait plus que de justifier cette solution par tous les arguments possibles et de réfuter une à une toutes les objections qui pouvaient se présenter. C’est surtout de 1808 à 1810, lors de la discussion du projet du Code pénal, que l’on s’efforça de démontrer la légitimité de cette mesure, « sauvegarde préservatrice placée aux pieds du trône ? ». Cette précaution n’était d’ailleurs pas vaine, puisque à deux reprises, malgré l’opinion nettement exprimée de l'Empereur, à propos de la discussion de l’article 75%, puis de l’article 1324 les objections furent si pressantes que, pour un peu, c’est le principe même de la confiscation qui manqua d’être compromis.
16. La confiscation, déclarait le Code pénal, ne sera prononcée que « dans les cas déterminés par la loi » (article 7, in fine). « Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation; elle n’aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément » (article 37, alinéa 2).
(1) Séance du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII (19 juin 1804), LocRé, XXIV, p. 102, n° 4.
(2) BRUNEAU-BEAUMEZ, Rapport au Corps législatif du 15 févrèer 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 468.
"7 (8) Séance du Conseil d'Etat du 12 octobre 1808, LOCRÉ, XXIX, n° 330.
(4) Séances du Conseil d'Etat du 22 octobre 1808, LocRé, XXX, n° 8, p. 77; du 9 janvier 1810, LOCRÉ, XXX, n° 3, p. 208.
Donc, à la différence de notre ancien Droit, le Code pénal ne faisait pas de la confiscation le complément obligatoire de certaines peines. Il ne l’attachait qu’à certaines infractions. Rompant avec l'arbitraire de l’ancien Régime, il proclamait en outre avec insistance la nécessité d’un texte prévoyant la confiscation pour que le juge pût la prononcer.
Deux infractions de droit commun seulement encouraient la confiscation : la contrefaçon ou altération de monnaies d’or ou d'argent ayant cours légal en France (article 132 ancien), la contrefaçon du sceau de l'Etat, la contrefaçon ou falsification d’effets émis par le Trésor avec son timbre ou de billets de banque (article 139).
La confiscation était beaucoup plus fréquente en matière politique. Elle atteignait les crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat visés par les articles 75 (port d’armes contre la France), 76, 77, 79 (intelligences avec l’ennemi), 80 (livraison de secrets à l’ennemi), 81 et 82 (livraison de plans à l’ennemi ou à des puissances étrangères) et les crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, passibles de la peine de mort, énumérés par les articles 86, 87 (attentat ou complot contre la vie ou la personne de l'Empereur ou d’un membre de la famille impériale), 91 (fomentation d’émeutes), 92 (levée de troupes sans autorisation), 93 (prise illégitime de commandement), 94 (opposition à une levée régulière de troupes), 95 (incendie ou destruction par mine d’une propriété de l’Etat), 96, 97 (formation de bandes armées), 102, 125 1.
(1) BOURGUIGNON, Manuel d'instruction criminelle, 8° édit. 1811, IL, p. 195.
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Il est certain que la confiscation pénétrait dans le Code pénal débarrassée de quelques-uns des inconvénients qu’elle présentait dans notre ancien Droit.
Si elle restait une arme politique, elle avait du moins cessé d’être l’instrument des haines religieuses. D'autre part, la substitution de la règle nullum crimen, nulla poena sine lege à cette « espèce de maxime que les peines sont arbitraires dans le royaume » 1, apportait une importante garantie aux justiciables.
Mais cette peine, rétablie dans notre Droit le 22 février 1810, avec la promulgation du Code pénal, ne devait pas s’y maintenir longtemps.
17. L'Empire, qui la soutenait, l’entraîna dans sa chute. Désireux de rompre avec le régime précédent et de supprimer une peine restée odieuse, l’article 66 de la charte de 1814, reprenant l’article 17 de la constitution sénatoriale adoptée par le Sénat et par le Corps législatif à la veille de l’abdication de Fontainebleau, portait que « la peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie ». — « Disposition de loi admirable, s’écriait Beugnot ?, et sans contredit la plus belle conquête que la sagesse des temps modernes ait faite sur les erreurs du passé! »
La nature même du texte qui abrogeait la confiscation, ainsi que l’emphase avec laquelle Beugnot flétrissait les «< erreurs » d’un passé encore si récent, suffiraient à prouver combien le caractère politique de la confiscation était devenu prédominant.
(1) De SERVAN, Discours sur l'administration de la justice criminelle, 1766, dans BECCARIA, Traité des délits et des peines, édit. Dufey, 1821, p. 599.
(2) Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre, 2 édit. 1868, II, p. 242.