‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 26 sur 70 · AR NES · texte numérisé non relu

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nom de déshérence 1. Il n’en était rien cependant et la confiscation générale devait connaître une vie nouvelle avec les lois de 1918 et de 1928. :

18. Il est nécessaire, pour s’expliquer le rétablissement de la confiscation générale, de retracer sommairement l’évolution de la répression des infractions politiques.

Dans notre ancien Droit, si l’on cherchait à distinguer les infractions politiques des infractions de droit commun, c'était pour leur réserver une répression particulièrement rigoureuse. Le pouvoir établi, directement attaqué, entendait se défendre avec énergie contre les délits qui risquaient de compromettre son existence, persuadé, selon l’expression de Robespierre, que « la faiblesse du juge enhardit les complots ». C’est pour punir plus efficacement les infractions politiques que l’extradition apparut ?, cependant que la confiscation frappait impitoyablement, dans tout le royaume, le crime de lèse-majesté; que l’Assemblée constituante, puis la Convention, conservèrent pour elles la peine de mort qu’elles déclarèrent abolie en matière de droit commun.

Imbu du même esprit, le Code pénal les poursuivait, disait Dhaubersart, avec une « légitime rigueur », prodiguant la confiscation en matière politique.

4) V. Supra, n° 15.

C’est pourquoi Carnot prétendait, à tort (De l'instruction criminelle, III, 1817, p. 282), que ce droit de déshérence avait été aboli par la charte de 1814.

(2) Les Princes, explique très bien FERRIÈRE (Corps et compilation de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris, 2° édit. 1714, p. 1423), « se font raison les uns aux autres dans une cause qui les regarde tous. »

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Le xix° siècle apporta au contraire de nombreux adoucissements au châtiment des délits politiques 1.

Il semble ensuite qu’une distinction apparaisse entre les actes attaquant l'Etat, c’est-à-dire l’organisation politique du pays, et les actes dirigés contre la Nation, c’est-à-dire la patrie. La notion de crime politique paraît se restreindre à la notion de crime contre la sûreté intérieure de l'Etat, tandis que le crime contre la sûreté extérieure de l'Etat tend, par suite de la réprobation qu'il soulève, à se rapprocher du crime de droit commun ?. Seul le premier continue à bénéficier d’une certaine indulgence de la part de la loi et de l’opinion, le second paraissant mériter au contraire une sanction sévère, dont la rigueur tient, suivant la remarque de Durkheiïim 5, à la profondeur du sentiment offensé.

Cet état d’esprit devait conduire tout naturellement le législateur à rechercher une peine très grave contre les attentats à la sûreté extérieure de l'Etat. Il crut lavoir trouvée en rétablissant pour eux la confiscation générale, renouant ainsi une tradition millénaire.

Les événements très graves de 1915 expliquent également cette solution. Les institutions pénales

(1) Dispositions relatives à la peine de mort, à la relégation, à l’extradition, au sursis et à la récidive; création d’une échelle de peines distincte (GARRAUD, I, n° 123, p. 261; SALBILLES, L’individualisation de la peine, 2° édit., 1909, p. 187 et 230).

(2) Voir les lois des 12 décembre 1893, prononçant des mesures exceptionnelles contre la provocation aux crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat; 15 novembre 1921, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés; enfin, la loi du 26 janvier 1934 tendant à réprimer les délits d'espionnage et les agissements délictueux compromettant la sûreté extérieure de l'Etat.

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