V. infra, n° 48, en note
(3) La division du travail social, thèse lettres Paris 1893, Des:
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évoluent rapidement en temps de guerre ou de crise. De même que la capitulation de Valenciennes et de Mayence avait amené la Convention, à multiplier les confiscations, les inquiétudes sur l’issue de la Grande Guerre incitèrent à reprendre les mêmes sanctions. Les crimes les plus graves contre la sûreté extérieure de l'Etat et les infractions militaires de nature à compromettre la défense nationale exigeant une répression énergique, que seule, pensait-on, la confiscation pouvait assurer, cette mesure régressive de défense sociale parut justifiée par là 1. C’est l’argument de la raison d’Etat?. Mais n’a-t-il pas été invoqué de tout temps en faveur des mesures les plus arbitraires qui ne pourraient se faire admettre autrement? n’est-ce
(1) SAGONE, Pour une répression efficace du délit politique, Revue internationale de droit pénal, 1930, p. 319.
(2) Les débats parlementaires sont tout imprégnés de cette idée que tout devant être sacrifié à la conduite de la guerre, les mesures propres à la favoriser sont justifiées par là même : salus populi suprema lex esto.
C’est cependant lors de la rédaction du Code pénal que cette considération trouva son expression la plus nette.
La confiscation, pour BRUNEAU-BEAUMEZ (Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 469, n° 6) est « justifiée par le salut du peuple, loi suprême qui commande et enchaîne la volonté du législateur. » Dhauhersart estime de même que la répression doit être rigoureuse « quand bien même ces remèdes blesseraient les intérêts des tiers, parce que... la conservation de l'Etat et de la société est la loi suprême. » (Rapport au Corps législatif du 12 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 223, n° 10).
V. aussi BRUNEAU-BEAUMEZ, Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LoCRÉ, XXIX, p. 466, n° 6.
Adde : FORGUES, Des modifications apportées au Code de justice militaire pour l’armée de terre pendant les trente dernières années, thèse Paris 1928, p. 195.
La confiscation plus spécialement militaire fait songer à cette affirmation de MARMONT-RAGUSE (Esprit des institutions militaires) que la justice militaire « n’est pas établie d’une manière absolue sur des principes de morale et a pour base la nécessité. »
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pas en son nom que la Convention dressa ses échafauds? n'est-il pas extrêmement dangereux 1?
« Jamais, déclarait à ce propos le professeur Garçon ?, je n'ai mieux compris la nécessité d’une déclaration de principes constitutionnels, qui, se plaçant très haut et fixant les règles essentielles du droit public d’un peuple, garde le législateur des emportements de la colère et des tristes lois de circonstances ».
Etude critique de la confiscation générale au point de vue législatif
19. Nous venons de montrer par suite de quelle évolution le législateur vint à envisager le rétablissement de la confiscation générale dans notre Droit. Avant d'étudier les conditions d’application, l’étendue, le fonctionnement qu’il a assignés à cette peine, nous voudrions rechercher quels avantages et quels inconvénients une étude théorique permet de découvrir à la confiscation du point de vue législatif, et comment on s’est efforcé dans le passé de profiter des premiers et de tempérer les seconds.
Parmi les qualités qui peuvent être reconnues à une peine, certaines sont considérées comme indispensables dans un système répressif rationnel, d’au-
(4) La notion de raison d'Evat n’est qu’un aspect de la théorie de l’état de nécessité, qui, introduite dans le droit international public par les juristes allemands, justifie le mépris de la parole donnée et la violation des traités.
« Là où l'observation du droit international et l'existence de l'Etat entrent en conflit, dit notamment JELLINEK (L'Etat moderne et son droit, I, p. 562), la norme juridique passe à l’arrière-plan, parce que l'Etat est supérieur à tout principe juridique. »
Cf. ARNOLD, im Gerichtssaal, 1857, p. 337; STRUPP et BLOCIS- ZEWSK1, Eléments de droit international public universel, européen et américain, 1927, p. 227.
(2) Séance de la Société générale des prisons du 22 novembre 1916, Rev. pénit. 1916, p. 415.
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tres, qu’il est simplement souhaitable de rencontrer, ne jouent guère qu’un rôle subsidiaire.
Si nous envisageons d’abord ces dernières, nous constatons que la confiscation est une peine inégale : dépouiller un individu de sa fortune, déclarer sa succession ouverte, lui rendre une existence normale impossible en lui enlevant tout moyen de subsistance, c’est le frapper sinon trop durement, du moins très durement. Mais qu’arrivera-t-il si cet individu est insolvable? la condamnation glissera sur lui sans l’atteindre, peut-être même sans qu’il s’en aperçoive : rigoureuse pour le riche, la confiscation est indifférente au pauvre f.
(1) Ce n’est que justice, déclarait M. Chéron lors de la discussion du projet de loi portant confiscation des biens des déserteurs et insoumis (J. O. Sénat, Doc. part. 1916, Sess. ord. n° 409, p. 538; Sén. 5 et 7 décembre 1916, Déb. parl. 1916, p. 1041). C’est au riche surtout à défendre la patrie. S'il faillit, il est plus coupable que le pauvre.
Cet argument de circonstance n’a pas grande valeur. Il y a longtemps que la presse antimilitariste l’exploite en affirmant au prolétaire que, n’ayant rien à défendre, il n’a pas à se battre.
On a prétendu à l'inverse que la défaillance de celui qui ne laisse rien derrière lui est plus grave que la faute de celui qui doit 2bandonner une existence facile. « Il y a des compagnies d'ouvriers, comme ïls n’ont rien à perdre, on peut compter sur eux », écrivait le général Proteau en 1815, lors du blocus de Cherbourg (Rapporté par VRANKEN, Des infractions militaires dont l’auteur cherche à se soustraire au service et qui n'exigent pas la complicité d'um tiers, thèse Rennes 1917, p. 241, note 1).
En réalité, toute discussion sur ce point est vouée d'avance à la stérilité. Elle ne peut guère fournir qu’une justification après coup. On reste étonné de constater qu’une question aussi vaine ait été débattue en 1916 alors que des considérations beaucoup plus topiques restaient complètement dans l'ombre. C’est ainsi par exemple que la Commission spéciale du Sénat, très hostile au début à la confiscation, lui reprochait d’être une peine inégale; par contre elle ne trouvait rien à redire à ce que la confiscation absorbe la réserve des héritiers (Sén., Doc. parl. 1916, sess. ord. n° 409, p. 538 et infra, n° 37).
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En outre, cette peine n’est pas divisible, n’est pas susceptible de plus ou de moins quant à son étendue !. Il est bon cependant que l’élément moral que comporte chaque infraction soit laissé à l’appréciation du juge, la culpabilité variant avec des circonstances qu'on ne peut prévoir à l’avance. Le manque de souplesse de la confiscation constitue un inconvénient sérieux, car, comme l’a dit Montesquieu, « quand la peine manque de mesure, on est souvent obligé de lui préférer l’impunité » 2.
On peut encore reprocher à la confiscation d’être incertaine dans la mesure où elle atteint les biens acquis après la condamnation. Dans ce cas elle n’est pas non plus une peine réformatrice puisque visant avant tout à un effet d’intimidation.
Par contre, il n’est pas mauvais que l’espionnage et la trahison, inspirés généralement par un désir de lucre, soient frappés d’une peine pécuniaire #, d’un talion moral {.
La confiscation est encore avantageuse au point de vue budgétaire, dernière survivance de son caractère pécuniaire, et assez facilement réparable 5.
ŒYV: 2nfra, n° 52:
(2) De l'esprit des lois, 1° partie, Liv. VI, chap. III.
V. aussi VIDAL, Principes fondamentaux de la pénalité dans les ‘systèmes les plus modernes, 1890, p. 261. j l (3) TARGET, Observations sur le projet de Code criminel, Locré, XXIX, p. 25, n° 13. |
(4) MOLINIER, Traité théorique et pratique de droit pénal, 1894, I, p. 298.
(5) Il se peut toutefois que le prix de vente restitué soit inférieur à la valeur réelle des biens aliénés.
- Les risques d'erreur judiciaire étaient sérieux dans notre ancien Droit, étant donné la facilité avec laquelle la peine de mort était prononcée et appliquée, le peu de garantie qu’offrait la procé- -düre, la complaisance avec laquelle étaient accueillies les dénonciations politiques, l'intérêt pécuniaire que présentait la confisca-
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Mais toutes ces considérations sont bien secondaires et nous arrivons seulement au point décisif de la discussion avec l'étude de l'efficacité et de l’impersonnalité de la confiscation.
20. Le caractère passionnel de ia peine dans les sociétés primitives explique qu’à l’origine elle constituait un châtiment excessif et cruel, frappant, outre le coupable lui-même, tout ce qui le touchait, famille et biens 1. C’est moins un coupable qu’il faut qu’un objet à une réparation indispensable, comme le montre le mythe des Furies poursuivant la descendance des Atrides, innocente des crimes paternels.
Le principe de la personnalité des peines tendit de bonne heure à se substituer à l’idée de la solidarité de la famille devant le crime, et dans le dernier état du Droit romain, non seulement la répression du crime commis par un individu ne saurait atteindre les autres membres de la famille, mais même ceux-ci ne
tion pour le juge et le délateur (CHOPIN, Traité du domaine de la couronne, II, p. 56; SERPILLON, Code criminel, Il, p. 1205; pu Boys, Histoire du droit criminel de la France, 1874, I, p. 440).
Les restitutions étaient opérées au profit des héritiers. C’est ce qui eut lieu par exemple après les procès de Pierre de la Broce (LANGLOIS, Le règne de Philippe III, p. 32, note 3), Enguerrand de Marigny (CLÉMENT, Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay, le chevalier de Rohan, épisodes de l’histoire de France, 1859), Jacques Cœur (Isambert, X, 469; CLÉMENT, Jacques Cœur et Charles VII, 1853), Jacques de Beaune, seigneur de Semblançay.