‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 28 sur 70 · V. aussi Isambert, X, 689 et · texte numérisé non relu

V. aussi Isambert, X, 689 et

Ces risques subsistent aujourd’hui dans le cas de condamnation des déserteurs et insoumis par contumace ou par défaut. D'ailleurs le décret de 1811 le reconnaissait (infra, n° 35) et pourtant Napoléon n’a jamais été suspect d’indulgence pour les déserteurs.

V. GARÇON, Séance de la Société générale des prisons du 29 juin 1916, Rev. pénit. 1916, p. 317; Commandant JULLIEN, ibid. p. 815.

(1) TARDE, La philosophie pénale, 1890, p. 137; SIGHELE, Les foules criminelles, trad. Vigny, 1892, p. 128.

sont l’objet d'aucune flétrissure morale : « crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest », dit, en effet, le Digeste 1. « Namque unusquisque ex suo admisso sorti subjicitur : nec alieni criminis successor constituitur ».

Cependant il en était autrement en matière de lèse-majesté et c'est pour cette raison que le chapitre 13 de la novelle 134 de Justinien, qui abolissait la confiscation, stipulait : « In majestatis vero crimine condemnatis, veteres leges servari jubemus » 2.

Notre ancien Droit suivit les mêmes errements. Les juristes s’efforcèrent de réduire l’étendue de la confiscation prononcée pour un crime de droit commun, en accordant le’plus possible aux enfants, le moins qu’ils pouvaient au confiscateur #, parfois même aux dépens des principes {, parce qu'ils regardaient cette peine

(@) L. 26, de pænis.

(2) Une constitution célèbre d’Arcadius et d’'Honorius (L. 5 pr. et $ 1 C. ad legem Juliam majestatis), œuvre d’un despotisme exaspéré, montre bien avec quelle sévérité étaient traités les enfants du criminel de lèse-majesté : « filii vero ejus, dit-elle, quibus vitam imperatoriw specialier lenitute concedimus (paterno enim deberent Perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla metuuntur), à materna, vel avita, omnium etiam proximorum hereditate, ac successione habeantur alieni, testamenti extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes et pauperes, infamüa eos paterna semper comitetur, ad mjullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant : sint postremo thales, ut his perpetua egestate sordemtibus, sit et mors solatium et vita supplicium. »

(8) Voir notamment BACQUET, Traité des droits de justice, chap. XV, n°° 84, 86, 90; BRODEAU, Coutume de la prévôté de Paris, II, p. 467; FERRIÈRE, Corps et compilation... Il, p. 1411; pu Rous- SEAU DE LA COMBE, Traité des matières criminelles, p. 404, n° 20.

(4) DENISART, Collection de décisions nouvelles…., V, v° Confiscation, p. 151.

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injuste comme « un droit odieux et extraordinaire » 1. Par contre, s ’agissant d’un crime de lèse-majesté, tout le monde considère des rigueurs impersonnelles comme légitimes.

On connaît la sévérité avec laquelle furent traités, sous l’ancien Régime, les parents des régicides. Bouteiller voulait, « si la débonnaireté du Prince laisse la vie aux fils du traître, qu’au moins ils n’aient aucun bien sur la terre et qu’ils restent diffamés de telle sorte que leur vie soit haïe »?. Les ordonnances de Blois et d’Orléans les privent de tous « états, offices, honneurs, privilèges et tous autres droits ». Jousse admet qu’ils soient punis « quoique innocents... afin d'imprimer une plus grande horreur de ce crime et que les pères soient encore plus détournés par là de l'envie de le commettre » 3 et le Tiers-Etat n’osa pas réclamer pour eux les adoucissements qu’il aurait «voulu voir apporter à la situation des enfants du condamné f.

Les créanciers du criminel de lèse-majesté ne parvinrent également à faire reconnaître leurs droits que bien après les créanciers du criminel de droit commun 5.

En ce qui concerne les biens, on peut, en dehors de la confiscation générale, noter comme caractérisant

(1) FERRIÈRE, Corps et compilation... II, p. 1451.

V. aussi DESPEISSES, Des droits seigneurivux, p. 141, n° 26: RICHER, Traité de la mort civile, p. 360; CHOPIN, Traité du domaine de la couronne, IT, p. 56; SERPILLON, Code criminel, tit. XVII, art. 29, p. 881.

(2) Somme runal, édit. de 1603, p. 279.

(8) Traité de la justice criminelle, IX, p. 687.

(4) V. infra; n° 28.

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une répression aveugle et brutale, la dévastation des immeubles du coupable pratiquée par certaines coutumes.

21. Les philosophes du xvir° siècle, apôtres de Ia raison et de l'humanité, et les Etats Généraux qui réclamaient une réforme de la justice criminelle comportant un adoucissement du système pénal, Ia suppression de l'arbitraire du juge, la publicité de la procédure, l’assistance d’un conseil à la cause, l’obligation de motiver les sentences.. ne pouvaient manquer de mettre au premier plan de leurs revendications le principe de la personnalité des peines : considérée sans passion, la justice la plus élémentaire exige que la peine ne punisse directement que le coupable, à l'exclusion des tiers, fussent-ils ses plus proches parents.

Le corollaire inévitable était la suppression de la confiscation qui frappe des innocents en atteignant le patrimoine familial. L'idée de cette abolition, qui se trouve déjà chez Bodin {, est reprise par Beccaria 2, et bien que les théories de Rousseau semblent plutôt prêter des armes à la confiscation, « les possesseurs n'étant. que les dépositaires du bien public » 3, que l'Etat peut donc légitimement leur enlever f, les Encyclopédistes prennent nettement parti contre cette peine 5. |

(1) De la République, liv. V, chap. III, p. 503.

(2) Truité des délits et des peines, édit Dufey, 1821, p. 86.

(3) Contrat social (Œuvres complètes, édit. Auguis, VI), p. 31.

(4) Emile ou de l’éducation, édit. Firmin Didot, 1860, p. 575.

(5) MONTESQUIEU, Esprit des lois, édit. Laboulaye, III, p. 207: VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, III, v° Confiscation, p. 166 et Commentaire sur le livre des délits et des peines de Becearia, édit. Dufey, p. 242. Cf. FAGUET, xvIII® siècle, Etudes littéraires, p. 288; JANET, Histoüte de la science politique, 3° édit. 1887, II,

Quant aux Etats Généraux de. 1789, ils sont unanimes à adopter cette opinion t, en considérant que des innocents sont « déjà suffisamment à plaindre d’avoir eu dans leur famille un homme qui ait mérité punition » 2.

Soit par suite d’une réaction assez naturelle contre les abus de la lèse-majesté sous l’ancien Régime, soit à cause de la disparition du caractère quasi-divin que la personne royale avait emprunté au Bas-Empire, personne ne songe, le fait est capital, à apporter de restriction au principe de la personnalité des peines. Et la loi du 21 janvier 1790 dispose que « le supplice d’un coupable et les condamnations infamantes quelconques n’impriment aucune flétrissure à sa famille », que « l’honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché », qu’ils « continueront à être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités »; enfin l’article 3 de la loi conclut qu’enconséquence la confiscation générale est abolie, pensant sans doute ne pouvoir mieux assurer cette sup-

p. 406; BRUNETIÈRE, Etude sur le XVII siècle, 1911, p. 270): DinE- ROT, Principes de politique des souverains, Œuvres complètes, 1821, t. II, LXXXV, CXLI, CXCIX et CCV; D’HoLBAcH, Système social ow principes naturels de la morale et de la politique, 1778, III, p. 39; La politique naturelle ou discours sur les vrais principes du gouvernement, 1797, T, p. 176; MaBLy, De la législation ou principes des lois, Œuvres complètes, 1789, IX, p. 291.

V. aussi BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, 2* édit. par Dumont, 1818, I, p. 388.

(1) Anjou, Tiers, Lois criminelles, art. 1; Beauvais, Noblesse, Justice-police, 30; Caen, Tiers, Justice-police; Calaisis, Tiers, Lois criminelles; Châlons-sur-Marne, Administration de la Justice, art. 9; Châtillon-sur-Seine, bailliage de la Montagne, Tiers, chap. IL, art. 1, etc.,

DESJARDINS, Les cahiers des Etats Généraux en 1789 et la législation criminelle, 1883, p. 70.

(2) Nemours, Tiers, Procédure criminelle. =

pression qu’en la déduisant du principe fondamental de la législation pénale.

En effet, par la suite, chaque fois que le législateur voulut rétablir la confiscation, il ne manqua pas d’être embarrassé par la relation ainsi établie.

Lors de la rédaction du Code pénal, Berlier fit observer qu’en fait, la confiscation est dirigée contre la famille, « ce qui est contre toute justice »!. Un mois et demi à peine ‘avant la promulgation du Code pénal, qui prodiguait la confiscation, à l’issue des débats au cours desquels l'Empereur avait manifesté avec force sa volonté de voir rétablir la confiscation, la Commission de législation avoua que cette peine était « une exception aux règles de justice qui répugneront toujours à ce que l’on punisse dans les enfants les crimes des pères » ?. Enfin, en 1917, M. Chéron déclara au Sénat, à propos de la confiscation intégrale, que « jamais on n’a soumis à une assemblée un texte plus contraire au principe de lindividualisation des peines et à celui de la personnalité de la faute » 3.

Et pourtant, en 1810 et en 1918, on passa outre. Les raisons politiques parurent suffisantes en 1810. Mais au cours de la dernière guerre, certains allèrent jusqu’à contester la valeur du principe de la personnalité des peines, qu’on aurait cependant pu croire bien établie. C’est ainsi que M. Cuche résuma cette opinion, à laquelle il semble avoir été fait allusion au

(1) Séanæ du Conseil d'Etat du 12 octobre 1808, LOCRÉ, XXIX, p. 332. }

(2) Séance du Conseil d'Etat du 9 janvier 1810, Locré, XXX, p. 208.

(8) J. O. Sénat, Déb. parl. 1917, p. 15.

HRAONELS

Sénat 1, en affirmant : « Il n’est pas de peine vraiment personnelle et la solidarité dans l’expiation est de plus en plus acceptée aujourd’hui, non seulement comme un des postulats de la souveraine justice, mais comme une garantie de l’ordre social » ?, cherchant à justifier par là la confiscation et rejetant comme archaïque et démodé ce qui constitue pourtant l’une des plus précieuses conquêtes de la Révolution.

22. « Les sociétés qui ont admis l’hérédité des vertus et du mérite. dit Ribot#, devaient conséquemment admettre l’hérédité des vices et des tendances criminelles. De là les races maudites, les castes impures, les familles proscrites, les crimes du père punis sur les enfants et les petits-enfants. L’histoire nous apprend que, plus on remonte dans l’antiquité, plus cette croyance est générale et plus sont nombreuses les institutions et les lois qui les traduisent ». Et il cite un Traité sur les délais de la justice divine de Plutarque qui expose nettement cette doctrine : … € Une famille provenant d’une souche commune en tient je ne sais quelle force cachée, je ne sais

. (4) « Comment admettre, demandait M. Chéron (Sénat, Doc. parl. 1916, Sess. ord., n° 409, p. 538 et Rapport à lu Société génévale des prisons du 22 novembre 1916, Rev. pénit. 1916, p. 404), que les individus qui ont quitté la France à l'heure où elle avait particulièrement besoin de leur courage et de leurs bras, puissent conserver... des biens... qu’ils retrouveront plus tard, pour eux et pour les leurs, quand tout danger aura disparu? »

(2) Séance de la Société générale des prisons du 22 novembre 1916, Rev. pénit. 1916, p. 419.

Comp. ALPy, De la répression du suicide, thèse Paris 1910, p. 162, pour qui, « à l’époque où existait la répression du suicide, Yopinion publique faisait, à juste titre, rejaillir une partie du déshonneur et de la peine sur la famille », et COQUELIN DE LISLE, Du’suicide. De l’aide et de la participation au suicide d'autrui, thèse Rennes 1928, p. 55.

(8) RiBOT, L’hérédité psychologique, 1873, p. 521.

FR

quelle communication d’espèce et de qualité, qui s'étend à tous les individus de la lignée. Ce qui est engendré provient de la substance même de l'être générateur, tellement qu’il tient de lui quelque chose qui est très Justement puni ou récompensé pour lui; car ce quelque chose est lui. Les enfants des hommes vicieux et méchants sont une dérivation de l’essence même de leurs pères. Ce qu’il y avait en ceux-ci de principal, ce qui vivait, ce qui se nourrissait, Ce qui pensait et parlait, est précisément ce qu'ils ont donné à leurs fils. Il ne doit donc pas sembler étrange ni difficile à croire, qu’il y ait entre l'être générateur et l'être engendré une sorte d'identité occulte, capable de soumettre justement le second à toutes les suites d’une action commise par le premier ».

C’est l’idée de l’hérédité criminelle dans la famille qui poussa les Empereurs romains à conserver la confiscation en matière de lèse-majesté 1 et les rédacteurs du Code pénal reprirent cette théorie, qui avait traversé tout notre ancien Droit, en présentant le crime politique comme le résultat d’une opinion commune à toute la famille 2.

La solidarité pénale n'apparaît pas seulement

comme une survivance historique.

Le droit pénal moderne prend de plus en plus en considération, en vue de la répression, les influences qui ont pu s'exercer sur le délinquant #. L’action du milieu entre en compte pour atténuer la responsa-

(1) Const. 5, Code de Justinien, 9, 8, $ 1; const. 23, Code théodosien, 9, 42; $ 23 de la constitution du Code de Justinien.

(2) TREILHARD, Séance du Conseil d'Etat du 12 octobre 1808, LoCRÉ, XXIX, p. 338.

(3) GAROFALO, La criminologie, 2° édit. 1890, p. 120 à 202.

mn, rer.

bilité individuelle, et inversement l'infraction est parfois imputée, pour partie au. moins, à des tiers. D'autre part, les tendances criminelles se retrouvent chez les enfants du coupable ?, renforcées encore par l'éducation, ou si l’on préfère, le défaut d’éducation.

Ces considérations ne pourraient-elles pas justifier l'extension de la peine au groupe social dont fait partie le condamné?

Sans parler de la notion de « corruption du sang » imaginée, avant l'abolition de 1870, par les juristes anglais 3, certaines voix se sont élevées récemment en faveur de l’argument d’hérédité ou d’éducation. C’est ainsi qu’on a parlé d’une complicité morale que le déserteur trouverait la plupart du temps dans sa famille et qui justifierait l’impersonnalité de la peine #; ou qu’on a estimé que les ascendants, considérés comme « responsables dans une certaine mesure de l’éducation qu'ils ont donnée à leurs fils », pouvaient être légitimement dépouillés par la confiscation des biens de ceux-ci 5.

Un tel raisonnement est insoutenable. D'abord il faudrait supposer pour l’admettre que « la tendance au vice et au crime est un héritage qui s’impose fatalement ». Or il n’en est rien : Ribot lui-même, malgré les conclusions exagérées auxquelles il aboutit, n’émet

(1) TARDE, Actes du IIP Congrès d'anthropologie criminelle, 1893, p. 87; PAULHAN, Revue philosophique, 1892.

(2) RiBoT, L’hérédité psychologique, 1873; GAROFALO, op. cit., p. 291; LoMBRoSo, Le crime. Causes et remèdes, 1899, p. 177.

(3) KENNY (Courtney Stanhope), Æsquisse du droit criminel anglais, d'après des conférences faites à l'Université de Cambridge, trad. Paulian, 1921, p. 616, note 1.

(4) Sénat, Déb. parl. 1917, p. 17.

(5) Sénat, Déb. parl. 1916, p. 1048.

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cette affirmation qu’en vue de cas particuliers. En réalité « l’hérédité est une influence, elle n’est pas une fatalité »2. « Si l'influence de l’hérédité, dit Vidal, se vérifie au point de vue de l’organisation physiologique, quoique du reste, même à cet égard, elle reçoive de nombreuses exceptions, elle est loin de s’exercer de la même façon et d’obéir, comme on le prétend, à des lois fixes, au point de vue intellectuel et moral. La doctrine qui attribue à l’hérédité un déterminisme exclusif de toute liberté morale fait trop bon marché de la dignité et de la personnalité humaines; elle est démentie par l’observation intérieure et la raison; elle est contraire à l’expérience et aux faits de la vie réelle. L'expérience de chaque jour nous apporte la preuve que beaucoup de fils ne ressemblent point à leurs parents, tant au point de vue intellectuel qu’au point de vue moral; l’observation la plus commune nous montre tantôt des hommes impuissants à réfréner leurs mauvais penchants et détruisant en un jour l'héritage d'honneur et de probité légué par leurs parents, tantôt au contraire des, fils et des filles qui, par leurs propres réflexions et leur force morale personnelle, ont su se soustraire aux mauvaises influences qui avaient fait succomber leur père ou mère, quelquefois l’un et l’autre. L’on n’a pas tenu assez compte de ces faits indiscutables, pour se rattacher aux cas également nombreux de

() RIBOT, op. cit., p. 480.

(2) Caro, Essais de psychologie sociale : l’hérédité intellectuelle et morale, Revue des Deux-Mondes, 1°" juin 1883, p. 558.

(3) Principes fondamentaux de la pénalité dans les systèmes les plus modernes, 1890, p. 577.

V. aussi CARO, op. cit., Revue des Deux-Mondes, 15 avril 1883; D'HAUSSONVILLE, Le combat contre le vice. Lu criminalité, Revue des Deux-Mondes, 1°" avril 1887, p. b84.

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ressemblance intellectuelle et morale entre ascendants et descendants. Mais en se rattachant uniquement à ces constatations, on a péché.par un double excès; on a été doublement exclusif : d’abord en voulant ériger en loi cette similitude héréditaire qui reçoit tant d’exceptions. qu’on peut se demander si vraiment il y a une loi et de quel côté elle se trouve; ensuite en faisant trop bon marché de causes certaines qui, en dehors du prétendu déterminisme héréditaire, exercent une influence incontestable sur l’état intellectuel et surtout moral de l’indiyidu : l’exemple, la morale du milieu dans lequel l'individu est élevé, l’éducation, les conseils des personnes avec lesquelles il vit habituellement, causes qui peuvent tantôt favoriser et fortifier, tantôt contrarier et combattre au contraire la tendance héréditaire ». Quant à l'effet de ces derniers facteurs, il ne peut être non plus déterminé à l’avance d’une manière certaine, et ici encore, toute présomption générale est impossible

« la plupart des enfants criminels, remarque Vidal, sont nés de parents honnêtes et qui ont souvent fait de grands efforts pour les maintenir dans la voie‘ du bien et de la probité » 1. :

= Ensuite, même si les effets de l’hérédité et de l’éducation se manifestaient d’une façon constante et régulière, la nécessité d’une peine individualisée n’en

(1) VipAL, op. cit., p. 583.

« On voit un grand nombre d'enfants dévoyés et pervertis, ditil ailleurs (op. cit, p. 588), parmi les familles les plus honorables, qui n’ont pu leur fournir que des exemples salutaires... Sur les 8.277 enfants mineurs de seize ans détenus dans les colonies correctionnelles, d’après le dernier volume de la statistique pénitentiaire, si 2.573 descendaient de parents ayant subi des condamnations, 6.654, plus des deux tiers, appartenaient à des familles honnêtes. Voilà donc... l’hérédité, au lieu d’être la loi, devenue l’exception, »

subsisterait pas moins. Le droit pénal moderne subordonne la peine à un acte de participation au fait délictueux, et sans cet acte positif de coopération, la responsabilité encourue pourrait être d'ordre moral mais non pas pénal.

23. Bien plus spécieuse est la démonstration qui prétend faire des effets de la confiscation la conséquence inévitable des exigences de l’hérédité civile. Qu'on regarde la confiscation comme une « faible et très insuffisante représentation de l’indemnité due à VEtat »? par suite du dommage que l'infraction lui a causé et dont le coupable doit réparation, ou qu’on se borne à constater l’existence d’un droit atteignant le patrimoine du condamné, et par là sa famille, on

(4) Actes du III Congrès d'anthropologie criminelle, p. 252.

(2) BERLIER, Exposé des motifs au Corps législatif du 5 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 431, n° 17.

Cette théorie, présentée sous toutes ses formes au cours de la discussion du Code pénal (TARGET, Observations sur le projet de Code criminel, LocRÉ, XXIX, p. 26; TREILHARD, Séance du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII, LOCRÉ, XXIV, p. 101, n° 4; Exposé des motifs au Corps législatif du 1° février 1810, LocRÉ, XXIX, p. 200, n° 5; Séances du Conseil d'Etat du 12 octobre 1808, LOCRÉ, XXIX, p. 332, et du 22 octobre 1808, LoCRÉ, XXX, p. 77, n° 3; DHAUBERSART, Rapport au Corps législatif du 12 février 1810, -LOCRÉ, XXIX, p. 222 et 224, n° 19; BRUNEAU-BEAUMEZ, Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LocRé, XXIX, p. 467, n° 6), et qu’on a cru suffisante pour faire admettre une confiscation dont « ni Ia perpétuité des peines, ni la mort civile, ni l’horreur des attentats punis, rien, en un mot, ne peut justifier ia révoltante injustice >» (TARGET, ibid, p. 26), est tombée dans un oubli mérité. Avant de se résigner à l’adopter, Berlier demandait où est le dommage quand il n’y a qu’une simple tentative (Séance du Conseil d'Etat: du 12, octobre 1808, LoCRÉ, XXIX, p. 332) et proposait de se-contenter d’une indemnité (Séance du Conseil d'Etat du 22 octobre 1808, LOCRÉ, XXX, p. 77, n° 3). Il estimait, plus inésmeer encore, que si le préjudice ne peut être évalué, c’est qu’il n’y a pas place pour une réparation pécuniaire (Séance du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII, Locré, XXIV, p. 101, n° 4). )

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