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a pu soutenir que rien ne permet d’attribuer à cette peine une injustice particulière. de
Les biens du père, a-t-on dit, ne sont pas le patrimoine de l'enfant, ils ne le deviendront peut-être jamais. Le droit de succession n’est pas de droit naturel : la loi peut l’écarter pour punir certains crimes Î.
Que l’hérédité soit ou non de droit naturel, est-il facile de répondre, peu importe. Un usage solidement établi dans notre société exige que le fils succède au père, et tant qu’il subsistera, toute dérogation motivée par une faute du père sera entachée d’injustice.
Le père, dit-on surtout, peut librement dilapider sa fortune : ses enfants seront toujours les victimes innocentes de ses prodigalités. Toute deite qu’il contracte, quelle que soit sa nature, quelle que soit son importance, réduit nécessairement, quand elle ne les anéantit pas, les droits des héritiers. Comme le dit Treilhard ?, « il est dans la nature des choses que souvent la mauvaise conduite du père nuise aux enfants :» et le préjudice que la confiscation peut porter à la famille du condamné n'offre rien d’anormal 5.
(1) BRODEAU, Coutume de la prévôté de Paris, II, p. 461; Napo- LÉON, Séance du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII, LOCRÉ, XXIV, p. 102; TARGET, dbid., p. 103.
M. Oscar Bloch dénonce de même à ce propos (Séance de la Société générale des prisons du 21 juin 1916, Rev. pénit. 1916, p. 318) « le caractère essentiellement précaire de cette vague copropriété familiale dont se réclame, plus ou moins distinctement, le droit de succession. »
(2) Séance du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII, LOCRÉ, XXIV, p. 100, n° 4. 1
(3) FILANGIERI, Science de la législation, 1784, p. 46; NAPOLÉON, Séance du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII, LocRé, XXIV, p. 102; TREILHARD, Exposé des motifs au Corps législatif du 1 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 199, n° 5 et Séance du Conseil
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Examiné de près, cet argument, qui groupe autour de lui tous les défenseurs de la confiscation, n’a pas la moindre valeur.
Quand le père a dissipé son avoir, quelle est la source de l’appauvrissement corrélatif des enfants? c'est l’inconduite du père, ou tout au moins sa légèreté ou son imprévoyance. On ne peut que blâmer celles-ci et en plaindre les innocen'es victimes. Il faut se résigner au résultat, quelque déplorable qu’il soit, en songeant que rien ne permettait de l’éviter.
Mais maintenant, quelle est l’origine de la ruine des enfants qui résulte de la confiscation? on pourrait être tenté de répondre que c’est le crime du père mais on commettrait là une grossière erreur, car la relation entre les deux faits est trop lointaine pour permettre une telle affirmation. Ou si du moins le crime est la cause, c’est une cause médiate, car il y a entre le crime et l’appauvrissement un facteur intermédiaire : la loi qui a édicté la confiscation 1.
d'Etat du 12 octobre 1808, LOCRÉ, XXIX, p. 332; BRUNEAU-BEAUME?Z, Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 466; M. Jenouvrier au Sénat (5 et 7 décembre 1916, Sénat, Déb. part. 1916, p. 1045); M. Richard (Sénat, Déb. parl. 1917, p. 17); M. Pérès (Sénat, Déb. parl. 1917, p. 20); M. Oscar Bloch (Séance de la Société générale des prisons du 21 juin 1916, Rev. pénit. 1916, p. 318).
(1) La loi peut à vrai dire produire des effets comparables en prévoyant une amende pénale ou fiscale. Mais le taux de cette amende est rarement très élevé. Quand il le devient, c’est généralement pour compenser un bénéfice illicite, sur lequel les enfants ne sauraient prétendre à aucun droit. De plus, en matière fiscale surtout, l'amende peut presque toujours être remise dans une très large mesure. Enfin, l’amende payée, le débiteur est définitivement libéré, au contraire de ce qui se passe pour la confiscation actuelle.
Si malgré tout il pouvait se découvrir quelque espèce où l'amende ferait vraiment une brèche sérieuse dans la fortune du père, au détriment des enfants, nous ne voyons pas comment ce résultat fâcheux pourrait justifier les effets plus injustes encore de la confiscation générale,
Or s’il est inévitable, on l’a remarqué cent fois, qu’une peine produise des effets indirects qui retombent sur des innocents, le devoir strict du législateur est d’éviter, dans la mesure du possible, l'incidence injuste de la peine. Mais cette incidence injuste est indissolublement liée à la confiscation, elle en constitue le caractère distinctif, bien mieux, elle en est l'essence même, la raison d’être, et aucune argutie n’arrivera à le faire oublier.
24. En définitive, le véritable, le seul argument en faveur de la confiscation, il faut l’affirmer nettement, est d'ordre pratique : il est tiré de son efficacité.
La confiscation est certes une peine sévère 1. Mais comment se fait-il qu’elle ait si souvent été considérée comme plus rigoureuse à certains égards, comme plus propre à détourner du crime, plus effi- ‘ cace en un mot? que toutes les autres peines, que la mort elle-même? qu’on ait éprouvé le besoin de renforcer parfois la peine capitale au moyen de la confiscation générale, comme si celle-ci possédait une veriu propre, un pouvoir spécifique, qui n APRES à aucune autre peine?
C’est que le législateur, pénétré sans doute de
cette idée qu’ « il n’y a pas de plus cruel supplice
() « Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient de la perte des biens » (LA BRUYÈRE, Les caractères. Des biens de fortune).
(2) L'efficacité de la confiscation, comme celle de toute peine atteignant les biens est évidemment subordonnée à la possession de biens en France. Or bien souvent les déserteurs ou insoumis “appartiennent à la classe la moins aisée de la population (VRANKEN, Des infractions militaires dont l’auteur cherche à se soustraire au Service et qui n'exigent pas la complicité d'un tiers, thèse Rennes -1917, p. 241: et 290), ou bien ils se sont fixés depuis longtemps à l'étranger (VRANKEN, op. cit., p. 290), ne laissant rien derrière eux.
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que de voir des personnes qui viennent de nous, malheureuses à cause de nous » 1, a pensé que ceux que la mort n’effrayait pas hésiteraient devant le crime dans la crainte de ruiner leur famille. Il est facile de prouver, au moyen des innombrables témoignages que nous offre notre ancien Droit, que cette considération a eu sur le développement de la confiscation une influence décisive 2.
(1) Saint Chrysostome, homélie XXIX sur la Genèse, chap. IX.
(2) Voici quelques citations qui confirment cette affirmation
BopiN (liv. V de la République, chap. III, édit. de 1574, p. 502) : « Bien souuent il ne leur chaut de perdre la vie, voire se damner, pourveu que leurs enfans soyent heritiers de leurs pilleries et concussions... Et peut-estre que l'un des plus grands fouets qui empesche les meschants d'offenser, est la crainte qu’ils ont, que léurs enfans soyent belistres, estans leurs biens confisques. »
BACQUET (Traité des droits de justice, 1744, chap. XV, n° 2) La confiscation s'explique par la nécessité de « démouvoir les hommes de délinquer... d'autant que nous avons souvent plus soin de nos enfants que de nous-mêmes. »
Loysez (Divers opuscules tirés des mémoires de..., 1652, p. 77) : Les Constitutions des Empereurs, « ores qu’elles soyent fort dures et contre la justice naturelle, si ne sont elles pas du tout sans raison et equité politique, en ce que les peres sont souuent par la detournez de faire des fautes et tromperies, aprehendans le mal qui en pourroit tomber sur leurs enfans. »
BRODEAU (Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, 1669, II, p. 461) : La loi « fait passer la punition du crime iusqu’aux enfans, en les priuant des biens de leur pere criminel, pour donner de la terreur aux meschans, et les detourner de commettre de semblables crimes; la crainte de laisser des enfants miserables et sans biens, estant plus grande, que celle de perdre sa propre vie... Et c’est sans doute un puissant moyen, pour retenir les hommes dans le deuoir, et empescher les peres de commettre un crime emportant confiscation entiere de leurs biens, qui feroit tomber dans la misere, et l’indigence, leurs enfans, en la personne desquels ils souffriroient une seconde mort... Et semble que ce soit la raison veritable et solide, pour laquelle la confiscation des biens a été receüe, prèsque par tous les peuples les mieux policez. »
FERRIÈRE (Nouvelle institution coutumière, 1692, I, liv. IT, tit. IX, art. 77, p. 503; Corps eb compilation de tous las commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris, 2° édit, 1714, II, $ 1, n° 14, p. 1400)
« La raison sur laquelle la confiscation a été introduite, est afin que ceux que Ja crainte de la mort ne peut détourner de com-