‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 30 sur 70 · NAS · texte numérisé non relu

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Telle est, croyons-nous, la principale raison de mettre un crime, en soient détournez par la crainte de perdre leurs biens et de ne point les laisser à leurs parents. »

Dictionnaire de droit et de pratique, 1771, %, v° Confiscation, p. 361 : La confiscation « retombe sur les héritiers des criminels afin de contenir d'autant plus les hommes dans leur devoir, et que ceux que la crainte de la mort ne pourrait pas détourner de commettre des crimes, fussent touchés du regret de la perte de leurs biens, et de laisser leur famille dans l’indigence. »

Et plus loin : « Quoiqu'il ne paraisse pas conforme à l'équité de punir les héritiers d’un criminel, et les priver de sa succession, quand ils n’ont point délinqué, cependant la confiscation pour raison de crime est fondée sur l'intérêt public et a été introduite sur de très bonnes raisons. »

LouET (Recueil de plusieurs arrêts notables, 1742, I, p. 308, n° 6) : « Les peres sont souvent retenus de faire des fautes et tromperies, craignans le mal qui en pourroit tomber sur leurs enfans. »

RIcHER (Traité de la mort civile, 1755, p. 280) , « On crut que, pour retenir les hommes dans leur devoir, il ne suffisoit pas de les punir personnellement; et qu’il falloit étendre la punition jusque sur leurs enfans; afin que si les punitions qu’ils avoient à craindre pour eux-mêmes ne suffisoient pas pour réprimer leurs inclinations dépravées, du moins l’amour de leur sang püût les contenir. »

JACQUET (Traité des justices de seigneur et des droits en dépendant, 1764, p. 106) : « La maxime : Qui confisque le corps confisque les biens... quoiqu’elle soit fille de la rigueur, de la cruauté et de l’avarice, peut servir de frein aux méchants à qui il reste quelques. sentiments d'amitié pour leurs proches. »

JOUSSE (Traité de la justice criminelle, 1771, I, n° 176) : La confiscation « paraît avoir été introduite comme une seconde punition. outre celle du corps, afin de détourner d'autant plus les hommes de l'envie de commettre des crimes en voyant cette peine passer jusque dans la personne de leurs enfants, ou héritiers, par la privation de biens qui devraient naturellement leur appartenir. Quelques auteurs prétendent aussi qu’elle a été introduite pour dédommager le fise des frais des procès criminels. Mais l’autre motif paraît plus naturel. » à

FILANGIERI (Science de la législation, 1784, liv. III, part. I, chap. 22, p. 47) : « Cette peine est un obstacle que la loi offre à l'amour paternel pour l’éloigner du crime. La crainte de laisser ses enfants dans l’indigence sera, dans certaines occasions, un frein plus puissant que le risque de perdre sa propre vie. L’espérance de l'impunité, qui pourrait enhardir une main criminelle, abandonne le coupable, à l'instant même où il jette les yeux sur ses enfants. Il sait que si sa fuite le dérobe à la peine, elle ne pourra soustraire sa famille à la misère, » &

Même argumentation lors de la discussion du Code pénal :

PORTALIS (Séanca du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII, LOCRÉ, XXIV, p: 103, n° 4) « Un conspirateur peut ne pàs craindre de hasarder sa vie; mais s’il voit qu’il hasarde en même temps sa pospérité tout entière, il s'arrête. »

DHAUBERSART (Rapport au Corps législatif du 12 février 1810,

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l « efficacité incontestable »! de la confiscation générale.

D'ailléurs si l’on ne voulait pas l’admettre, il ne resterait plus qu’un moyen d’expliquer comment la confiscation peut accompagner la peine de mort : il faudrait attribuer au législateur la volonté froide et réfléchie de punir exclusivement des innocents.

On peut douter dans ces conditions qu’ « un sentiment d'humanité et de sage prévoyance » ait jamais inspiré la confiscation générale, mesure de pure défense sociale, mème tempérée par diverses atténuations, comme le prétendait Bruneau-Beaumez ?.

- Nous pensons plutôt avec Boitard et Faustin Hélie 3 qu’ « il est impossible de présenter en faveur d’une peine un argument plus misérable » : spéculer sur un sentiment aussi sacré que celui qu’éprouve un père pour son fils pour l’atteindre plus sûrement et plus profondément dans ce qu’il y à de plus noble, de meilleur en lui, est un calcul indigne, une véritable barbarie.

LocrÉ, XXIX, p. 222, n° 19) : La confiscation « cherche à retenir l’ambitieux que la crainte du supplice n'’effraierait pas, par l’aspect des besoins qui, après lui, poursuivraient sa famille... La crainte de réduire ses enfans à l’indigence par les suites de la confiscation, sera souvent un moyen plus efficace pour le détourner de l’exécution de ses projets et arrêter son bras parricide. » e BRUNEAU-BEAUMEZ (Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LoCRÉ, XXIX, p. 468, n° 6) : « Avertissons le sujet ingrat et rebelle que tous les complots qu’il forme, que toutes les tentatives qu’il ose employer, loin de servir à l'élévation de sa famille, deviendront la cause immédiate de sa destruction et de sa ruine. »

Cette « perspective effrayante » le retiendra dans le devoir.

(1) TREILHARD, Exposé des motifs au Corps législatif du 1° février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 199, n° 5.

(2) Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 469, n° 6.

(3) Leçons de droit criminel, 9 édit., 1867, n° 34.

DUFRICHE DE VALAZÉ estime de même (Lois pénales, 1784, p. 297) qu'il y a là une « injustice révoltante ». On est surpris de trouver un sentiment tout opposé chez Cicéron (ad Brutum, IE)

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Les partisans de la confiscation avaient encore formulé avec une certaine naïveté l’argument réciproque, d’après lequel cette sorte de solidarité pénale incitera à la vigilance les parents qui pourraient être enclins à négliger de surveiller la conduite des leurs : à défaut du sentiment du devoir, « l'intérêt des familles éveillera leur sollicitude et les rendra attentives à prévenir ou empêcher l’exécution de tout projet tendant à compromettre leur existence et à la rendre à jamais misérable » 1. Auri sacra fames ?!

Ces idées ont-elles influé sur le rétablissement de la confiscation? les débats, d’ailleurs assez confus, qui précédèrent le vote des lois de 1918 et de 1928, n’y font pas allusion. A vrai dire il était difficile d’invoquer de nos jours, au sein d’une assemblée parlementaire, des arguments de ce genre. Maïs est-il certain que le législateur s’en soit complètement dégagé? il est impossible d’affirmer qu’en vantant l'efficacité de la confiscation, il n’ait pas été, inconsciemment peut-être, inspiré par ces considérations, consacrées d’ailleurs par une tradition plusieurs fois séculaire.

Or si cette efficacité est obtenue en frappant des innocents, la confiscation est à réprouver car la première qualité d’une peine est de ne pas être impersonnelle, donc injuste.

() BRUNEAU-BEAUMEZ, Rapport au Corps législatif du 15 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 468, n° 6.

Adde : MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles de: la France dans leur ordre naturel, p. 133; JAUBERT, Séance du Conseil d'Etat du 22 octobre 1808, LocRÉ, XXX, p. 76; DHAUBERSART, Rapport au Corps législatif du 12 février 1810, LocRé, XXIX, p. 228, n° 19.

(2) Un argument analogue est présenté en faveur de la responsabilité pénale des personnes morales, dans VIDAL et MAGNOL, n° 65, p. 82.

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25. Nous venons de voir invoquer en faveur de la confiscation générale les notions d’hérédité morale et de défense sociale. Or le déterminisme résultant de l’'atavisme, forme mystérieuse de l’hérédité, et la défense sociale substituée à la responsabilité pénale constituant les fondements de la doctrine positiviste, on peut se demander si celle-ci ne fournirait pas une justification de la confiscation.

Pour l’école classique, l’homme accomplissant librement tout acte, dont tout délit, en vertu de son libre-arbitre, la peine doit être une expiation, un châtiment, une revanche contre l’infraction volontairement perpétrée. Dans cette conception, la confiscation est et ne saurait être qu’une peine.

L'école positiviste, au contraire, enseigne que l’infraction n’est pas libre et rejette en conséquence toute idée de culpabilité. Dès lors la peine est inefficace < pour rendre moins dangereuse l’explosion des passions, il est bien plus utile de les prendre de côté et à leur source, que de s’y opposer de front », dit Ferri , et il propose l'adoption de mesures utilitaires, qu’il appelle des substitutifs pénaux, tendant à protéger la société contre | « état dangereux » de certains individus.

Si l'infraction n’a pu être empêchée, c’est un fait accompli contre. lequel on ne peut rien. Il importe avant tout de préserver l’avenir. On y parviendra en prenant, contre l’individu dont linfraction perpétrée a démontré la témibilité, des mesures de sûreté dont le but est d’assurer une prévention spéciale, de rendre

(1) La sociologie criminelle, 1893, p. 216.

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le criminel inoffensif en faisant disparaître l'état dangereux !. a

La confiscation générale, en privant de leurs biens le criminel et ses enfants, considérés comme eux aussi en état dangereux, par suite du déterminisme fatal de la filiation, ne constitue-t-elle pas une véritable mesure de sûreté? =

Il semble que la confiscation ait parfois présenté ce caractère. Renforcée fréquemment par la capitis deminutio maxima ou media, la mort civile, ou certaines déchéances, n’est-eile pas comparable à une mesure de sûreté qui « restreint par contrainte la sphère juridique d’un citoyen. dans le but d’éviter des lésions futures »2? Abstraction faite des considérations fiscales, les Empereurs romains ne réalisaient-ils pas une mesure de sûreté avant la lettre quand ils enlevaient les biens de leur père aux fils du criminel de lèse-majesté, pour les désarmer et les empêcher d’en faire un usage antisocial, surtout si l’on songe que les filles, moins redoutables, étaient traitées avec plus d’indulgence 3? n’a-t-on pas déclaré le siècle dernier

(1) GAROFALO, Criminologie, p. 261; FERRI, op. cît., p. 260: Roux, La défense contre le crime. Répression et prévention, 1922, p. 57; CHAMBON, Les mesures de sûreté, thèse Paris 1925, p. 47; LAVANCHY, Les mesures da sûreté en droit pénal, thèse Genève 1931, p. 71; THÉLN, Nature et régime juridique d:s mesures de sûreté, | thèse Lausanne 1931, p. 49.

(2) GEORGIADÈS, Revue pénale suisse 1924, p. 151; CHAMBON, op. cit, p. 110.

(3) Tandis que les fils ne pouvaient rien recueillir (supra, n°“ 20 et 22), les filles pouvaient recevoir la quarte Falcidie dans les biens de leur mère : « ad filias sane eorum, quolibet numero fuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive testata, sive intestata decesserit, volumus pervenire, ut habeant mediocrem potius filine alimoniam quam integrum emoluwmentum ace nomen heredis. Mitior enim circa eas debet esse sententia, quas pro infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus. » (L. 5, $ 3 D., de suis et legitimis).

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