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que la confiscation permettait de ne pas laisser à des hommes qu’inspirent la vengeance et l’esprit de parti, une fortune qu'ils emploieront à renouer d’autres complots 1?

La mesure de sûreté étant irdépendante de l’existence ou de l’étendue de la culpabilité et n'ayant aucun caractère afflictif 2, on s’expliquerait alors très bien que la confiscation puisse accompagner une peine principale légère $ et surtout, qu'elle atteigne des personnes qui n’ont commis aucune infraction.

Cependant cette idée ne saurait être retenue plus longtemps. On peut concevoir qu’une opposition politique s’éteigne faute de ressources pécuniaires, qu’une famille dont les menées inquiètent le pouvoir et qui met tous ses biens au service d’une cause, voie sa puissance s'effondrer en même temps que sa fortune disparaît. Mais ce qui peut êire vrai pour un crime inspiré par l'ambition ne l’est plus pour des infractions dont le mobile est la cupidité ou la lâcheté. Aujourd’hui, la confiscation ne réprime plus que l’espionnage et la trahison, l’insoumission et la désertion. Or un traître n’affectera pas sa fortune à des fins antinationales : il faudrait, pour le croire, lui prêter un désintéressemeérit qu’il n’a pas, puisque c’est toujours au contraire pour de l’argent qu’il a trahi. Quant à l’insoumis ou

(1) Opinion de l’Archichancelier, Séanae du Conseil d'Etat du 30 prairial an XII, LOCRÉ, XXIV, p. 103, n° 4; TREILHARD, Séance du Conseil d'Etat du 12 octobre 18908, LOCRÉ, XXIX, p. 133.

(2) Roux, op. ciît., p. 196; LAVANCHY, op. cit., p. 71; THÉLIN, 0p. Ci. D. 01

(3). infra, n°52.

au déserteur, il a sans doute manqué au devoir, mais sans intention hostile 1. +

Une autre raison d’ailleurs ferait hésiter à voir une mesure de sûreté dans la confiscation. Sous l'influence de l’extrême indulgence ou de l’extrême sévérité de l’école positiviste envers les criminels, la mesure de sûreté est soit éducative ou corrective, soit éliminatrice. Or, sans anticiper sur l’organisation actuelle de la confiscation, on peut se demander si, bien loin d’atténuer ou de supprimer la nocuité du condamné, elle ne le restitue pas à la société plus dangereux que jamais ?; et si, d’autre part, elle ne risque pas de faire des révoltés des innocents qu’elle dépouille à.

Par contre, si elle aboutit indirectement à la ségrégation du criminel, elle se rapproche d’une mesure de sûreté équivalant à une véritable élimination #.

(1) Corvetto admettait que la confiscation pouvait présenter un intérêt politique en permettant de désarmer un conspirateur et sa famille, mais il observait qu’il n’en était plus de même en matière de fausse monnaie (Séance du Conseil d'Etat du 22 octobre 1808, LocRé, XXXÿ p. 75, n° 3). J

(2) V. infra, n° 139.

(3) Les enfants du condamné vont, dit Bodin (liv. V de la République, chap. III, p. 503), « se ranger auec les voleurs et corsaires : en sorte que pour un confisqué, il en sort quelquefois deux ou trois pires que celui qui a perdu les biens et la vie : au lieu que la peine, qui doit seruir non seulement pour la vangeance des forfaits, ains aussi pour diminuer le nombre des meschans, et pour la seureté des bons, vient à produire des effets tous contraires, »

V. aussi MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, édit. Laboulaye, III, p. 207; DUFRICHE DE VALAZÉ, Lois pénales, 1784, p. 294; DE BROGLIE, cité par Rossi, Traité de droit pénal, II, p. 338; D'HOLBACH, Système social ou principes naturels de la morale et de la politique, HD. 89:

(4) Comp. GARÇON, Rev. pénit. 1909, p. 809; CHAMBON, op. cit, Date

Vninmfra, n° 189.

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26. Dans une société très. primitive, une confiscation absolue, comportant l'attribution intégrale des biens du criminel au pouvoir offensé et sacrifiant complètement les droits des tiers à la vengeance publique, était conforme à l’inflexible rigueur de la pénalité. Quand la vengeance répressive devint moins irraisonnée, la confiscation parut trop injuste pour ne pas exiger certaines atténuations.

Il éfait logique que les premières fussent consenties en faveur de tiers qui pouvaient invoquer un intérêt digne de protection, tout en étant étrangers par le sang au groupe social du coupable, encore solidaire jusqu’à un certain point devant le châtiment. Et, en effet, la règle bona non sunt nisi deducto aere alieno fut admise de bonne heure à Rome au profit des créanciers. Le Digeste posait nettement le principe < non possunt ulla bona.ad fiscum pertinere, nisi quae creditoribus superfutura sunt : id enim bonorum cujusque intelligitur, quod aeri alieno superest » 1.

Bien entendu, le fisc n’était tenu que dans la mesure de son enrichissement. Il était d'autant plus équitable d'accorder une action aux créanciers qu’ils ne pouvaient pas poursuivre leur débileur frappé d’une capitis deminutio maxima ou media. Le condamné restait obligé pour la partie qui lui était laissée quand la confiscation était seulement partielle 2.

Cependant notre ancien Droii écarta tout d’abord les créanciers du condamné 3, Il en était notamment

(1) L: 11, de jure fisc.

V. aussi L. 17 de jure fisci, et 1. 5, Code, livre 9, tit. 49.

(2) L. 1, Code, de fidejussoribus et mjandlhatoribus. (3) FERRIÈRE, Corps et compilation..., II, $ 2, n° 13, p. 1411.

ainsi à Paris, où seuls les effets volés étaient restitués aux propriétaires 1. <

Cette rigueur subsista en ce qui concerne les crimes de lèse-majesté 2, mais elle se relâcha peu à peu pour disparaître à la fin de l’ancien Régime *.

Quant aux créanciers du condamné de droit commun, ils durent leur protection à la bienveillance royale avant de pouvoir se prévaloir d’un droit sur les biens confisqués. En 1303, une ordonnance de Philippe-le-Bel se préoccupa du sort des créances après la condamnation 4 Au début du xv° siècle, « non voulans aucuns estre punis et deshéritez pour le faict et pechié d’aulres, voulans en cette partie équité et bonne foy estre préférée à rigueur de justice », des lettres patentes des 10 octobre 1411 et 11 mars 1413 5 au profit des habitants de Paris, et du 9 avril 1420 6, portèrent que lés confiscations ne pourraient nuire aux créanciers, « nonobstant que, par la coutume du royaume, ceux à qui appartenaient les confiscations ne fussent tenus de payer aucunes dettes ».

(1) DESPEISSES, Des droits seigneuriaux, p. 144.

(2) CoQUILLE, Coutumes de Nivernoïs, chap. II, art. 1; LOYSEL, Institutes coutumières, VI, 2, 21; SERPILLON, Code criminel, p. 873; JOUSSE, Traité de la justice criminalle, I, n° 202.

Le BRET affirme cependant (De la souveraineté, liv. III, ch. 13) que les créanciers de Charles de Bourbon et de Gaspard de Coligny obtinrent le paiement de leur dû.

Nous avons expliqué (supra, n° 20) à .quoi tenait l’implacable sévérité de la répression de la lèse-majesté, frappant indistinctement tout l'entourage du coupable.

(3) MERLIN, Répertoire, V, p. 418.

(4) LOUET, Recueil de plusisurs arrêts notables, I, p. 308, n° 5.

(5) Rapportées par Brodeau, sur l’article 183 de la Coutume de Paris, n° 19.

(6) Isambert, VIII, 629.

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Le principe que « le fisc est regardé comme l’héritier du condamné » 1 et que tout patrimoine s’entend deducto aere alieno s’imposa ensuite 2. Le bénéficiaire de la confiscalion n’était tenu évidemment que dans la mesure de son émolument, celui-ci étant déterminé par un inventaire. Quand la liquidation était trop compliquée, un curateur était nommé par justice aux biens confisqués ÿ.

Quand elle rétablit la confiscation, la Révolu:ion respecta également les créances. Avant la loi du 1° floréal an III, la Nation, considérée comme une sorte de gérant d’affaire, acquittait les dettes de chaque émigré jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’elle lui avait confisqués. Une liquidation collective s’ouvrait après la déclaration des créances faite dans les deux mois, comportant la vérification et l’admission des créances, suivies d’un projet d’ordre et de la collocation des créanciers à leur rang.

L'expérience montra vite les vices de ce système. IL y avait, à raison d’une douzaine de créances en moyenne pour chacun des 80.000 émigrés, près d’un million de créances à éteindre. Cette liquidation menaçait de s’éterniser étant donné la méthode suivie. La principale difficulté résultait de ce que la Nation n’était tenue que jusqu’à concurrence de l'actif.

La loi du 1° floréal an IT, rendue sur la proposition de Cambon qui montra l’excédent très large de

(1) Jousse, op. cît., I, n° 201.

(2) BACQUET, Traité des droits de juslice, chap. XI, n° 7; FERRIÈRE, Corps et compilation..., II, $ 4, n° 6, p. 1429; JOUSSE, loc. cit. ?

Les charges réelles (substitutions, droit de retour des ascendants...) ne s’éteignaient pas du fait de la confiscation.

(3) Arrêt du Parlement de Paris du 7 août 1624, dans LOUET, op. cit., p: 309, n° 12.

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l'actif sur le passif, déclarait dettes nationales les dettes des émigrés. Seuls étaient écartéses créanciers d’émigrés notoirement insolvables, au profit desquels les anciens errements furent maintenus. De toute façon n'étaient admis que les titres ayant date certaine avant le 12 février 1792.

Enfin, la confiscation du Code pénal était grevée des dettes légitimes, expression volontairement vague, qui permeïtait d'apprécier chaque espèce suivant les circonstances : il était préférable, plutôt que d’assigner a priori des conditions rigides et uniformes au paiement des créances, de rechercher dans chaque cas si elles étaient sincères ou frauduleuses f.

27. Des considérations analogues devaient conduire à reconnaître certains droits au conjoint du condamné, suspeci peut-être de complaisance envers le criminel mais souvent copropriétaire des biens confisqués.

En principe, à Rome, la dot de la femme n'était pas sujette à confiscation, que celte peine atteignit son mari? ou son père 3. En cas de condamnation de la femme, la dot n’était confisquée que dans les cinq cas prévus par les lois majestatis, vis publicae, parricidii, de sicartis et de adulteriis.

Dans notre ancien Droit, au début du xiv° siècle, la confiscation des biens du mari embrassait les pro-

pres de celui-ci, les biens communs, mais seulement

(1) Locré, XXIX, p. 146.

(2) Const. 2, Code, ne uxor pro marito, 1. 4, t. 12.

Il en était autrement sous la République : c’est ainsi que Sylla confisqua la dot de la femme de Jules César (SUÉTONE, César, 1).

(3) Il faut réserver toutefois l’éventualité d'une fraude de la

part du père menacé de confiscation (L. 9, Dig, de bonis dammatorum).

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