MENU TES
sa part dans les conquêts !. Un arrêt du Parlement de Paris de 1304? fait application de cette règle. Il est particulièrement intéressant parce que le baïlli temporel de l’évêque de Paris, déférant à la volonté du roi, fait attribuer aux ayants droit ce qui doit leur revenir per patrie consuetudinem : nous voyons les enfants recueillir, après la condamnation de leur père Vincent de Montreuil, les biens de leur mère et la part de celle-ci dans les conquêts.
Par la suite, les empiètements des hauts justiciers furent tels, que Jean, fils de Pierre Rémi, ancien t{résorier de Charles IV, pendu pour malversations en 1328, ne dut qu’à la clémence royale d’obtenir la restitution des biens propres de sa mère 3. Il faut également attribuer à la générosité du Prince l’octroi à une veuve de la promesse de son douaire sur les propres du mari { et l’attribution à sa femme et ses quatre petits enfants d’une partie des biens d’un condamné 5.
Le 14 janvier 1372, on prouva par turbe au Chàtelet de Paris que le mari forfait les meubles et les conquêts 6 et cette pratique subsista, comme le prouvent des lettres patentes accordées en 1431 par Henri VI, roi d'Angleterre, aux femmes des habitants
(1) BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvoisis, n° 930.
LEFEBVRE, Cours de doctorat sur l’histoire du droit matrimonial français. Le droit des gens mariés, 1908, p. 266.
(2) OM, II, p. 473, n° X, cité dans OLLIVIER MARTIN, Histoire de la coutume de La prévôté et vicomté de Paris, Il', 1926, p. 189.
(3) VIART, Documents parisiens, n° 22 (1328), cité par M. OLLI- VIER MARTIN, op. cit., p. 190.
(4) VrART, n° 50 (1329).
(5) VIART, n° 301 (1342).
(6) Louer, Recueil de plusieurs arrêts notables, I, p. 308, n° 4. V. aussi Grand coutumier, p. 218.
ER
de Paris, et portant privilège de ne pas êire privées de leur part de communauté en cas de condamnation de leur mari 1. “is
On explique cet usage par cette considération que le mari est seigneur et maître de la communauté. M. Ollivier Martin se demande? si ce n’est pas au contraire cette règle théorique qui a été tirée de cette pratique : les seigneurs ne pouvant avoir sur les biens confisqués plus de droits que le condamné, les propres de la femme et sa part de conquêts devaient lui être retournés à la mort du mari. Ils s’abstinrent cependant de le faire. Des empiètements des seigneurs, n’a-t-on pas tiré le principe des pouvoirs absolus du mari sur les conquêts? n'est-ce pas après coup que les confiscataires ont pu invoquer cette règle à l’appui de leurs prétentions? quei qu’il en soit, on avait perdu de vue que, de droit commun, le prix tiré de laliénation d’un conquêt tombant en communauté, la femme en recevait la moitié à la dissolution du régime, tandis que la confiscation de ce même conquêt se traduisait pour elle par une perte totale.
Le mouvement de jurisprudence qui tendit à limiter à la moitié des meubles et des conquêts la part de communauté que confisquait le mari, en vertu de
l’adage nemo ex alterius delicto debet praegravari,
(4) RENUSSON, De la communauté, part. I, chap. 6, n° 27. (2) OLLIVIER MARTIN, op. ci., p. 191.
(3) La jouissance des propres de la femme appartient logiquement au seigneur pendant la vie du condamné. BEAUMANOIR proteste « pour cause de pitié > contre cette solution (Coutumes de Beauvoisis, n° 931).
Un arrêt du Parlement de Paris de 1370, rapporté dans le Grand Livre Blanc du Châtelet aujourd’hui perdu, laisse les fruits
à la femme (OLLIVIER MARTIN, Glames de droit parisien, Travaux juridiques et économiques de l’Université de Rennes, 1914, p. 269).