‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 33 sur 70 · LA · texte numérisé non relu

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semble être dû à l'influence de du Moulin. Le mari, dit-il, n’est maître de la:communauté que tant qu’elle dure. Son droit se trouve réduit à la moitié dès qu’elle

est dissoute, l’autre moitié appartenant à la femme ou à ses héritiers. Or la condamnation à une peine capitale dissout la communauté. La confiscation intervient donc alors que le droit du mari est réduit à la moitié. 11 ne peut y avoir confiscation que de la moitié appartenant au mari.

Du Moulin se flatte de lutter depuis quarante ans pour cette idéel, que toute la doctrine finit par adopter ?. |

Quant au douaire de la femme, il s’exerça régulièrement sur les propres du mari confisqués 3,

Le sort de la part de communauté de la femme coupable variait notablement suivant les coutumes elle allait soit au fisc{, soit aux héritiers 5, soït au

(1) « Abhinc quadraginta annis contra veterem rigidum stylum, propugnavi in senatu » (Notae solemnes, II, p. 705, et sur l’article 12 de la coutume de Vermandois).

Il s’attribue d’ailleurs le mérite du revirement de la coutume de Paris (« quamwvis aliter practicaretur Parisiis, tamen morem illum corrigifeci », sur les articles 58 de la coutume de Paris, 134 de la coutume de Troyes, 2 du chap. II de:la coutume de Bourgogne).

(2) BACQUET, Traité des droits de justice, chap. XV, n° 84; COQUILLE, Coutumes de Nivernoïs, chap. Il, art. 3; LOYSEL, Institutes coutumières, VI, 2, 26; FERRIÈRE, Corps et compilation... II, $ 2, n° 15, p. 1411 et $ 3, n° 6, p. 1427; RICHER, Traité de la mort civile, p. 347; POTHIER, Traité de la communauté, n°5 249 et 474.

C£. ancien article 1425 du Code civil.

(3) BACQUET, op. cit., chap. XV, n° 8.

Un arrêt solennel du Parlement du 14 août 1567 (BACQUET, 0p. cit., chap. XV, n° 61), permet à la femme de réclamer son douaire dès la mort civile du mari.

(4) Articles 266 de la coutume de Bourbonnais et 255 de la coutume de Tours.

FERRIÈRE, Corps et compilation..., II, $ 2, n° 19, p. 1418.

(5) Articles 209 de la coutume d'Orléans et 13 de la coutume de Laon.

Arrêt du Parlement du 4 août 1571 (BACQUET, op. cit., chap. XV, n° 9).

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mari {, Au xvur° siècle, on admettait généralement que la femme confisquait la moitié de la communauté. 28. L'attribution aux enfants d’une partie des biens confisqués contrariait non seulement les tendances fiscales du bénéficiaire de la confiscation, mais aussi le préjugé héréditaire d’après lequel la famille du condamné devait partager sa peine. Les liens du sang qui motivaient l’exclusion des enfants finirent cependant peu à peu par faire prévaloir le résultat inverse.

Après que les enfants eussent été dépouillés par la condamnation, les Empereurs romains commencèrent à leur accorder quelques concessions, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, dans les cas les plus favorables?. Adrien déclarait par exemple dans un rescrit < que le nombre des enfants d’un certain Albin les rendait dignes d’intérêt, qu'il aimait mieux augmenter le nombre de ses sujets que les richesses de son royaume et qu’il voulait bien leur laisser toute la succession de leur père » à. :

Ces solutions d’espèces se généralisèrent#, les seules conditions exigées étant la condamnation du

(1) Articles 29 de la coutume d'Auxerre et 4 de la coutume de Nivernois.

Arrêt du Parlement de Paris du 14 mai 1703 (LOUET, Recueül, 1, p. 309, n° 13; SERPILLON, Code criminel, p. 834).

DENISART remarque avec raison à ce propos (Collection de décisions nouvelles, V, v° Comfiscation, p. 151) que le désir de restreindre au minimum l'étendue de la confiscation peut aller à l’encontre des principes.

(2) TaciTE, Annales, III, 10 et 66; IV, 18; XIII, 48. (3) L. 7., $ 3, Dig., de bonis damnatorum.

(4) L. 7., pr. Dig. de bonis damn.

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père ! et la légitimité des enfants 2. Les enfants adoptifs bénéficiaient de cette mesure pourvu qu’ils n’eussent pas été adoptés en fraude du fisc et en prévision de la condamnation.

Toutefois les enfants n’avaient rien quand la confiscation était seulement partielle 4 La quotité qu’ils recueillaient varia fréqueniment. Elle atteignit la totalité sous Antonin le Pieux, la moitié sous Marc-Aurèle. En 356, les parents jusqu’au troisième degré furent préférés au fisc 5; cette disposition, supprimée en 358, fut rétablie en 3646 en même temps que la totalité était accordée aux descendants. En 408, les bénéficiaires n'étaient plus que les descendants et ascendants au premier degré 7; en 426, Théodose et Valentinien ne laissèrent aux enfants que la moitié de la succession et supprimèrent le droit des ascendants 8. Enfin, la novelle 17, chap. 12, de Justinien laissa les biens à la famille, de même que la novelle 134, tout en exceptant de ces dispositions le crime de lèsemajesté ?.

Dans l’ancien Droit, les enfants n’eurent à proprement parler, aucun droit dans la confiscation de leur père : jusqu’à la Révolution, ils ne durent qu’au bon

(1) Rien n'était laissé aux enfants quand la confiscation était encourue par leur mère; il est vrai que le tempérament apporté en faveur de la dot (supra, n° 27) atténuait cette sévérité.

(2) L. 1, $ 2, Dig., de bonis damn.

(3) L. 7, $ 2, Dig., de bonis damn.

(4) L. 1, $ 3, Dig., de bonis damn.

(5) Const. 2, Code théodosien, 1. 9, tit. 42.

(6) L. 6., Code théodosien, eod tit.

(7) L. 22, Code théodosien, eod. tit.

(8) L. 24, Code théodosien, eod tit.

(OV. supra, n°" 20. .

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vouloir du roi ou à quelques décisions éparses ! de ne pas être complètement sacrifiés ?.

En 1556, lors de la rédaction de la coutume de Montfort-l’'Amaury, on essaya vainement de conserver aux enfants une partie de la succession du père 5. Aux Etats de Blois de 1576, il fut demandé dans les cahiers du Tiers, « pour les pays èsquels confiscation a lieu, que la légitime soit réservée sur les biens confisqués, sauf pour le cas de lèse-majesté », mais les autres Etats rejetèrent cette demande : comme le remarque du Moulin, « leur avarice fut plus grande que la charité et l’utilité publique ».

Malgré la crainte assez répandue que tout tempérament apporté à la répression, même au profit d’innocents, entrainât une augmentation de la criminalité5, malgré la répugnance que montrait parfois la Chambre des comptes à vérifier les lettres de don en faveur des enfants du condamné 6, nos rois abandon-

(4) « Il n’est dû aux enfans ny alimens ny legitime sur les biens confisquez, dit FERRIÈRE (Nouvelle institution coutumière, 1692, 1, p. 516), mais seulement le douaire où il est propre aux enfans: à moins que la Cour, par considération, ne leur adjuge quelque somme sur les biens confisquez, pour alimens au défaut de douaire. »

V. surtout BRODEAU, Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, 2 édit, 1669, II, p. 474.

L'article 13 de l’édit de 1679 leur laissait des aliments. A Toulouse, ils recevaient le tiers de la succession.

(2) SERPILLON prétend (Code criminel, I, p. 846 et 875) que l'enfant peut réclamer sa légitime, mais reconnaît par la suite (II, p. 1540) qu’il y a là une erreur de sa part.

(3) BRODEAU, op. cît., II, p. 475; FERRIÈRE, op. cit., II, p. +431.

(4) Sur l’article 185 de la coutume de Montfort et Notes sur les coutumes de France, 1715, v° Confiscation, p. 54.

(5) « Ce seroit une piété impie et une charité indiscrete de donner aux enfans d’vn pere criminel une partie des biens confisquez », dit BRODEAU (loc. cit.) qui n’admet qu’à regret le droit de grâce du roi et des seigneurs.

à (6) V. notamment la plaidoirie rapportée par FERRIÈRE, 0p. cit, II, $ 5, n° 8, p. 1446.

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nérent assez fréquemment à ces derniers! {out ou partie des biens confisqués ?.

Distinctes des restitutions ayant pour cause une condamnation jugée par la suite imméritée ou tout au moins trop sévère, ces mesures de clémence étaient inspirées par l’indigence de la famille privée de son soutien et procédaient d’un sentiment de charité, ou bien parfois, elles étaient dictées par des considérations politiques et le désir de ne pas s’aliéner complètement une famille influente.

Dans le premier cas, elles ne cherchaient qu’à atténuer le caractère impersonnel, donc injuste, de la peine, envisageant les conséquences de celle-ci non par rapport au coupable, mais à l’égard des innocents qu'elle pouvait atteindre. Telles sont par exemple des lettres de juin 1525 3, retournant à sa femme et à ses neuf enfants mineurs les biens d’un trésorier condamné à mort, ou de février 15344, contenant une disposition identique en faveur d’une veuve et de ses cinq filles réduites à une extrême misère par la condamnation du chef de famille.

Il est touchant de voir parfois la reine intercéder en faveur des requérants et obtenir pour eux la remise de la confiscation 5.

(1) Pouvant disposer des biens confisqués en faveur de quiconque (supra, n° 10), ils pouvaient gratifier tel membre de la famille qu’il leur plaisait.

Nombreux exemples dans BRODEAU, op. cit., II, p. 477.

(2) Ces libéralités avaient lieu généralement en toute propriété.

V. cependant un exemple de donation en usufruit, par lettres non datées, dans le Catalogue des actes de François I°', VII, p. 576, no2r-114 A

(3) Catalogue des actes de François I°', V, p. 722, n° 18.427.

(4) Catalogue des actes de François I°', VI, p. 387, n° 20.881.

(5) Catalogue des actes de François 1°, V, p. 99, n° 15.186.

Jean Bodin est très sceptique sur le rôle des reines dans les confiscations : « bien souuent, dit-il (De la République, liv. 5,

Moins généreuses sans doute mais plus habiles sont les restitutions accordées dans un dessein politique. On pourrait peut-être contester que la remise d’une peine pécuniaire à une famille dont l’un des membres avait pay: de sa vie son attitude politique, ait jamais eu la moindre influence sur l’opposition qu’elle manifestait au pouvoir 1. On l’affirma cependant avec force lors de la discussion du Code pénal, en invoquant l’exemple de la famille du maréchal de Biron, exécuté le 31 juillet 1602, qui servit fidèlement le roi après en avoir reçu les biens du maréchal.

L'article 38, alinéa premier du Code pénal, laissait aux descendants (mais non aux ascendants) la moitié de leur réserve? et l’article 39 permettait à l'Empereur de disposer du surplus en faveur soit des père, mère ou autres ascendants, soit de Ia veuve, soit des enfants ou autres descendants, légitimes, naturels ou adoptifs, soit enfin des autres parents du

chap. I, édit. de 1574, p. 505), les femmes des Princes boutent le feu et enflamment leurs maris à toute cruauté, pour avoir le bien des condamnés. »

Peut-être faisait-il allusion à l'influence de Diane de Poitiers sur Henri II, à

Les parents du condamné recevaient-ils les biens qui leur étaient restitués comme des propres ou comme des acquêts? La question présentait de l'intérêt à propos des successions et de l’exercice de droit de relief des seigneurs. FERRIÈRE (Corps et compilation..., IT, $ 5, n° 5, p. 1433), Le BRUN (Des successions, liv. 2, chap. I, sect. I, n° 87) et RENUSSON (Des propres, chap. I, sect. IX) les regardaient comme des propres quand ils étaient remis à des parents en ligne directe, comme des acquêts quand ils allaient à des collatéraux.

(4) « Ou consoler par de grandes récompenses, ou proscrire les enfants des pères factieux. L'un est plus sûr; l’autre plus humain. Car, qu'est-ce qu’un enfant à qui une récompense fait oublier la mort de son père? » (DIDEROT, Principes de politique des souvenains, CXCIX).

(2) Ce texte, portant que « la confiscation est grevée... de l'obligation de fournir aux enfants. », donnerait à croire que ceuxci se présentaient plutôt comme créanciers que comme héritiers.

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condamné. Napoléon estimait qu'il y avait là un excellent moyen « d’éteindre dans le cœur des enfants la haine qu’a’pu y jeter le supplice mérité de leur père » 1, « pour les rattacher par la reconnaissance au gouvernement de leur pays »?! Berlier affirme même ÿ que sans cette considération, la confiscation n'aurait pas été adoptée dans les discussions de 1804. Si suivant son expression, elle « laisse de tristes souvenirs », elle est devenue « facile à justifier » 4 et Bruneau-Beaumez va jusqu’à proclamer qu’ « un sentiment d'humanité et de sage prévoyance semble avoir dicté ces dispositions, qui paraissent si sévères et. si injustes au premier coup d’œil » 5.

29. On nous accordera que la confiscation absolue est une peine gravement injuste. Mais on pourrait être tenté de prétendre que, réduite, limitée par exemple au disponible comme dans notre Droit actuel et laissant dans tous les cas aux enfants la réserve entière, seule part sur laquelle ils doivent normalement compter, la confiscation, tout en gardant son efficacité, cesse d’être injuste et mérite d’être admise dans un système répressif rationnel.

(1) Séance du Conseil d'Ebut du 30 prairial an XII, LocRÉ, XXIV, p. 102, n° 4.

(2) BERLIER, Exposé des motifs au Corps législatif du 5 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 432, n° 17.

Comp. DHAUBERSART, Rapport au Corps législatif dw 12 février LSLOLOCRE XXI p.224 n°19.

(3) Séance du Conseil d'Etat du 12 octobre 1808, LOCRÉ, XXIX, p. 331. ;

(4) Exposé des motifs au Corps législatif du 5 février 1810, LOCRÉ, XXIX, p. 431, n° 17.

(5) Räpport au Corps législatif du 15 février 1810, LocRé, XXIX, p. 469, n° 6.

Nous sommes très éloigné de cette appréciation optimiste.

Tout d’abord, quand le condamné ne laisse que des collatéraux, la confiscation est intégrale. On aura beau dire que ces héritiers ne méritent pas une protection particulière, il n’est pas moins vrai que la confiscation leur enlève ce qui leur serait normalement échu. Elle garde ici toute son injustice, avec, il est vrai, toute son efficacité.

Mais revenons à la réserve. La dévolution de celle-ci aux héritiers ne fut pas accueillie sans difficulté : il est même effrayant de constater que la Chambre des Députés et le Sénat se trouvèrent d’accord, en 1915-1917, pour adopter une confiscation totale que, trois siècles et demi auparavant, Bodin estimait « chose très cruelle et barbare » !. Après un renvoi nécessité par une modification de texte, la Chambre des Députés prit parti en faveur des réservataires et l’on peut même dire que c’est cette attitude qui empêcha le projet contre les déserteurs d'aboutir avant la fin des hostilités, le Sénat restant attaché à la confiscation totale ?.

Le principe admis cependant, faut-il se féliciter de voir les enfants se partager les débris de la fortune de leur père du vivant de ce dernier?

En admettant qu'ils acceptent ce triste avantage, ou ils regarderont comme un devoir impérieux de tenir à la disposition de leur père ce qui lui a été enlevé, et la loi sera éludée 3.

() De la République, liv. V, chap. III, p. 506.

(2) V. infra, n° 38.

(3) Commission spéciale du Sénat (Sénat, Doc. parl. 1916, Sese. ord., n° 449, p. 601); M. Flandin (Sén. 5 et 7 décembre 1916, Déb. parl. 1916, p. 1046); M. Richard (Sén., Déb. part. 19L7 Cp ltd

Cet inconvénient était particulièrement net avec cette ouver-

Ou ils se considéreront comme les véritables maitres de ces biens et lui refuseront tout secours, et alors comment qualifier leur attitude? comment juger surtout une loi qui attirerait la réprobation générale sur celui qui prétendrait s’y conformer?

Injuste dans la mesure où elle enlève des biens aux héritiers, la confiscation est inopérante — ou immorale — en proportion de ce qu’elle leur laisse. Entre les deux pôles que constituent l’ouverture pure et simple de la succession, qui présente le minimum d’injustice et le minimum d'efficacité, et la confiscation totale, qui allie au maximum d’injustice le maximum d'efficacité, aucune solution ne saurait être admise, car ce qu’elle gagne sur un point, elle le perd nécessairement sur l’autre.

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30. Eclairé sur l’évolution de la confiscation et les inconvénients qu’elle présente en législation, nous allons montrer comment le droit positif moderne l’a aménagée et comment il a résolu les difficultés que soulevait son fonctionnement, rechercher sil s’est efforcé d’en atténuer les défauts et apprécier à cet égard la valeur technique des lois de 1918 et de 1928.

A cet effet, nous diviserons notre ouvrage en deux parties.

ture anticipée de la succession du coupable, sorte de mort civile, qu'avait proposée à un certain moment la Commission de législation civile et criminelle de la Chambre (V. la critique de M. Chéron, Sénat, Déb. parl. 1917, p. 17 et infra, n° 36).

Dans la première partie, nous examinerons la confiscation générale au point de vue pénal.

Dans la deuxième partie, nous l’étudierons au point de vue civil. Vs Æ

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