ORIGINE L
33. Le scandale d'individus réfugiés à l'étranger au cours de la dernière guerre pour ne pas servir sous les drapeaux montra la nécessité d’une peine qui les frappât dans leurs biens. — 34. Dès 1915, la proposition Loustalot rétablit dans certains cas la confiscation générale contre les déserteurs. — 35. Le gouvernement s’empara de la proposition mais substitua dans tous les cas le séquestre du droit commun à la confiscation. — 36. Le projet remanié rétablissant la confiscation générale fut adopté par la Chambre. — 387. Le principe de la confiscation rencontra de nombreuses résistances au Sénat qui finit cependant par l’accueillir. — 38. Les divergences des deux Chambres quant aux modalités d'application retardèrent indéfiniment le vote de la loi; celle-ci fut finalement incorporée au Code de justice militaire pour l’armée de terre du 9 mars 1928. — 39. Dans l'intervalle, un projet prononçant la confiscation générale contre l’espionnage fut voté sans difficulté et devint la loi du 14 novembre 1918.
33. Jamais les nécessités de la défense nationale n'avaient été aussi pressantes qu’au cours de la dernière guerre : toutes les énergies de la nation devaient être tendues vers le but suprême de la victoire.
C’est pourquoi on ne pouvait tolérer ce scandale d'individus qui, habitant à l’étranger, avaient refusé à la mobilisation de venir servir sous les drapeaux, ou même avaient fui à l’appel du tocsin pour aller jouir tranquillement au delà des frontières des revenus des biens qu’ils avaient laissés en France.
Cette attitude méritait un châtiment proportionné à la gravité sociale de la faute et capable de maintenir les hésitants dans leur devoir.
On ne pouvait atteindre ces mauvais Français dans leur personne ni dans leur honneur, mais on pouvait les frapper dans leurs biens.
Cetie idée ne tarda pas à s'imposer dans les
milieux parlementaires.
34. Le 7 mai 1915, M. Loustalot déposait sur le bureau de la Chambre des Députés une proposition de loi t ainsi conçue
« Tout déserteur qui n'aura pas fait sa soumission dans le délai d’un mois à dater de la promulgation de la loi, sera privé de ses droits civils et déchu de la puissance paternelle; ses biens seront vendus et saisis ? au profit de la nation ? s’il n’a point d’enfants ou d’ascendants; dans le cas contraire, ses biens seront séquestrés, le séquestre devant pourvoir à l’entrelien des ascendants et à l'éducation des enfants f; à la mort de ses ascendants, les biens seront vendus au profit de la nation; ils seront remis aux enfants lors de leur mariage ou à leur majorité ».
Bien que, chose curieuse, le mot ne fût pas prononcé, il y avait cependant confiscation, immédiate si le coupable n’avait ni enfants ni ascendants, retardée jusqu’au décès de ces derniers s’il y avait des
ascendants.
(OPTMONM TE mb Che Doc enarl. ps 366:
V. aussi : Rev. trim. 1915, p. 668; Rev. pénit. 1915, p. 689.
On trouvera toutes les références relatives à la question dans LETORT, La réforme de la justice militaire, thèse Alger 1928, p. 314.
Voir également : VRANKEN, Des infractions militaires dont l’auteur cherche à se soustraire au service et qui n’exigent pas la compheité d'un tiers, thèse Rennes 1917, p. 277; LATRILLE, La répression de la déseriion, thèse Toulouse 1919, p. 141.
(2) Lire : saisis et. vendus.
(3) Cette expression, empruntée à la terminologie révolutionnaire et reproduite d’ailleurs par les textes définitifs, est moins correcte que celle d'Etat.
(4) Jusqu'à concurrence, évidemment, de la valeur des biens placés sous séquestre.
Par enfants il faut entendre naturellement les descendants du déserteur.
° Ce texte témoignait du louable souci de respecter intégralement les droits des enfants mais cela risquait de compromettre son efficacité, les descendants devenus majeurs pouvant se considérer comme moralement tenus de subvenir aux besoins du déserteur 1.
35. Le gouvernement, que préoccupait déjà la question de la répression de l’insoumission et de la désertion, soumit un projet à la Chambre le 20 juillet 1915 2.
Mais ce projet différait profondément de la proposition qui l’avait précédé : cette dernière introduisait la confiscation générale dans notre Droit; le gouvernement pensa au contraire qu’il n’était pas nécessaire de déroger au droit commun pour atteindre le but cherché.
Il voulait : aggraver les peines principales qui deviendraient criminelles dans tous les cas; abroger le décret du 14 octobre 1811 qui faisait de l’arrestation ou de la soumission du déserteur la condition d’une sanction pénale; et, par là, rendre possible la procédure par contumace et l’organisation du séquestre de l’article 471 du Code d’instruction criminelle; enfin retarder le point de départ de la prescription au jour où l’insoumis ou le déserteur aurait atteint l’âge de cinquante ans.
Ce système, qui mettait le coupable dans l’alternative d’être privé de ses revenus ou de purger une peine sévère, pouvait, croyons-nous, grâce à quel-
(1) V. supra, n° 29.
(2) J. O. 20 juillet 1915, Ch. d. D., Doc. parl., sess. ord. n° 1124, p. 802.