‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 36 sur 70 · V. aussi : Rev. pénit. 1915, p · texte numérisé non relu

V. aussi : Rev. pénit. 1915, p

ques dispositions de détail, ne présenter que des avantages 1.

36. La Commission de législation civile et criminelle de la Chambre des Députés formula cependant des réserves et élabora avec le gouvernement un nouveau projet? sur les bases suivantes : établissement d’une amende de 500 à 10.000 francs; abrogation du décret du 14 octobre 1811; possibilité d’une procédure par contumace s'agissant même d’un délit; séquestre et vente au profit de l'Etat des biens du condamné célibataire, veuf ou divorcé, sans ascendants ou descendants; partage anticipé au profit des héritiers dans les autres cas; déchéance de la puissance paternelle; annulation des actes frauduleux; fixation à 50 ans du point de départ de la prescription; faculté pour le tribunal de surseoir à l’exécution du jugement, sauf en ce qui concerne la nomination du séquestre qui sera toujours ordonnée; établissement d’un délai de soumission.

La confiscation réapparaissait donc avec tous ses vices; on assistait même dans certains cas au rétablissement d’une sorte de mort civile d’une efficacité douteuse, le bénéficiaire ayant un véritable devoir moral de subvenir à l’entretien de son père ou de son enfant ÿ.

Une proposition Colliard et autres du 21 décembre 1915 { n’apportait à la confiscation aucune restric-

() V. infra, n° 143.

(2) J. O. 17 décembre 1915, Ch. d. D., Doc. parl. 1915, p. 1416. V. aussi : Rev. pénit. 1916, p. 88.

(3) V. supra, n° 29.

(EMINO CL id D Doc Hart. 1915, p.t1419,

Rev. trim. 1916, p. 215; Rev. pénit. 1916, p. 90.

tion en faveur des ascendants ou descendants et annulait sans distinction les actes passés par le coupable, même avant le début des hostilités s'ils n'avaient pas date certaine. L

La Chambre des Députés adopta le 28 décembre 1915 1 le projet modifié dans le sens de cette proposition.

37. La proposition Jenouvrier au Sénat du 3 mars 1916 ? ne respectait pas non plus la réserve.

Le projet vint en discussion au Sénat le 7 décembre 1916.

A l’unanimité, la Commission spéciale du Sénat repoussa la confiscation 3 votée par la Chambre, pour s’en tenir au séquestre du droit commun.

Elle rappela les défauts de cette peine (mais en oubliant le plus grave, son impersonnalité, ce qui est d'autant plus extraordinaire que la Chambre venait de voter une confiscation totale) et invoqua en outre un argument d’ordre constitutionnel

La confiscation générale a été abolie par trois constitutions 4; la constitution de 1875 est muette à son égard, parcequ'’elle s’est contentée de poser des règles de gouvernement : mais les principes fondamentaux de notre droit public posés par les constitutions précédentes subsistent 5.

(1) J,. O. Ch. d. D., Déb. parl. 1915, p. 2290.

Rev. trim. 1916, p. 624 et Rapport du capitaine Caron à la Société Générale des prisons du 21 juin 1916 (Rev. pénit. 1916, p. 295).

(2) J. O. Sén.,- Doc. parl., 1916, p. 163:

Rev. trim. 1916, p. 214; Rapport précité (ibid. p. 303).

(8) J. O. Sén., Doc. parl., 1916, p. 99.

Rev. trim., 1916, p. 624.

(4) V. supra, n° 17.

(5) V. aussi Flandin, Sén. Déb. parl., 1916, p. 1048.

Et la Commission adopta l’amendement Flandin t qui suit : « Si la condamnation a eu lieu contre un déserteur à l’ennemi, un déserteur ou un insoumis s’étant réfugié ou étant resté à l’étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le séquestre restera saisi de l’administration des biens du condamné tant que la peine prononcée n'aura pas reçu exécution. »

La Commission de l’armée insista pour faire adopter la confiscation générale2, poussée surtout par la crainte qu’une loi d’amnistie vint plus tard accorder aux coupables une impunité complète.

Le gouvernement intervint dans le même sens : « Une constitution abroge l’autre, dit M. Viviani, elle tombe avec le régime qui l’a instaurée. Nous sommes régis par la constitution de 1875. » Le rétablissement de la confiscation générale ne viole donc aucun principe constitutionnel 5.

Enfin, la Commision des conseils de guerre, qui ne voulait pas de la confiscation tout d’abord, proposa une confiscation totale #.

Après une intervention inutile du gouvernement en faveur des réservataires 5, le Sénat renvoya la proposition Jenouvrier à l’examen de la Commission

(1) J. O. Sén., Déb. parl., 1916, p. 1042.

(2) J. O. Sén., Doc. parl., 1916, p. 540.

(3) J. O. Sén., Déb. parl., 1916, p. 1050.

(4) Sén., Doc. parl., 1916, p. 674 et Déb. parl., 1917, p. 17.

Rev: trin., LOT, p: 242:

Non seulement la Commission n’admettait aucune dérogation au profit des réservataires, mais même elle aurait voulu voir confisquer la communauté entière. ,

OMS, eDét-eparl OUT, ep. 17:

des conseils de guerre et vota la confiscation intégrale le12 janvier 19172

38. Dans l'intervalle, la Chambre, revenant sur son vote du 28 décembre 1915, voulut restreindre la confiscation au disponible, cependant que le Sénat restait attaché à la confiscation totale. Les renvois se succédèrent et l’armistice survint sans que le texte fût adopté. Il tomba alors dans l'oubli; pourtant la discussion du projet de Code de justice militaire vint l’en tirer et la confiscation fut votée d’autant plus facilement que depuis une dizaine d’années, elle l'avait été contre les traîtres et les espions : les articles 199 et suivants du Code de justice militaire pour l’armée de terre du 9 mars 1928 édictent la confiscation générale, mais en lui apportant une atténuation au profit des réservataires 2.

39. L’extension aux traîtres et aux espions, qu’ils soient jugés contradictoirement ou par contumace, de la confiscation générale réservée aux déserteurs et insoumis jugés par contumace ou par défaut, n’était peut-être pas aussi logique qu’on? l’a dit.

Quoi qu’il en soit, le projet déposé à la Chambre des Députés le 7 février 1918 4 ne prévoyait que la confiscation spéciale des sommes reçues pour prix de la trahison. Par la suite, la Commission chargée de l'examen du projet introduisit la confiscation générale, dont le principe venait d’être adopté par les

(1) Sêén., Déb. parl., 1917, p. 28.

(2) Voir l'indication des travaux parlementaires du Code de justice militaire de 1928 dans LETORT, op. eit., p. 322.

(3) RADOUANT, op. cit., p. 21. V. notre opinion, infra, n° 142.

(4) Ch. d. D., Doc. parl., 1918, p. 149.

Chambres pour les déserteurs et les insoumis. Un amendement Lafont restreignit la confiscation générale aux seuls crimes et la Chambre des Députés adopta le projet le 11 avril 1918 1 presque sans discussion. Le Sénat en fit autant le 7 juin? et après un renvoi dû à une modification de détail, la loi fut promulguée le 14 novembre 1918 3.

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